09/09/2022
ARRÊT N°2022/352
N° RG 21/02910 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIEF
CB/AR
Décision déférée du 27 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE - F18/01563
CUGNO
S.A.S. REXEL FRANCE
C/
[C] [S]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 9 09 2022
à Me Jean-françois RAVINA
Me Pascale BENHAMOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. REXEL FRANCE venant aux droits de la SASU COAXEL TOULOUSAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
INOVEHA, [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCT Toutéléctric était spécialisée dans la distribution de matériel électrique. Elle employait plus de 300 salariés répartis sur 40 agences et était régie par la convention collective nationale du commerce de gros.
M. [S] a été embauché par la société SCT Toutéléctric à compter du 24 novembre 1997 en qualité de directeur d'agence suivant contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] exerçait en qualité de responsable des publications commerciales.
Le 5 avril 2012, la société SCT Toutéléctric a été rachetée par la société Coaxel Toulousaine, filiale du groupe Rexel. Conformément à l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la nouvelle entité, société aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Rexel France, elle aussi filiale du groupe Rexel.
Des procédures d'information et de consultation du comité d'entreprise ont été engagées suite au projet de réorganiser la société. Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi, avec un licenciement économique collectif visant 101 personnes dont 45 à [Localité 5].
Le 31 mai 2013, la société Rexel France a informé M. [S] du processus de mise en place de la procédure afin de déterminer les employés susceptibles d'être affectés par les suppressions de poste.
Par la suite, la mise en oeuvre du projet de réorganisation a conduit la société à notifier à M. [S] la suppression de son poste.
La société Rexel France a notifié à M. [S] une dispense d'activité rémunérée.
À défaut de reclassement, la société Rexel a par courrier du 24 septembre 2013 licencié M. [S] pour motif économique.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 août 2014 pour contester le bien fondé de son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement de départage du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Rexel France à verser à M. [S] les sommes de :
- 82.838,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.050 euros brut au titre du 13ème mois outre 205 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros brut au titre de la prime diverse non versée, outre 200 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1458-28 du code du travail s'élevait à 4.141,91 euros,
- rappelé les termes de l'exécution provisoire de droit et l'a ordonnée pour le surplus,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- ordonné le remboursement par la société Rexel France des indemnités de chômage, dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
- condamné la société Rexel France à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Rexel France aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu notamment que si le comité d'entreprise avait été consulté, il existait une insuffisance du PSE au regard des moyens qui étaient ceux du groupe ; que le motif économique n'était pas établi et que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
La société Rexel France a régulièrement relevé appel de ce jugement le 30 juin 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Rexel France demande à la cour :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 mai 2021 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Rexel France prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 82.838,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.050 euros brut à titre de treizième mois, outre 205 euros brut de congés payés afférents,
- 2 000 euros brut au titre de la prime diverse non versée, outre 200 euros brut de congés payés afférents,
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève a 4.141,91 euros,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,
Ordonne l'exécution provisoire pour le surplus :
Ordonne d'office le remboursement par la société Rexel France, venant aux droits de la société Coaxel Toulousaine, des indemnités chômage versées à M. [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail,
Condamne la société Rexel France à payer à M. [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rexel France aux entiers dépens,
Statuant à nouveau
À titre principal
Dire et juger que le licenciement de M. [S] est parfaitement justifié,
En conséquence,
Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire
Constater que les demandes de dommages et intérêts de M. [S] sont totalement infondées et manifestement excessives
En conséquence,
Limiter à la somme de 24.851 euros, correspondant à I'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur
En tout état de cause,
Condamner M. [S] à verser à la société Rexel France la somme de 1 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [S] aux entiers dépens.
L'employeur soutient notamment que le licenciement économique était justifié par la nécessité de réorganiser l'entreprise aux fins de sauvegarder sa compétitivité et s'explique sur cette nécessité au regard notamment du contexte particulièrement concurrentiel, de difficultés et face à des choix stratégiques qui s'étaient révélés peu pertinents. Il conteste tout manquement à son obligation d'information et de consultation du comité d'entreprise. Il explique le contenu du PSE qu'il estime suffisant. Il soutient avoir satisfait à ses obligations au titre de la recherche de reclassement. Il conteste le caractère illicite de la clause critiquée du PSE et considère qu'il n'est pas établi de préjudice en lien de causalité avec cette clause. Il conteste toute disparité de traitement et tout préjudice et sur l'inexécution fautive du contrat estime qu'il est procédé par simples affirmations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de :
- Confirmer les décisions déférées en ce :
- Qu'elles ont jugé leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse
- Qu'elles ont condamné la société Rexel France à leur payer :
- 82.838,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.050 euros brut à titre de prime de 13ème mois outre 205 euros brut de congés payés afférents,
- 2 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour primes diverses outre 200 euros brut de congés payés afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Qu'elles ont ordonné le remboursement par la société Rexel France des indemnités de chômage versées à M. [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
- Infirmer les décisions déférées pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Rexel France à verser à M. [S]:
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour insertion dans le PSE d'une clause illicite violant une liberté fondamentale,
- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
- 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Y ajoutant,
- Condamner la société Rexel France à verser au concluant la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la société Rexel France aux entiers dépens.
M. [S] invoque une procédure d'information consultation du comité d'entreprise irrégulière. M. [S] estime que le PSE était insuffisant au regard des moyens du groupe alors qu'il contenait des clauses illicites. M. [S] discute la cause économique articulée et estime que l'employeur n'a pas satisfait à une recherche sérieuse de reclassement. M. [S] en déduit un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au soutien de ses autres demandes indemnitaires, M. [S] invoque une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit d'agir en justice au motif que la clause mentionnée dans ce PSE, laquelle conditionne le versement d'indemnités à l'absence de contentieux collectif, est illicite, ainsi que différents manquements.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 31 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour motif économique :
Sur la régularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise,
En l'espèce, M. [S] invoque l'irrégularité de la procédure en considérant que des informations insuffisantes ont été transmises. La procédure a certes été quelque peu chaotique puisque la procédure d'information consultation a été annulée par ordonnance du 30 novembre 2012. Elle a cependant été reprise et le comité d'entreprise convoqué à de multiples réunions. Le rapport de l'expert-comptable a été transmis. M. [S] invoque des informations parcellaires et peu exploitables en reprenant de manière isolée un élément de la motivation du jugement qui a cependant considéré que la communication avait été exhaustive.
Surtout, les éléments visés par M. [S] à ce titre sont soit antérieurs à la dernière consultation du comité d'entreprise, soit relatifs au contenu du PSE mais ne remettent pas en cause la régularité de la procédure de consultation telle que visée par les dispositions des articles L 1233-8 et suivants du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce.
Sur le plan de sauvegarde de l'emploi
Le jugement entrepris a retenu qu'il était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe.
En effet, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail.
Le jugement a repris les énonciations du plan de sauvegarde de l'emploi et les a mises en perspective avec les données sur le groupe telles qu'extraites du rapport de l'expert-comptable. Ces données faisaient ressortir notamment que le groupe Rexel était un des leaders du marché, financièrement solide pour avoir dégagé en 2011 un résultat net de 319 millions d'euros. La cour ne dispose pas d'autres éléments chiffrés sur les moyens alloués au plan que ceux mentionnés dans le jugement où l'employeur faisait état d'un coût d'environ 4 800 000 euros. Il s'agissait de simples affirmations non étayées et l'appelante ne produit aucun élément pour justifier des moyens alloués. À supposer qu'elles soient justifiées cela correspondrait à 1,5% de son résultat net.
Mais surtout, l'appelante n'explicite pas et encore moins ne justifie en quoi, en fait, son plan était suffisant et donc pertinent au regard des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige. Elle se contente de reprendre les dispositions de l'article L.1233-62 énonçant les mesures qui peuvent être incluses dans le plan ce qui ne donne aucun élément sur les moyens alloués et leur mise en balance avec les moyens du groupe. Pour le surplus, elle invoque un contrôle poussé de l'administration. Outre que compte tenu des textes applicables au litige, elle ne saurait se retrancher derrière ce contrôle, la cour ne peut que constater que précisément l'inspection du travail a alerté à de nombreuses reprises l'employeur sur les insuffisances du plan et sans même qu'il soit fait état des moyens alloués.
Enfin, elle s'explique sur le plafonnement de l'indemnité complémentaire de licenciement mais uniquement pour dire que ce plafonnement n'est pas en soi une disparité de traitement illicite. La question de cette clause du plan, comme celle liée à l'absence de contentieux sera appréciée ci-après. Mais la cour ne peut que constater qu'aucun élément ne lui est apporté pour discuter les motifs exactement énoncés par le jugement tenant à une insuffisance des moyens alloués au plan de sauvegarde de l'emploi.
Sur la réalité du motif économique,
La lettre de licenciement énonce le motif dans les termes suivants ;
La Société COAXEL TOULOUSAINE a racheté les fonds de commerce de l'ancienne Société Commerciale Toutelectric en date du 5 avril 2012. A cette date, un audit détaillé a été réalisé et il a été constaté que l'importante détérioration du chiffre d'affaires et des résultats de la Société depuis plusieurs années n'était pas due uniquement à des éléments exceptionnels et non récurrents, mais surtout à de nombreux dysfonctionnements et aux difficultés importantes rencontrées dans le secteur d'activité.
En effet, la Société s'est notamment trouvée confrontée à un durcissement de son environnement concurrentiel et aux effets négatifs liés à la mise en place de la LME lesquels ont été aggravés du fait de l'incapacité de la Société de s'adapter, ce qui a eu un impact négatif désastreux sur son activité.
De même, la Société s'est également trouvée confrontée à des difficultés liées aux marchés dans lesquels elle évolue dans la mesure où, notamment, le marché de l'habitat, qui représentant 40% du chiffre d'affaires 2011 de la Société, a connu un effondrement encore plus rapide et important que celui qui était prévu, ce qui a eu un impact direct sur le chiffre d'affaires de la Société COAXEL TOULOUSAINE, aggravant d'autant plus les résultats déjà extrêmement dégradés. Il en a été de même concernant le marché tertiaire, qui représentait également près de ,40% du chiffre d'affaires de la Société en 2011, et qui a connu une baisse significative des affaires, ce qui a également eu un impact négatif important sur la Société.
En outre, la Société COAXEL TOULOUSAINE se trouve également confrontée à des difficultés structurelles liées aux crédits et aux encours dans la mesure où, notamment, l'évolution de la situation économique a nécessairement un impact extrêmement défavorable, une aggravation du risque clients étant constatée.
En effet, dans le contexte connu et observé depuis l'été 2008, la crise internationale des institutions financières a eu pour effet direct et immédiat la raréfaction du crédit aux particuliers et aux entreprises, ce qui manque considérablement pour le financement du BFR quotidien, étant précisé que dans le cadre de gros projets, s'ils sont accordés, leur coût ou leurs modalités sont dissuasifs.
Ainsi, avec une conjoncture déjà très affaiblie et des perspectives globales en chute libre sur les différents marchés, la situation du crédit par les banques et les difficultés de trésorerie existantes et à venir ont et vont impacter très sévèrement le niveau d'activité et les résultats de la Société COAXEL TOULOUSAINE.
Il est donc devenu patent que la Société COAXEL TOULOUSAINE évolue dans un contexte concurrentiel et structurel ardu qui rend très difficile sa pérennité.
Or et nonobstant ces éléments, il est également patent que la Société a effectué des choix stratégiques qui se sont avérés peu pertinents et qui ont encore davantage aggravé sa situation. En effet, alors même que la Société était confrontée à un contexte structurel et concurrentiel particulièrement ardu, elle n'a pas su faire face, au travers de choix pertinents, au maintien d'un positionnement concurrentiel favorable.
Ainsi, en prenant le virage du génie climatique et tout particulièrement celui des ENR à un moment extrêmement défavorable, la SCT est entrée dans un environnement encore plus concurrentiel et aléatoire ou se positionnaient déjà des acteurs installés depuis longtemps sur ce marché. De même, concernant la photovoltaïque, ce marché s'est effondré, favorisant une concurrence effrénée de spécialistes, desquels était exclue la SCT, ce qui a déclenché une guerre sur les prix et donc, par voie de conséquence, un effondrement des marges.
D'ailleurs, et au-delà du renforcement du paysage concurrentiel, du fait direct des choix de la SCT, cette dernière s'est également trouvée confrontée à une stratégie d'investissement qui a renforcé d'autant plus le paysage concurrentiel et le faible retour sur investissement. En effet, la stratégie d'investissement menée dans le développement d'activité a clairement confronté la SCT à une concurrence frontale puissante, tout en ayant un retour sur investissement faible et aléatoire, ce qui a également limité les moyens consacrés à d'autres développements ou investissements.
Au regard de cette situation catastrophique, la SCT a d'ailleurs procédé à la dissolution de la Société DB DISTRIBUTION le 12 janvier 2012 et la Société LMMA (La Maison de Marie et Arthur), créée en 2008, a été fermée en janvier 2012 compte tenu de son important déficit. Suite à la disparition définitive de ces deux filiales, les salariés qui y étaient affectés sont néanmoins restés à la charge de la SCT, augmentant considérablement par la même ses charges de personnel et ce, sans qu'aucun chiffre d'affaires ou production supplémentaire ne soit pour autant généré, ce qui continue de peser nécessairement sur les comptes de la Société COAXEL TOULOUSAINE.
Par ailleurs, nonobstant ces éléments, la Société s'est également trouvée confrontée à un investissement et au développement parfois hors de sa base géographique historique, par exemple en développant un pôle commercial sur [Localité 4] et ce, tout en étant contrainte de procéder à des fermetures ou des transferts en raison de résultats économiques très insuffisants.
Dans le même temps, la SCT a également développé son réseau selon un modèle non abouti, ce qui a encore fragilisé sa position.
Des carences opérationnelles, liées notamment au passage sous SAP, ont également été constatées, alors même que des dépenses inhérentes à ce projet et à sa maintenance ont été engagées, ce qui a d'autant plus fragilisé la position de la Société.
Enfin, des dysfonctionnements logistiques ont également été constatés, ce qui a entraîné des normes de productivité inférieures de moitié à celles en vigueur au sein de distributeurs comparables et ce qui a notamment conduit à multiplier les solutions d'urgences afin de pallier les problématiques notamment d'approvisionnement agences, provoquant ainsi une explosion des frais de transport.
De l'ensemble de ces éléments, il découle un constat économique et financier alarmant, à savoir celui d'une société aux réelles difficultés devant nécessairement procéder à sa réorganisation.
En effet, sur la base d'une situation fortement déficitaire depuis près de trois ans, comme le démontrent les éléments ci-après, dans un marché à volume en réduction majeure et pénalisée par les dysfonctionnements opérationnels antérieurs, la Société COAXEL TOULOUSAINE doit faire face, de nouveau, à un effondrement de ses résultats, sans qu'elle puisse disposer, compte tenu de la gravité de sa situation ci-dessus exposée, des moyens internes de redressement de sa compétitivité.
Ainsi, lors de la clôture de l'exercice 2010, l'entreprise était déficitaire avec un résultat net négatif de -622 k€, une trésorerie nette négative de -9 219 k€ susceptible de générer notamment des besoins importants de cash et le recours vraisemblable à des financements bancaires à très court terme.
Malgré cette situation déjà fortement inquiétante, l'année 2011 a encore vu se dégrader de manière substantielle sa performance commerciale et économique, avec un chiffre d'affaires en chute de -10,15% par rapport à l'exercice précédent et un résultat net qui s'effondre à -2 835 k€ pourtant bonifié par un résultat positif exceptionnel de 1 826 k€ contre -621 k€ lors de l'exercice 2010. Sans ce résultat exceptionnel, la perte nette aurait donc été de -4 661 k€.
Ce faisant, les difficultés économiques de la Société ont d'ores et déjà généré un effondrement des ristournes fournisseurs de -21,30% pour un volume d'achat en baisse de -11,80% et un écart négatif de 1 047 937 € entre l'exercice 2010 et 2011.
Enfin, après un exercice 2011 déjà extrêmement difficile, marqué par une dégradation très significative des résultats déjà insuffisants, l'exercice 2012 a connu un nouvel effondrement de son chiffre d'affaire de -22,66% sur le premier semestre 2012.
En fonction de l'ensemble de ces éléments, il est donc désormais patent, tant le contexte structurel et concurrentiel difficile, que la persistance des marchés particulièrement incertains dans lesquels évolue la Société COAXEL TOULOUSAINE, ajoutés à la situation économique catastrophique à laquelle elle est confrontée, rendent inévitable la mise en 'uvre d'une réorganisation.
En effet, il est inenvisageable de poursuivre l'exploitation de cette activité sans réagir, étant précisé qu'à défaut, la Société COAXEL TOULOUSAINE pourrait se voir contrainte de procéder à un dépôt de bilan, ce qu'elle souhaite par tous les moyens éviter.
Par conséquent, de manière à sauvegarder sa compétitivité, la Société COAXEL TOULOUSAINE doit impérativement se réorganiser en restant au plus près de ses clients avec le maillage minimum adéquat et, en réduisant fortement ses coûts et ce, afin de sauvegarder dans la mesure du possible l'actif essentiel de la Société, à savoir son réseau commercial.
Des termes de la lettre, il résulte que l'employeur s'il invoque des difficultés, s'est placé sur le terrain de la sauvegarde de la compétitivité. Dans le cadre du présent débat l'appelante fait preuve d'une certaine ambiguïté en visant l'existence de difficultés économiques. Mais, la question est celle du périmètre d'appréciation du motif économique. La lettre ne fait référence qu'à la seule entreprise qui ne constitue pas un périmètre d'appréciation pertinent. Là encore le jugement a rappelé exactement que c'est le secteur d'activité du groupe qui devait permettre d'apprécier la réalité du motif économique. Or, la lettre est muette sur ce point. L'appelante ne donne aucun élément à ce titre. Elle n'explicite pas même quel serait le périmètre pertinent pour l'appréciation du motif et ainsi ouvrir un débat. Elle produit uniquement les comptes de la société Coaxel et se prévaut d'un rapport d'audit, en réalité le rapport de l'expert-comptable, qui, lui, fait mention d'un groupe. Les données en sont particulièrement intéressantes en ce qu'il est fait état de la bonne tenue des résultats, de ce que l'Europe se signalait par un taux de profitabilité supérieur au reste du monde étant précisé que la France représentait plus d'un tiers de l'ensemble européen. Il était encore mentionné que la solidité financière de Rexel continuait à s'améliorer.
La cour ne peut que constater que l'appelante n'ouvre aucun débat utile sur le secteur d'activité du groupe, le seul périmètre pertinent pour l'appréciation de la réalité du motif, et ne produit aucune pièce utile à ce titre malgré les énonciations très claires du jugement sur ce point.
Au total et sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, la cour ne peut que constater que compte tenu de l'absence d'éléments sur le secteur d'activité du groupe et de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement de M. [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé sur le quantum de dommages et intérêts alloués à M. [S] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. En effet, M. [S] avait une ancienneté de 15 ans et 10 mois au sein d'une société employant plus de 11 salariés. M. [S] justifie avoir perçu les allocations chômage, créé deux entreprises qui ont été liquidées avant d'effectuer des recherches pour retrouver un emploi.
Sur la contestation de certaines clauses du plan de sauvegarde,
Dans le cadre de son appel incident, M. [S] formule une demande indemnitaire au titre d'une clause dont la licéité est discutée. Elle est rédigée en ces termes : Enfin, il est expressément rappelé que le versement de ces indemnités est subordonné à l'absence de contentieux collectif du CE et du CHSCT sur la régularité de la procédure de licenciement économique ainsi que sur les mesures de reclassement proposées.
A titre individuel, le versement de ces indemnités sera subordonné à la fourniture de mêmes garanties écrites tenant à l'absence de contentieux individuel sur quelconque aspect du licenciement économique.
Les premiers juges ont considéré que cette clause portait une atteinte disproportionnée au droit d'agir en justice mais ont rejeté la demande en considérant qu'il n'était pas justifié d'un préjudice.
L'appelante soutient qu'il n'existe aucune violation d'une liberté fondamentale puisque l'intimé a saisi la juridiction.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. L'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi constitue une obligation pour l'employeur. La possibilité pour un salarié de saisir la juridiction compétente pour discuter son licenciement constitue un droit. Le fait, par une clause du plan, de subordonner certaines mesures à l'absence de l'exercice d'un droit, constitue bien une restriction à ce qui relève d'une liberté fondamentale.
La clause était ainsi illicite, étant observé que l'inspection du travail avait alerté l'employeur sur ce point. Contrairement aux énonciations du jugement, cette clause a bien causé un préjudice au salarié. La juridiction a certes été saisie mais il n'en demeure pas moins que la clause, tant que son caractère illicite n'était pas sanctionné, faisait planer une certaine pression sur M. [S] lui occasionnant par la même un préjudice, certes immatériel mais réel. Il y a lieu à dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce point et l'appelante condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Toujours dans le cadre de l'appel incident, il est invoqué une disparité de traitement entre salariés cadres et non cadres par le plafonnement à 24 000 euros brut de l'indemnité supra-légale de licenciement de 12 mois.
La cour observe en premier lieu que le plafonnement forfaitaire n'est pas en soi nécessairement et automatiquement lié à une disparité de traitement illicite. En effet, ainsi que le fait valoir l'employeur, il peut être destiné à permettre à chaque salarié de bénéficier d'une indemnité supra légale. Ainsi, le plafonnement peut procéder d'une volonté de privilégier les salaires les plus modestes ce qui peut relever d'une raison objective exclusive d'une disparité illicite. Mais surtout, M. [S] ne s'explique que fort peu sur la somme qu'il invoque. Il présente un tableau sans expliciter son calcul et formule sa demande en considérant qu'il s'agit du complément dû.
Outre que la somme visée ne correspond pas à un complément après perception de l'indemnité plafonnée, l'analyse de l'intimé revient à considérer que tout plafonnement constitue nécessairement une disparité de traitement illicite alors que si des modalités peuvent être illicites ceci ne remet pas en cause toute possibilité d'un plafonnement. En d'autres termes, c'est uniquement une perte de chance que M. [S] aurait pu invoquer de se voir allouer une indemnité supra légale plafonnée différemment, éventuellement par catégories professionnelles. Mais il ne se place jamais sur ce fondement que la cour ne peut substituer d'office. En réalité, l'analyse de l'intimé renvoie de ce chef expressément à la question de l'insuffisance du plan qui a été sanctionnée ci-dessus avec pour conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir ouvrir droit à un complément d'indemnité supra légale. Cette demande ne pouvait donc qu'être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'exécution fautive et l'inexécution des engagements pris dans le PSE concernant la cellule de reclassement,
M. [S] peut solliciter une indemnisation sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail à raison de manquements commis par la société REXEL dans le cadre de l'exécution du contrat de travail à la condition de faire la démonstration de la réalité de ces manquements et d'un préjudice.
Les pièces produites et les éléments invoqués par M. [S] à l'appui de sa demande, à savoir une dégradation de ses conditions de travail et un défaut d'accompagnement du cabinet Anveol ne permettent pas de caractériser une faute de la société REXEL dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ni d'un préjudice en découlant.
Par conséquent M. [S] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré étant confirmé.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la prime du 13ème mois,
L'engagement unilatéral est un acte par lequel l'employeur s'engage à accorder un avantage déterminé à un ou plusieurs salariés de l'entreprise. Lorsqu'une prime est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, elle constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 juillet 2012 que la société Rexel a déclaré sa volonté de verser à l'ensemble des salariés une prime dite de 13ème mois calculée sur le salaire mensuel de base.
Suite à cette déclaration devant le comité d'entreprise, Mme [V], responsable des ressources humaines, a adressé par courriel du 1er août 2012 à l'ensemble des salariés une note relative 'à la mise en place d'un 13ème mois' au sein de la société.
Par ailleurs, la cour relève que plusieurs salariés, parties au présent litige, ont perçu la dite prime.
Les déclarations de la société Rexel sur le paiement d'un 13ème mois devant le comité d'entreprise, accompagnées d'une note adressée à l'ensemble des salariés quelques jours après, constituent un engagement unilatéral. La société Rexel est donc tenue par l'engagement unilatéral pris de verser à l'ensemble des salariés une prime dite de 13ème mois.
Dans ces conditions, la cour fait droit à la demande de rappel de salaires sollicitée par M. [S] dont le quantum n'est aucunement discuté par la société Rexel outre les congés payés afférents, le jugement déféré est confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de primes diverses
S'agissant de la prime dite diverse, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation des dispositions du jugement ayant fait droit à cette prétention. Si le dispositif des écritures de l'appelante tend à l'infirmation, elle ne développe en revanche aucun moyen pour critiquer le jugement à ce titre dans les motifs de ses écritures. Ce chef de dispositif ne peut donc qu'être confirmé.
Sur les frais et dépens,
La société Rexel, qui succombe essentiellement, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1 500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour insertion d'une clause illicite dans le PSE,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Rexel à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour insertion d'une clause illicite dans le PSE,
Condamne la société Rexel à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rexel aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.