Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 09 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [R] [U] alias [Y], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention administrative de Mesnil Amelot. L'appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui avait ordonné une prolongation de la rétention de M. [R] [U] pour une durée de trente jours. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant qu'il ne répondait pas aux critères de recevabilité prévus par la loi.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur l'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. Elle a noté que le grief de M. [R] [U] concernant l'insuffisance des diligences de l'administration ne correspondait pas aux faits du dossier, car les diligences avaient été effectuées dès le placement en rétention. La Cour a également souligné que l'administration française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, ce qui exclut la possibilité de reprocher à l'administration de ne pas avoir relancé un consulat.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 : Cet article stipule que l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties en cas d'irrecevabilité manifeste. La Cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de l'appel de M. [R] [U].
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 742-4 : Cet article concerne les conditions de prolongation de la rétention. La Cour a constaté que la prolongation de la rétention de M. [R] [U] répondait aux exigences de cet article.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 741-3 : Cet article impose au juge des libertés et de la détention de vérifier les diligences de l'administration. La Cour a noté que les diligences avaient été respectées dès le placement en rétention.
La Cour a également cité une décision de la première chambre civile (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) pour illustrer que l'administration ne peut être tenue responsable de l'inaction des autorités consulaires, renforçant ainsi son argument selon lequel l'administration avait agi conformément à ses obligations légales.
En conclusion, la Cour a déclaré l'appel de M. [R] [U] irrecevable et a ordonné la remise immédiate de l'ordonnance au procureur général.