COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03266 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZEY
COMMUNE DE [Localité 7]
c/
[L] [Y]
S.A.S. DAXAP VITI
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :09 novembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 08 juin 2022 (RG: 21/06134) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer et interprétation d'arrêt du 07 juillet 2022
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 7] agissant en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Me Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[L] [Y]
né le 02 Juin 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
S.A.S. DAXAP VITI agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.85 [Adresse 6]
Représentés par Me Jean-philippe RUFFIÉ de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'arrêt de la cour rendu le 8 juin 2022 sous le n° RG 21-6134 dans le litige opposant la société Daxa Viti et M. [L] [Y] à la commune de [Localité 7];
La commune de [Localité 7] , au visa de l'article 463 du code de procédure civile, par requête reçue le 7 juillet 2022, demande à la cour, qui a omis de le faire, de se prononcer:
1.- sur les délais et astreintes accompagnant sa demande de remise en état,
2.- sur le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles sur le sol ou dans le sous-sol, sans déclaration.
A l'appui de sa requête, elle indique que la cour, à qui il était demandé de confirmer la décision déférée sur ce point, ne s'est pas prononcée sur le délai des remises en état ordonnées.
Par ailleurs,elle fait valoir que le 17 mars 2021, le maire de [Localité 7] a relevé diverses infractions dont le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulement sont interceptés par le projet étant supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha ; qu'il est incontestable que la société Daxa Viti et M. [L] [Y] ont réalisé, le long de la RD 936, des travaux qui visent au rejet d'eaux pluviales en contravention aux dispositions de l'article R214-1 du code de l'environnement et que la cour ne s'est pas prononcée sur cette infraction. La commune de [Localité 7] demande la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.
La société Daxa Viti et M. [L] [Y], concluent à l'absence d'omission de statuer et à l'irrecevabilité de la demande. Ils réclament 2.000 € pour frais irrépétibles.
Sur l'astreinte, ils font valoir que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que la cour, confirmant certains points de l'ordonnance et infirmant pour le surplus, n'a pas entendu confirmer la décision entreprise, qu'il s'agisse du délai et/ou de l'astreinte ordonnée par le premier juge.
Concernant la prétendue omission de statuer sur 'le rejet des eaux pluviales', la société Daxa Viti et M. [L] [Y] expliquent que la commune de [Localité 7] fait une confusion entre prétentions et moyens, que l'évocation par la commune dans ses écritures de la violation de la réglementation sur le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces ne constitue pas une prétention. Subsidiairement, ils s'en remettent à leurs écritures d'appel sur ce point au terme desquelles ils expliquent que les dispositions invoquées par la commune de [Localité 7] ne concernent que les surfaces rendues artificielles et non pas les remblaiements.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des parties et leurs moyens (...).
Sur la demande d'astreinte.
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives, dans son dispositif, pages 77/78, la commune de [Localité 7], poursuivait contre ses adversaires, la confirmation de la décision déférée sur un certain nombre de points dont la démolition du bâtiment en bardage bois, avec auvent, d'une emprise au sol de 215,80 m², édifié sur les parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Puis, au terme de l'énumération des mesures ordonnées dont elle demandait la confirmation, la commune de [Localité 7] poursuivait également la confirmation de l'astreinte prononcée par le premier juge (le tout, dans un délai de six mois suivant la signification du l'ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et ce durant un délai de 6 mois au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit). Cette demande, rappelée dans le commémoratif de l'arrêt, concernait chacune des mesures ordonnées par le premier juge. Force est de constater, page 7 paragraphe 2.- de l'arrêt, que cette prétention n'a pas été discutée. Il s'agit là, à l'évidence d'une omission que ne pouvait couvrir la mention dans le dispositif de l'arrêt 'dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de remise en état'. Cette disposition ne répond pas à la demande d'astreinte. L'omission sera réparée en confirmant la décision déférée qui s'est prononcéesur l'astreinte. En effet, en raison de la nature conflictuelle des rapports entretenus par les parties, il apparaît nécessaire d'assurer l'effectivité de la remise en état ordonnée en l'enfermant dans un délai à peine d'astreinte. C'est pourquoi le paragraphe du dispositif de l'arrêt relatif à la remise en état des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sera complété dans les termes du dispositif avec la précision que la remise en état devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 6 mois.
Sur la demande relative à la remise en état des terrassements et exhaussements réalisés le long de la RD.
Comme l'expliquent la société Daxa Viti et à M. [L] [Y], la référence par la commune de [Localité 7] à la contravention aux dispositions de dispositions de l'article R214-1 du code de l'environnement est un moyen présenté à l'appui de sa demande n°8 relative à la suppression des fossés drainant les eaux pluviales et non pas la prétention qui fonde son action au sens de l'article 30 et 954 du code de procédure civile. Le juge civil ne serait d'ailleurs pas compétent pour statuer sur une infraction pénale. En expliquant que la prétention de la commune de [Localité 7] relativement à l'évacuation des eaux pluviales était prématurée, la cour a pu la rejeter sans avoir à examiner le moyen tiré de l'existence prétendue d'une infraction au code de l'environnement.
Il n'y a pas lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties le 8 juin 2022 (n° RG 21/06134 - n° Portalis DBVJ-V-B7F-MM6E) est complété par l'insertion, à la suite du paragraphe commençant par'Déboute la commune de [Localité 7] de sa demande d'autorisation d'effectuer elle-même les travaux de remise en état...', du paragraphe suivant :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle dit que la remise en état devra intervenir dans un délai de 6 mois mais dit que ce délai courra à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 6 mois au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit.
Déboute la commune de [Localité 7] du surplus de sa demande,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,