MINUTE N° 24/302
Copie exécutoire à :
- Me Eulalie LEPINAY
- Me Charline LHOTE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04276 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV3S
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal de proximité de Strasbourg
APPELANT, INTIMÉ INCIDEMMENT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Laurence BRUGUERE-CRESPY, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A.S.U. HEXACOM OPERATEUR représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, plaidant
INTIMÉE, APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Sas Grenke Location s'est prévalue, par courrier du 18 décembre 2015 adressé à M. [O] [N], de la conclusion d'un contrat de location de longue durée n° 083-020465 du 12 mars 2015 portant sur du matériel d'alarme ainsi que de la livraison dudit matériel le 4 mars 2015.
Par courriers des 26 décembre 2015 et 25 janvier 2016, M. [N] a fait état d'un accord portant exclusivement sur un contrat de maintenance et la mise en place d'une ligne analogique et a contesté la livraison du matériel. Il a également indiqué que le contrat de maintenance n'était pas valable au motif que les engagements pris n'ont pas été respectés et a sollicité le remboursement des sommes indûment prélevées.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2016, la Sas Grenke Location a mis en demeure M. [N] de régler la somme de 695,35 euros au titre de plusieurs loyers impayés, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2016, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et l'a mis en demeure de restituer le matériel et de régler la somme de 5.669,48 euros.
Par assignation délivrée le 26 septembre 2017, la Sas Grenke Location a fait citer M. [N] devant le tribunal d'instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 766,86 euros majorée des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter des diverses échéances au titre des arriérés locatifs, de la somme de 5.336,19 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 au titre de l'indemnité de résiliation, de la somme de 40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 au titre de l'indemnité de recouvrement, de la somme des 150 euros HT au
titre des frais de résiliation anticipée, de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l'instance, outre la restitution du matériel objet d'un contrat de location de longue durée sous astreinte, la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Sas Grenke Location exposait dans sa requête avoir consenti à M. [N], par contrat du 12 mars 2015, la location longue durée d'une alarme livrée et installée par la société Hexacom, moyennant paiement de soixante-trois loyers mensuels de 375 euros hors-taxes, et avoir procédé à la résiliation anticipée de ce contrat par lettre recommandée du 19 mai 2016 en raison du défaut de paiement des loyers.
Par assignation du 4 janvier 2018, M. [N] a appelé en intervention forcée la Sasu Hexacom Opérateur, fournisseur du matériel objet du contrat de location.
M. [N] a conclu au rejet des demandes et a sollicité la condamnation solidaire de la société Grenke Location et de la société Hexacom Opérateur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il a demandé à être garantie par la société Hexacom Opérateur de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
M. [N] a fait valoir qu'il était déjà en possession d'une alarme et qu'il n'a contracté qu'en vue de la mise en place d'une ligne analogique et de la maintenance. Il a soutenu qu'il était fondé à suspendre le règlement des échéances dès lors que le matériel n'a jamais été commandé, livré et installé.
La société Hexacom Opérateur a conclu à l'incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance et au rejet de l'appel en garantie ainsi qu'à la condamnation de M. [N] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La société Hexacom Opérateur a fait valoir qu'elle a bien installé le matériel commandé.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré la Sas Grenke Location recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- condamné M. [O] [N] à payer à la Sas Grenke Location au titre des loyers échus impayés la somme de 766,86 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017,
- condamné M. [O] [N] à payer à la Sas Grenke Location au titre de l'indemnité de résiliation la somme de 5.336,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné M. [O] [N] à payer à la Sas Grenke Location au titre de l'indemnité de recouvrement la somme de 40 euros majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter du 26 septembre 2017,
- condamné M. [O] [N] à payer à la Sas Grenke Location au titre des frais administratifs la somme de 150 euros HT,
- débouté la Sas Grenke Location de sa demande de capitalisation des intérêts échus,
- condamné M. [O] [N] à restituer à ses frais à la Sas Grenke Location la centrale d'alarme et le détecteur à infra-rouge, objets du contrat de location n° 083-020465 (13FR1),
- débouté la Sas Grenke Location de sa demande d'astreinte,
- débouté M. [O] [N] de son appel en garantie dirigé contre la Sasu Hexacom Opérateur,
- débouté la Sasu Hexacom Opérateur de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [O] [N] à verser à la Sas Grenke Location la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [N] à verser à la Sasu Hexacom Opérateur la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
- condamné M. [O] [N] aux dépens de l'instance, y compris ceux afférents à l'intervention forcée de la Sasu Hexacom Opérateur,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que M. [N] n'a pas contesté sa signature sur le contrat de location, lequel désignait expressément le matériel loué, qu'il a
fourni à la bailleresse une autorisation de prélèvements automatiques qui ont été effectués jusqu'en janvier 2016 et dont le remboursement n'est pas réclamé et qu'il a signé la confirmation de la livraison du matériel et attesté de son parfait fonctionnement en date du 4 mars 2015.
Sur l'appel en garantie de la société Hexacom Opérateur, le tribunal a considéré que la preuve d'un manquement imputable à la société n'est pas rapportée.
M. [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 4 octobre 2021.
Suivant conclusions notifiées le 28 juin 2022, M. [N] demandait à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (11ème chambre civile, contentieux de la proximité) en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que l'indemnité de résiliation de 5.336,10 euros s'analyse en une clause pénale et la ramener à un euro et ramener également la clause pénale représentant 10% de l'indemnité de résiliation à la même somme d'un euro,
- ordonner la vérification d'écriture conformément aux articles 287 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner la comparution personnelle des parties conformément aux articles 184 et 205 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale pour faux déposée par M. [O] [N],
- dire et juger la société Grenke Location mal fondée en son appel incident,
- en toutes hypothèses, l'en débouter,
- ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer si le matériel litigieux a été ou non installé, en donnant mission à l'expert d'entendre tous sachants, notamment l'installateur et d'investiguer sur pièces au vu notamment des photographies du constat d'huissier,
- condamner solidairement les sociétés Grenke Location et Hexacom Opérateur à verser à M. [O] [N] au titre des frais non compris dans les dépens la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ou de situation financière des autres parties ne pouvant réduire le droit à indemnisation du concluant à ce titre,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Hexacom Opérateur à relever et garantir M. [O] [N] de toutes condamnations sollicitées par la société Grenke Location,
- condamner la société Hexacom Opérateur à verser à M. [O] [N] au titre des frais non compris dans les dépens la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ou de situation financière de la société Hexacom Opérateur ne pouvant réduire le droit à indemnisation du concluant à ce titre,
- condamner solidairement les intimées aux dépens de l'instance d'appel.
Suivant conclusions notifiées le 8 septembre 2022, la Sas Grenke Location demandait à la cour de :
Sur l'appel principal,
- le déclarer mal fondé,
En conséquence,
- déclarer les demandes formées par M. [N] dans ses écrits du 28 juin 2022 tant sur la réduction de l'indemnité de résiliation que de l'expertise irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Sur l'appel incident,
- infirmer la décision entreprise s'agissant de l'absence d'astreinte et du point de départ des intérêts de retard majorés,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à restituer, à ses frais, à la Sas Grenke Location, la centrale d'alarme et le détecteur infra-rouge objets du contrat de location n° 083-20465 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à défaut de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 5.336,10 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mai 2016,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la Sasu Hexacom Opérateur demandait à la cour de :
- déclarer M. [N] mal fondé en toutes ses demandes,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre principal et à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 14 mai 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Hexacom Opérateur,
- condamner M. [N] aux entiers frais et dépens des deux instances.
Par arrêt rendu le 9 mai 2023, la cour d'appel de ce siège a :
- ordonné la comparution personnelle de M. [N], en présence de son conseil et des conseils des sociétés Grenke Location et Hexacom Opérateur, en vue d'une vérification d'écritures,
- enjoint à M. [N] de produire plusieurs documents comportant sa signature et son écriture manuscrite (pièces d'identité, lettres, contrats etc.), datés d'une période contemporaine à celle de la signature du contrat de location du 12 mars 2015.
Il a été procédé à la vérification d'écritures le 25 mars 2023 à 10h30 en présence de M. [N] et des conseils des parties.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (11ème chambre civile, contentieux de la proximité) en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du contrat du 15 mars 2015, subsidiairement la caducité du contrat de location,
- débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que l'indemnité de résiliation de 5.336,10 euros s'analyse en une clause pénale et la ramener à un euro et ramener également la clause pénale représentant 10% de l'indemnité de résiliation à la même somme d'un euro,
- dire et juger la société Grenke Location mal fondée en son appel incident,
- en toutes hypothèses, l'en débouter,
- ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer si le matériel litigieux a été ou non installé, en donnant mission à l'expert d'entendre tous sachants, notamment l'installateur et d'investiguer sur pièces au vu notamment des photographies du constat d'huissier,
- condamner solidairement les sociétés Grenke Location et Hexacom Opérateur à verser à M. [O] [N] au titre des frais non compris dans les dépens la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ou de situation financière des autres parties ne pouvant réduire le droit à indemnisation du concluant à ce titre,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner la société Hexacom Opérateur à relever et garantir M. [O] [N] de toutes condamnations sollicitées par la société Grenke Location,
- condamner la société Hexacom Opérateur à verser à M. [O] [N] au titre des frais non compris dans les dépens la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune considération d'équité ou de situation financière de la société Hexacom Opérateur ne pouvant réduire le droit à indemnisation du concluant à ce titre,
- condamner solidairement les intimées aux dépens de l'instance d'appel.
M. [N] fait valoir qu'il exploitait un commerce de bijouterie à [Localité 4] et qu'il a été démarché par un représentant de la société Hexacom pour l'installation d'une alarme. Il explique que son magasin était déjà équipé d'une alarme achetée auprès de la société Promytec et qu'il s'est déclaré uniquement intéressé par un contrat de maintenance de l'alarme installé et une ligne analogique. M. [N] indique que le représentant d'Hexacom a établi un devis qu'il a fait signer à son père, présent dans le magasin et profitant de son âge et de sa crédulité, se rapportant à un contrat de maintenance sur 5 ans pour la somme de 99 euros HT par mois.
L'appelant affirme que la société Hexacom n'a pas procédé à la mise en place du contrat de maintenance ni à celle de la ligne analogique, seule une batterie ayant été livrée. Il précise avoir sollicité la résiliation du contrat pour inexécution et non livraison de la chose vendue.
Il explique également avoir été relancé par la société Grenke Location pour le règlement de loyers afférents à la location du matériel d'alarme non livré et précise avoir sollicité le remboursement des sommes indûment prélevées par la société Grenke Location.
M. [N] soutient que le contrat de location de longue durée et le document intitulé « confirmation de livraison » ne sont pas revêtus de sa signature, que les cachets apposés ne sont pas ceux de sa bijouterie et qu'il a déposé une plainte pénale pour faux en écritures privées auprès du Procureur de la République de Bobigny.
Il ajoute que la vérification d'écritures ordonnée par arrêt avant dire droit du 9 mai 2023 confirme que la signature apposée sur le contrat de location et la confirmation de livraison du matériel ne correspond pas à sa signature.
M. [N] fait valoir qu'il a fait réaliser un constat d'huissier dans les locaux qui démontre que le matériel d'alarme objet du contrat n'a pas été installé, l'huissier n'ayant constaté sur place que la présence de l'ancien matériel de marque Promytec.
Il soutient qu'il a été victime de man'uvres frauduleuses, résultant de la falsification de sa signature et de l'absence de livraison du matériel, ce qui justifie de prononcer la nullité du contrat, subsidiairement sa caducité. Il invoque également l'exception d'inexécution, le bailleur ayant gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Sur l'indemnité de résiliation, l'appelant soutient qu'il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive et que la société Grenke Location ne justifie d'aucun préjudice, de sorte qu'il convient de réduire cette indemnité à la somme d'un euro.
Sur l'appel incident de la société Grenke Location portant sur la fixation d'une astreinte liée à la restitution du matériel, M. [N] rappelle que le matériel n'a pas été livré et sollicite une mesure d'expertise afin de déterminer si le matériel litigieux a été ou non installé.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société Grenke Location demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- le déclarer mal fondé,
En conséquence,
- déclarer les demandes formées par M. [N] dans ses écrits du 28 juin 2022 tant sur la réduction de l'indemnité de résiliation que de l'expertise irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Sur l'appel incident,
- infirmer la décision entreprise s'agissant de l'absence d'astreinte et du point de départ des intérêts de retard majorés,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N] à restituer, à ses frais, à la Sas Grenke Location, la centrale d'alarme et le détecteur infra-rouge objets du contrat de location n° 083-20465 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à défaut de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 5.336,10 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 mai 2016,
En tout état de cause, si par impossible la cour estimait que M. [N] n'a pas signé le PV de réception,
- le condamner au paiement d'une somme de 5.336,10 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande eu égard à la réception et à l'utilisation du matériel dans son commerce,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] aux entiers frais et dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Grenke Location fait valoir que les demandes formées par M. [N] sur la réduction de l'indemnité de résiliation et sur l'expertise dans ses conclusions du 28 juin 2022 n'ont pas été formées dans ses premières conclusions, de sorte qu'elles sont irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle explique que M. [N] conteste avoir signé le contrat de location à hauteur de cour alors qu'il n'a jamais émis une telle contestation en première instance. Elle soutient que la lettre qu'il a adressée le 18 décembre 2015 comporte une signature similaire à celle figurant sur le contrat de location, identique également à celle qui figure sur le mandat de prélèvement SEPA et sur l'acceptation de livraison. L'intimée indique que les exemplaires de la signature qu'il produit sont tous postérieurs à la signature du contrat et que la vérification d'écritures a confirmé que la signature de l'appelant n'a cessé d'évoluer. Elle ajoute, en tout état de cause, que la signature figurant sur le contrat de location et le procès-verbal de réception du matériel est proche de celle figurant sur le procès-verbal de vérification d'écritures du 25 septembre 2023.
Sur la livraison et l'installation du matériel, la société Grenke Location affirme que M. [N] a signé la confirmation de livraison le 4 mars 2015, qu'il n'a établi aucune réserve suite à la réception du matériel et qu'il a payé les loyers jusqu'au mois de décembre 2015, époque à laquelle il a appris qu'il devait quitter le local commercial où était installé le matériel. L'intimée précise que le tampon figurant sur l'attestation de livraison est le même que celui figurant sur le contrat de location et sur l'autorisation de prélèvement. L'intimée indique que le procès-verbal d'huissier a été établi peu de temps avant que M. [N] ne rende les clefs de son commerce et que l'huissier atteste de la présence de détecteurs de présence, de caméras et d'une centrale d'alarme, soit le matériel objet du contrat.
La société Grenke Location fait valoir que le matériel a été acquis auprès de la société Hexacom Opérateur pour un montant de 13.608,25 euros et que c'est en tenant compte de la valeur du matériel qu'il a été donné en location moyennant 63 loyers de 99 euros chacun, de sorte que l'indemnité de résiliation n'est pas excessive et correspond à la légitime rémunération que le bailleur pouvait escompter de son investissement si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme.
Sur l'appel incident, l'intimée indique que M. [N] n'a toujours pas restitué le matériel ce qui justifie d'assortir l'obligation de restitution d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et que
les intérêts majorés de 5 points devront commencer à courir à compter de la résiliation du 19 mai 2016 et non à compter du jugement du 14 mai 2021.
Par conclusions notifiées le 15 mars 2024, la société Hexacom Opérateur demande à la cour de :
- déclarer M. [N] mal fondé en toutes ses demandes,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre principal et à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 14 mai 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Hexacom Opérateur,
- condamner M. [N] aux entiers frais et dépens des deux instances.
La société Hexacom Opérateur fait valoir que M. [N] conteste pour la première fois devant la cour avoir signé le contrat de location et la confirmation de livraison du matériel, certainement en raison de la motivation retenue par le tribunal qui a relevé que le défendeur ne contestait pas la signature du contrat de location ainsi que la confirmation de la livraison du matériel.
Elle soutient que les éléments visant à démontrer que la signature apposée sur les documents contractuels ne correspondrait pas à la sienne sont tous postérieurs aux documents contractuels alors que la signature figurant sur le courrier de M. [N] du 25 janvier 2016 est similaire à celles des documents contractuels. L'intimée indique également que le cachet de la société figurant sur la confirmation de livraison correspond à celui apposé sur le bon de commande.
Elle ajoute que le procès-verbal de vérification d'écritures ne peut être valablement utilisé à des fins de vérification ou comparaison de signatures dans la mesure où la signature de M. [N] n'a eu de cesse d'évoluer, ce qu'il a confirmé lors de la comparution personnelle du 25 septembre 2023.
Sur le constat d'huissier, la société Hexacom Opérateur expose qu'il ne permet pas d'affirmer que le système d'alarme objet du contrat n'a pas été installé, bien au contraire puisque le constat d'huissier fait mention d'un boîtier de la marque AEM qui fabrique des alarmes « absolu » correspondant à une commande groupée passée le 31 mars 2015, quelques jours après la signature du bon
de commande. Elle indique qu'elle n'est pas un fabriquant de système d'alarme et que son logo ne peut donc y être apposé, de sorte que M. [N] prétend à tort que les deux photographies en page 27 de ses conclusions correspondent aux centrales d'alarme de marque « Hexacom ». L'intimée précise également que le boîtier d'alarme reproduit n'a été commercialisé qu'en 2018 et qu'il n'a pas pu être installé dans les locaux de la bijouterie.
Sur la demande d'appel en garantie, la société Hexacom Opérateur fait valoir qu'aucun manquement contractuel ne saurait lui être reproché, que le contrat signé prévoit la mise en place d'une ligne analogique, d'une alarme et d'un contrat d'entretien/maintenance, que le matériel (centrale d'alarme et trois détecteurs à infrarouge) a été livré et installé, qu'un technicien est intervenu le 2 juin 2015 pour procéder au changement des batteries installées lors de la livraison et que pendant 9 mois le locataire a payé la location du matériel sans émettre la moindre contestation. L'intimée explique que les contestations émises par M. [N] sont concomitantes à sa procédure d'éviction commerciale.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [N] concernant la réduction de l'indemnité de résiliation et l'expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions
destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire
juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les premières conclusions de M. [N] à hauteur d'appel ont été déposées le 4 janvier 2022 par voie électronique.
Il est constant qu'il n'y formule pas les réclamations exposées dans le dispositif de ses dernières conclusions du 13 mars 2024 tendant à voir réduire l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro, voir réduire la clause pénale représentant 10% de l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euros et voir ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer si le matériel litigieux a été ou non installé.
L'appelant ne fournit aucune explication sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Grenke Location.
La cour relève qu'il n'existait aucun obstacle à ce que les demandes soient formulées dès les premières conclusions dès lors que M. [N] a été condamné au paiement de l'indemnité de résiliation et de la majoration de 10% en première instance et que l'appelant s'appuie, pour étayer sa demande d'expertise judiciaire, sur un constat d'huissier du 31 octobre 2016.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [N] tendant à voir réduire l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro, voir réduire la clause pénale représentant 10% de l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euros et voir ordonner une mesure d'expertise, s'agissant de prétentions n'ayant pas été formulées dans les conclusions initiales d'appel.
Sur la nullité du contrat de location :
L'annulation du contrat est poursuivie sur le fondement du dol, l'appelant invoquant l'existence de man'uvres frauduleuses et une absence de livraison du matériel.
Selon les dispositions de l'article 1109 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Il résulte des termes de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, l'appelant explique que sa signature a été falsifiée tant pour le contrat de location que pour la confirmation de livraison et que le matériel objet du contrat n'a jamais été livré ni installé.
Il résulte des pièces produites qu'un bon de commande portant sur un contrat de maintenance et une ligne analogique a été signé le 17 février 2015 entre M. [E], vendeur de la société Hexacom, et la Bijouterie-Horlogerie [N]. Ce bon de commande vise également une alarme sous la rubrique « observations ». Le bon de commande supporte le cachet de la « Bijouterie-horlogerie [N] » sur lequel est apposé la signature du client, ainsi que la signature de M. [E].
A ce stade, la cour relève que la signature apposée sur le cachet de la bijouterie est similaire à celle qui figure sur le courrier de contestation de M. [N] du 25 janvier 2016, ce qui tend à démontrer que ce dernier a consenti à la commande.
Le document intitulé « confirmation de livraison de longue durée », daté du 4 mars 2015, fait état de la livraison d'une centrale d'alarme et de détecteurs infrarouge.
Cette confirmation de livraison ainsi que le contrat de location du 12 mars 2015 supportent le cachet de la bijouterie-horlogerie [N], la signature du client et à côté, le nom de « [N] » retranscrit de façon manuscrite.
Les trois documents précités sont cohérents s'agissant de la durée de la location (63 mois) et le montant de loyer mensuel (99 euros HT).
Par ailleurs, il est produit une autorisation de prélèvement du 24 février 2015, supportant également le cachet de la bijouterie [N] et la signature du client. Le nom ([N]), l'adresse de la bijouterie et les coordonnées bancaires sont renseignés de façon manuscrite et une copie du relevé d'identité bancaire société générale de M. [N] est joint à l'autorisation de prélèvement.
Les loyers ont été effectivement prélevés pendant 9 mois sans qu'aucune contestation ne soit émise par M. [N] envers le bailleur ou le fournisseur.
En outre, il est démontré qu'un technicien de la société Hexacom est intervenu au sein de la bijouterie le 2 juin 2015 pour procéder au changement des batteries, du rouleau d'entrée et de sortie de l'alarme. Le bon d'intervention supporte le cachet de la bijouterie [N] ainsi que la signature du client.
La cour relève tout d'abord que la vérification d'écritures réalisée le 25 mars 2023 n'a pas permis de faire émerger une signature type de M. [N], les différentes signatures recueillies étant dissemblables.
Il en est de même si l'on se réfère aux différents documents produits par M. [N] (courrier du 25 janvier 2016, courrier du 17 octobre 2021, passeport), dont il ne conteste pas être l'auteur, qui font ressortir l'existence de signatures différentes.
L'absence de signature type sur les documents contractuels ne permet donc pas de conclure à une falsification de signature.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les cachets de la société auraient été falsifiés, la dissemblance formelle entre certains cachets pouvant s'expliquer par le fait que l'appelant disposait et utilisait des cachets différents.
En ce qui concerne la plainte de M. [N] du 27 décembre 2021, elle apparaît insuffisante à caractériser la falsification alléguée au vu de son ancienneté et en l'absence d'information communiquée sur la suite qui lui a été réservée.
Enfin, la transmission par le locataire au bailleur d'une autorisation de prélèvement avec l'ensemble de ses coordonnées bancaires, l'exécution spontanée du contrat pendant une période significative et l'intervention de maintenance réalisée par la société Hexacom le 2 juin 2015 constituent des éléments concordants qui démontrent que M. [N] a consenti à l'installation du matériel et aux termes du contrat de location.
La preuve de la livraison du matériel résulte de la signature du document attestant de la livraison et de l'intervention de maintenance postérieure du 2 juin 2015.
Le constat d'huissier du 31 octobre 2016, auquel se réfère l'appelant, ne démontre nullement que le matériel objet du contrat de location n'a pas été installé, la marque « AEM » qui figure sur les photographies prises par l'huissier de justice étant commercialisée par la société Hexacom.
L'appelant ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article 1353 du code civil, des manoeuvres frauduleuses auxquelles se seraient livrées les sociétés Grenke Location et Hexacom pour obtenir son consentement au contrat de location de longue durée.
Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de location.
Sur la caducité du contrat de location :
L'appelant demande à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la caducité du contrat de location en invoquant les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de sa demande de nullité du contrat de location.
Au vu des développements précédents, qui ont conduit à écarter l'existence de man'uvres frauduleuses et l'absence de livraison du matériel, il convient de rejeter la demande de caducité du contrat de location.
M. [N] invoque également, à l'appui de sa demande de caducité du contrat de location, le principe d'interdépendance des contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et se réfère à un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 24 septembre 2013 (pourvoi n° 12-25.103).
Il est de jurisprudence constante que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
En l'espèce, il est constant que le contrat de prestation de service conclu avec la société Hexacom s'inscrit dans l'opération globale incluant la location financière, de sorte que les contrats sont interdépendants et que la résiliation du contrat de prestation de service serait susceptible d'entraîner automatiquement la caducité du contrat de location.
Cependant, M. [N] ne justifie pas de la résiliation du contrat conclu avec la société Hexacom et ne formule aucune demande en ce sens dans le cadre de la présente instance.
En outre, au vu des développements précédents, aucun manquement imputable à la société Hexacom n'apparaît caractérisé.
Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande de caducité du contrat de location.
Sur l'exception d'inexécution :
En vertu de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La preuve de l'exception d'inexécution est à la charge de la partie qui l'invoque.
En l'espèce, M. [N] soutient que le bailleur et le fournisseur ont manqué à leurs obligations contractuelles, faute d'avoir recueilli son consentement sur les documents contractuels
et en l'absence de livraison du matériel.
Cependant, il a été précédemment démontré que l'appelant a donné un consentement exempt de vice au contrat de location et que le matériel objet du contrat a été livré, de sorte que les manquements allégués ne sont pas caractérisés.
Ainsi, M. [N] n'est pas fondé à invoquer l'exception d'inexécution pour se soustraire aux conséquences de la résiliation du contrat de bail.
Sur les conséquences de la résiliation :
L'article 11 du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation, le locataire sera tenu de payer les loyers échus impayés, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat majorés de 10%.
Une majoration de 5 points du taux d'intérêt légal à titre de pénalité est en outre prévue par l'article 17 du contrat.
- Sur les loyers échus impayés :
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [N] ne justifie pas du paiement des loyers échus au 2 mai 2016.
Il sera condamné à payer à la société Grenke Location la somme de 766,86 euros, assortie des intérêts à compter du 26 septembre 2017, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité contractuelle de résiliation et la majoration de 10% :
L'indemnité de résiliation (loyers à échoir) et la majoration de 10% constituent des clauses pénales susceptibles de modération, même d'office, dans les conditions fixées à l'article 1231-5 du code civil.
S'agissant des loyers à échoir, les sommes mises en compte correspondent aux sommes qu'aurait perçues le bailleur si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elles visent à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf d'un montant de 6.285,72 euros en contrepartie de la perception des loyers, l'économie des contrats ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location.
Les sommes réclamées à ce titre ne sont pas excessives et la Sas Grenke Location est fondée à obtenir paiement des loyers à échoir à hauteur de 4.851 euros.
En revanche la majoration de 10% apparaît manifestement excessive et il convient, en tenant compte du préjudice financier réellement subi, de la rapporter d'office à la somme de 1 euro.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur le montant de l'indemnité de résiliation et de ramener le montant de la condamnation de M. [N] à ce titre à la somme de 4.852 euros.
Cette condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, courant à compter de la mise en demeure du 19 mai 2016, conformément à l'article 17 des conditions générales du contrat.
- Sur les frais de recouvrement et les frais administratifs :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement d'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et 150 euros HT au titre des frais administratifs en application de l'article 17 du contrat de location.
Sur la restitution du matériel objet du contrat de location :
Il est démontré par la production de la confirmation de livraison du 4 mars 2015 que le matériel objet du contrat de location a été livré.
Par conséquent, il convient d'ordonner la restitution du matériel, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'appel en garantie :
Il a été précédemment indiqué que M. [N] ne justifie d'aucun manquement imputable à la société Hexacom qui a procédé à la livraison, l'installation et la maintenance du matériel.
Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [N] de son appel en garantie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, M. [N] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande des intimés sur le même fondement dans la limite de la somme de 1.000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 14 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [N] à payer à la Sas Grenke Location, au titre de l'indemnité de résiliation, la somme de 5.333,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [N] tendant à voir réduire l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euro, voir réduire la clause pénale représentant 10% de l'indemnité de résiliation à la somme de 1 euros et voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 4.852 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 19 mai 2016, au titre de l'indemnité de résiliation (loyers à échoir) et la majoration de 10%,
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande de nullité du contrat de location de longue durée,
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande au titre de la caducité du contrat de location de longue durée,
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la Sas Grenke Location la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la Sasu Hexacom Opérateur la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente