Ordonnance N°22/770
N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITUS
J.L.D. NIMES
07 novembre 2022
[U]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 NOVEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 4 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 novembre 2022, notifiée le même jour à 17h30 concernant :
M. [I] [U]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 novembre 2022 à 14h38, présentée par Monsieur [I] [U], tendant à voir contester la mesure de placement en rétention dont il fait l'objet, mais non reprise oralement à l'audience de première instance ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 6 novembre 2022 à 11h28, enregistrée sous le N°RG 22/4924 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Novembre 2022 à 11h35, notifiée au retenu le même jour à 17h38, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
Ordonné la jonction des requêtes ;
Constaté que l'intéressé a renoncé à se prévaloir de tous les moyens de nullité et d'irrégularité ;
Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [U];
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 6 novembre 2022 à 17h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [U] le 08 Novembre 2022 à 16h11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [H] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [I] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [I] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [U] a été interpellé le 4 novembre 2022 pour un vol à l'étalage de 13 produits au magasin LIDL pour un total de 141,27 € et a été placé en garde à vue.
Monsieur [I] [U] a reçu notification en fin de garde à vue le 4 novembre 2022 de deux arrêtés du Préfet du Var du même jour :
- le premier fixant le pays de destination au vu d'une fiche Schengen émise par les autorités suisses n° CH2000000830345000001 précisant que l'interdiction d'entrée en Suisse et dans l'espace Schengen est valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2023.
- le second portant placement en rétention administrative.
Par requêtes des 5 et 6 novembre 2022, Monsieur [I] [U] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 novembre 2022 hors la présence de l'intéressé, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a joint les requêtes, constaté que l'intéressé a renoncé à se prévaloir de tous les moyens de nullité et d'irrégularité et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [U] a reçu notification de l'ordonnance le 7 novembre 2022 à 17h38 et en a interjeté appel le 8 novembre à 16H11.
Sur l'audience, Monsieur [I] [U] déclare qu'il ne sait pas pourquoi il a renoncé aux moyens soulevés dans sa requête en première instance, si ce n'est qu'il n'a pas compris.
Alors qu'il lui est fait observé qu'il était assisté d'un interprète devant le premier juge, ce qu'il reconnaît, il indique néanmoins ne pas avoir compris ce qu'il devait dire et faire. Sur interrogation de la présidente, il indique ne jamais avoir été hospitalisé en psychiatrie, ni ne prendre de traitement psychiatrique. Devant la cour, il demande que son avocat soutienne les moyens de sa requête en contestation du placement en rétention repris dans sa déclaration d'appel.
Son avocat soutient que si ce comportement curieux laisse perplexe, il peut s'agir d'un traumatisme dû au choc de l'enfermement, lui faisant perdre pied avec la réalité. Il reprend les moyens de nullités et de contestation du placement en rétention, tels que repris dans sa déclaration d'appel :
- nullité de la procédure de placement en rétention à défaut de lui avoir notifié les deux arrêtés par le truchement d'un interprète alors que dès le début de sa garde à vue, il est apparu que l'interprète état nécessaire et qu'il a eu la présence de l'interprète pour tous les actes de sa garde à vue, y compris la notification de fin de garde à vue.
- Manque de base légale de l'arrêté de placement en rétention, à défaut d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. En effet, l'interdiction d'entrée en Suisse s'apparente à une interdiction de retour dont le délai ne commence à courir qu'après avoir été reconduit à la frontière, hors Suisse et hors espace Schengen. Or, il n'a pas quitté l'espace Schengen depuis qu'il a quitté la Suisse.
- Demande d'asile faite aux pays bas.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 8 novembre à 16H11 par Monsieur [I] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence et dont il reçu notification le le 7 novembre 2022 à 17h38, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [I] [U] a soulevé in limine litis devant le premier juge la nullité résultant du défaut d'interprète pour la notification des deux arrêtés préfectoraux et, dans sa requête écrite, la contestation de la validité de son placement en rétention.
Il est donc recevable à les soulever à nouveau en cause d'appel, quand bien même il a renoncé à ces moyens en première instance devant le juge des libertés et de la détention, invoquant devant la cour ne pas avoir compris ce qu'on lui demandait et les conséquences de ses réponses.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE AU PLACEMENT EN RETENTION ET SUR CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il y a lieu de constater que :
- le procès verbal de placement en garde à vue mentionne expressément la nécessité du recours à l'interprète et qu'il a été assisté d'un interprète tout au long de sa garde à vue.
- En dépit de cette nécessité, la notification qui lui a été faite de l'arrêté fixant le pays de destination et de l'arrêté de placement en rétention administrative, selon deux procès-verbaux signés «à [Localité 3] le 04/11/2022 à 17h30 » a été effectuée sans le truchement d'un interprète.
Il est manifeste que l'on s'est contenté de recueillir exactement à la même heure la signature de Monsieur [I] [U] sur deux procès-verbaux de notification, sans se préoccuper de la possibilité pour lui de comprendre ni les arrêtés, ni les voies de recours possibles contre ces décisions, puisque ces notifications ont été faites sans interprète
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [I] [U] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure au placement en rétention et que cette carence lui a porté un grief évident, le privant de la possibilité de comprendre ce qui lui arrivait comme celle de pouvoir exercer des recours administratifs.
Ce grief est d'autant plus criant que sur la contestation du placement en rétention, il est soulevé le manque de base légale du placement en rétention, la fiche Schengen émise par les autorités suisses étant ambiguë, l'arrêté Suisse n'étant pas produit et les explications données par les autorités suisses à l'administration française en réponse aux questions posées étant peu compréhensibles et aucun arrêté préfectoral français lui faisant obligation de quitter le territoire français ne figurant par ailleurs dans la procédure.
En l'espèce, les moyens de contestation du placement en rétention résultent bien d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA et sont par conséquent recevables mais ne seront pas examinés au fond plus avant dès lors qu'il a été fait droit au moyen de nullité du placement en rétention selon le premier moyen.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [I] [U], tout en lui rappelant qu'il fait l'objet d'une décision des autorités suisses contredisant semble-t-il sa présence dans l'Espace Schengen, étant observé que sa demande d'asile aux Pays-Bas avait été rejetée selon une autre fiche Schengen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [U] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [U] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [I] [U] ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [U], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Patricia PERRIEN, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,