COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOYM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 15 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2021J127
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anaïs FARGET, avocat au barreau d'ALES
APPELANT
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux BANQUES POPULAIRES et aux établissements de crédit immatriculée au RCS de NICE sous le n° B 058801481 n° d'immatriculation auprès de l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) 07005622 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 20 Octobre 2022 et du prononcé le 09 novembre 2022,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOYM,
Vu les débats à l'audience d'incident du 20 Octobre 2022, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 novembre 2022,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 9 juin 2022 par Monsieur [X] [I] à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro 2021J127,
Vu les conclusions d'incident, remises par la voie électronique le 31 août 2022 par la Banque Populaire Méditerranée, intimée,
Vu les conclusions en réponse sur incident, remises par la voie électronique le 19 octobre 2022 par Monsieur [X] [I], appelant,
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 20 octobre 2022 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022
Par des conclusions d'incident, la Banque Populaire Méditerranée demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- constater que le jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes n'a pas été exécuté par l'appelant,
en conséquence,
- ordonner la radiation du présent appel du rôle de la cour d'appel jusqu'à la justification de l'exécution de la décision attaquée,
- condamner l'appelanr à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [I] a interjeté appel de la décision rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 15 avril 2022 mais n'a pour autant versé aucune somme en exécution de cette décision alors qu'elle bénéficiait de l'exécution provisoire de droit ; qu'il convient donc de radier l'affaire jusqu'à ce qu'il soit justifié de cette exécution.
Par conclusions en réponse, Monsieur [I], au visa du même article 524 du code de procédure civile, demande pour sa part au conseiller de la mise en état de :
- débouter la banque de sa demande de radiation,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu'il a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes d'une demande de suspension de l'exécution provisoire dès lors que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ; qu'il a, en effet, perdu les deux seules sociétés qu'il dirigeait; que s'il a retrouvé un emploi salarié, il a fait l'objet d'un licenciement économique peu après; que ses deux fils sont étudiants en Roumanie et que leur installation ainsi que leurs frais de scolarité représentent une somme mensuelle de 3 000 euros; que la famille s'acquitte d'un prêt léonin de 160 000 euros auprès de la banque populaire ainsi que de crédit immobiliers.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est aucunement contesté par Monsieur [I] qu'il n'a pas exécuté la décision dont il a interjeté appel.
Pour s'opposer à la radiation demandée par la banque, Monsieur [I] ne produit aucun justificatif de ses revenus actuels, se contentant d'affirmer qu'il aurait retrouvé un emploi salarié, après la liquidation judiciaire des sociétés qu'il dirigeait, puis qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement économique. Monsieur [I] ne démontre pas non plus que sa situation patrimoniale et économique ne lui permet pas d'obtenir un prêt d'un montant de 36 000 euros, en vue de règler la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre en première instance.
Il n'est ainsi pas établi que l'exécution provisoire, désormais de principe, du jugement de première instance aurait à l'égard de l'appelant des conséquences manifestement excessives, ni qu'il serait dans l'incapacité de l'exécuter ; il convient, en conséquence, de radier l'affaire du rôle jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'exécution de la décision attaquée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les dépens de l'incident doivent, en revanche, être mis à la charge de Monsieur [I], partie succombante à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ou d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes faisant droit à la demande de Monsieur [I] de suspension de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT