Arrêt n° 24/00274
10 Juin 2024
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N° RG 22/00826 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWVI
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Pole social du TJ de METZ
28 Janvier 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix Juin deux mille vingt quatre
APPELANTES :
SCP NOEL-NODEE-[P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non présent, non représenté
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ, non présent à l'audience
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2018, la société [6] a fait l'objet d'une vérification comptable par l'URSSAF Lorraine pour la période du ler octobre 2013 au 31 décembre 2016.
Le 30 janvier 2018, les inspecteurs du recouvrement ont établi un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé.
Dans leur lettre d'observations du 22 février 2018, les inspecteurs du recouvrement ont retenu deux chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 79.166 euros à savoir :
- Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - assiette réelle: 65.709 euros;
- Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 13.457 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont également appliqué une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, prévue à l'article L.243-7-7 du Code de la Sécurité sociale, d'un montant de 26.284 euros.
Par courrier du 23 mars 2018, la société [6] a contesté l'intégralité du redressement.
Par lettre du 9 avril 2018, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement.
Par courrier recommandé du 1er juin 2018, réceptionné le 5 juin 2018, la société [6] a été mise en demeure par l'URSSAF de Lorraine de payer la somme de 114.040 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 y compris des majorations de retard et des majorations pour infraction de travail dissimulé.
Par acte d'huissier signifie à étude, le 16 juillet 2018, l'URSSAF a fait délivrer à la société une contrainte n°0041074077, en date du 12 juillet 2018, pour un montant de 114.040 euros.
Par requête déposée le 31 juillet 2018 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, la SARL [6] a formé opposition à cette contrainte.
Le recours a été enregistré sous le numéro 18/01208.
En parallèle, la société a saisi la Commission de Recours Amiable près l'URSSAF de Lorraine par courrier du 2 août 2018.
En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans les délais, la société a, par requête déposée au greffe le 28 janvier 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz afin de contester le redressement effectué par l'URSSAF.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/00079.
Par la suite, par décision du 8 février 2019, la Commission de Recours Amiable près l'URSSAF de Lorraine a confirmé le redressement entrepris, mais a ramené la majoration de redressement de 26.284 euros à 16.427 euros.
Par requête déposée le 16 mai 2019 au greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable près l'URSSAF de Lorraine du 8 février 2019 et le redressement entrepris.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/759.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz a prononcé la jonction des affaires n°19/00079 et n°19/759 sous le numéro 19/00079.
Puis, selon ordonnance du 28 mai 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a prononcé la jonction des affaires 18/01208 et 19/00079 sous le seul numéro 18/01208.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DECLARE recevable en la forme le recours de la société [6] ;
- DIT que la procédure effectuée par 1'URSSAF de Lorraine est régulière ;
- CONFIRME les décisions, implicite et explicite, de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine ;
- CONFIRME dans son intégralité le redressement entrepris ;
- CONFIRME la contrainte n°0041074077 du 12 juillet 2018 subséquente au redressement ;
- DEBOUTE la société [6] de l'intégralité de ses demandes ;
- DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- CONDAMNE la société [6] au paiement des frais d'huissier afférents au litige ;
- CONDAMNE la société [6] à verser la somme de 2.000 euros à l'URSSSAF Lorraine au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 5 avril 2022, la société [6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 7 mars 2022 dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L'affaire était fixée au 20 novembre 2023.
Par jugement du 31 août 2022 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, la société [6] a été mise en liquidation judiciaire, et Maître [R] [P] nommée en qualité de liquidateur.
A l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'égard des parties à l'audience du 26 mars 2024 afin de mettre en la cause le liquidateur de la société appelante.
A l'audience du 26 mars 2024, Maître [P], es qualité de liquidateur de la société [6], bien que régulièrement convoquée par LRAR reçue le 23 novembre 2023 n'était ni présente, ni représentée.
L'URSSAF Lorraine, par le biais de son conseil, faisait valoir que l'appel est non soutenu.
Il sera statué à l'encontre de l'appelante par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l'appelant réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la cour.
Il résulte des pièces du dossier que, après un renvoi contradictoire du dossier à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2024, la société [6], prise en la personne de son liquidateur, n'ayant pas comparu à l'audience de plaidoirie alors qu'elle n'en était pas dispensée, n'a saisi la cour d'aucun moyen à l'appui de son appel.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu et dire n'y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
La Greffière Le Président