REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUIN 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/03886 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 - TJ de PARIS RG n° 19/00045
APPELANTS
Monsieur [L] [Y] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 23]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté par Me Emmanuel BOURASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0160
Monsieur [U] [E] [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 24] (Tunisie)
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté par Me Emmanuel BOURASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0160
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier BLANC, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC,Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 8 janvier 2016, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a consulté les pièces d'une information judiciaire suivie contre MM. [L] [J] et M. [U] [E] [K], dit [K], [J], dont elle a extrait des éléments lui faisant présumer que ceux-ci étaient détenteurs en 2006 d'avoirs à l'étranger, constitués de sommes inscrites sur des comptes bancaires ouverts à [Localité 22] dans les livres de la société HSBC.
2. Le 29 avril 2016, l'administration fiscale a adressé à MM. [L] et [K] [J] une demande d'informations et de justifications concernant la provenance et les modalités d'acquisition de ces avoirs puis, estimant leurs réponses insuffisantes, les a mis en demeure le 19 septembre 2016 de les compléter.
3. Par deux propositions de rectification du 23 décembre 2016, l'administration fiscale a informé MM. [J] qu'elle envisageait d'appliquer d'office à ces avoirs le dispositif de taxation prévu à l'article 755 du code général des impôts, ce dont il résultait des rappels de droits d'un montant total de 252 454 euros pour M. [L] [J] et de 2 535 318 euros pour M. [K] [J].
4. Ces rappels de droits ont été mis en recouvrement par des avis émis à l'encontre de MM. [L] et [K] [J] le 16 août 2017.
5. Les réclamations contentieuses formées respectivement par M. [L] [J] et par M. [K] [J] ayant été rejetées par deux décisions des 31 octobre et 14 novembre 2018, ceux-ci ont, chacun, assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, en annulation de ces décisions.
6. Les deux instances ont été jointes et, par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit :
« REJETTE l'ensemble des demandes formées par Monsieur [L] [J] et M. [K] [J] ;
CONFIRME les décisions de rejet de l'administration fiscale des 31 octobre et 14 novembre 2018 ;
CONDAMNE M. [L] [J] et M. [K] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision de plein droit. »
7. Par deux déclarations du 16 février 2022, M. [L] [J] et M. [K] [J] ont fait appel de ce jugement, les instances étant respectivement enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/03886 et 22/03891.
8. Aux termes de ses seules conclusions remises au greffe le 13 mai 2022 dans la procédure n° 22/03886, M. [L] [J] demande à la cour d'appel de :
« Déclarer M. [L] [J] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit ;
' Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris rendu le 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
' Déclarer M. [L] [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
' Ordonner l'annulation de la décision de rejet du 31 octobre 2018 ;
Y ajoutant,
' Condamner l'Administration fiscale à payer à M. [L] [J] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépenses d'appel qui seront recouvrées, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
9. Aux termes de ses seules conclusions remises au greffe le 13 mai 2022 dans la procédure n° 22/03891, M. [K] [J] demande à la cour d'appel de :
« Déclarer M. [K] [J] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit ;
' Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris rendu le 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
' Déclarer M. [K] [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
' Ordonner l'annulation de la décision de rejet du 14 novembre 2018 ;
Y ajoutant,
' Condamner l'Administration fiscale à payer à M. [K] [J] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépenses d'appel qui seront recouvrées, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».
10. Au soutien de leurs demandes, MM. [L] et [K] [J] soutiennent notamment que :
- ils sont, avec leur troisième frère M. [X] [J], lequel est résident fiscal israëlien, les bénéficiaires économiques des avoirs rattachés aux profils clients identifiés par l'administration fiscale ;
- pour ce qui concerne les comptes bancaires auxquels ils sont directement rattachés, il convient de répartir les avoirs entre eux et leur troisième frère, et non seulement entre eux deux, comme l'a fait l'administration fiscale ;
- pour ce qui concerne les comptes bancaires auxquels M. [K] [J] est indirectement rattaché par l'interposition de la société Solaria Management, il convient de répartir les avoirs entre ce dernier et son frère M. [X] [J], qui en est également le bénéficiaire économique.
11. Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du 16 mai 2022.
12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2022, l'administration fiscale demande à la cour d'appel :
« De dire et juger Monsieur [L] [J] et Monsieur [U] [K] [J] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de PARIS ;
De confirmer le jugement entrepris ;
De reconnaître le rappel effectué par l'administration fondé en droit et en fait ;
De confirmer les rappels de droits et de pénalités effectués par l'administration ;
En conséquence,
De rejeter toutes les demandes de Monsieur [L] [J] et de Monsieur [U] [K] [J];
de condamner Monsieur [L] [J] et Monsieur [U] [K] [J] en tous les dépens de première instance et d'appel ;
De condamner Monsieur [L] [J] et Monsieur [U] [K] [J] à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
13. Au soutien de ces demandes, après avoir relevé que les appelants ne contestent plus en appel la régularité de la procédure et la valeur probante des documents exploités, l'administration fiscale soutient notamment que :
- MM. [L] et [K] [J] ayant fait l'objet de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 71 du livre des procédures fiscales, il leur incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ;
- la détention individuelle des comptes ou leur co-détention par plusieurs personnes physiques ou morales ne sont pas de nature à influer sur la qualification des faits reprochés aux appelants mais aboutissent tout au plus au calcul d'un prorata des droits dus ;
- les divisions par deux qu'elle a opérées concernant les montants des rehaussements en droits pour tenir compte de la co-titularité des comptes entre MM. [L] et [K] [J] ne peuvent qu'être favorables à ces derniers, dans la mesure où ils ne fournissent pas d'information sur une autre clé de répartition, de sorte qu'il ne peut être soutenu que ce calcul est arbitraire ;
- au surplus, en l'absence d'une telle clé de répartition, il n'y a pas lieu d'aller au-delà et de considérer que les fonds litigieux appartiendraient également à une tierce personne.
14. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 8 janvier 2024.
15. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de MM. [L] et [K] [J]
16. L'article 755 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012 et du décret n° 2013-463 du 3 juin 2012, dispose :
« Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées. »
17. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 753 de ce code que les sommes inscrites sur un compte bancaire que plusieurs cotitulaires peuvent faire fonctionner, chacun, avec sa seule signature sont considérées comme leur appartenant conjointement, sauf preuve contraire, de sorte que, lorsqu'une somme inscrite sur un tel compte est assujettie à des droits de mutation à titre gratuit, ces droits sont calculés, pour chacun des cotitulaires du compte, sur une part virile de cette somme.
18. En l'espèce, pour retenir que MM. [L] et [K] [J] détenaient des avoirs logés dans des comptes ouverts dans les livres de la société HSBC Private Bank à [Localité 22], l'administration fiscale s'est fondée sur des procès-verbaux extraits de la procédure établie sous la référence n° 12-00134 par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale à la suite d'une plainte déposée par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, et plus particulièrement sur les procès-verbaux n° 3 du 4 janvier 2013, n° 4 du 7 janvier 2013, n° 57 du 20 juin 2013, n° 140 du 15 juillet 2013, aux termes desquels étaient exploitées des fiches de synthèse concernant divers clients de la société HSBC Private Bank à [Localité 22].
19. L'administration fiscale a déduit de ces procès-verbaux d'exploitation, dont MM. [L] et [K] [J] ne contestent plus la force probante devant la cour, que ceux-ci sont les bénéficiaires économiques de comptes rattachés à trois « profils clients » de la société HSBC Private Bank à [Localité 22], désignés sous les intitulés « Solaria Management », « 20504 HV » et « 7657 SS », et plus particulièrement que :
- MM. [L] et [K] [J] sont les bénéficiaires économiques des comptes rattachés au profil client intitulé 20504 HV (comptes n° [XXXXXXXXXX010], n° [XXXXXXXXXX018] et n° [XXXXXXXXXX019]) et au profil client intitulé 7657 SS (comptes n° [XXXXXXXXXX09], [XXXXXXXXXX012], n° [XXXXXXXXXX013], n° [XXXXXXXXXX015] et [XXXXXXXXXX020]) ;
- M. [K] [J] est en outre le bénéficiaire économique des comptes rattaché au profil client intitulé Solaria Management (comptes n° [XXXXXXXXXX011], [XXXXXXXXXX014], n° [XXXXXXXXXX016], n° [XXXXXXXXXX017] et n° [XXXXXXXXXX021]).
20. Le rattachement de M. [L] [J] aux profils clients intitulés 20504V et 7657 SS résulte précisément du contenu du procès-verbal n° 140 du 15 juillet 2013, qui exploite une fiche informatique de synthèse individuelle, le concernant, selon laquelle ces deux profils lui seraient liés. De la même manière, le rattachement de M. [K] [J] aux profils clients intitulés 20504 V, 7657 SS et Solaria Management résulte du contenu du procès-verbal n° 57 du 20 juin 2013, qui exploite également une fiche informatique de synthèse individuelle, le concernant, selon laquelle ces trois profils lui seraient liés.
21. Ayant retenu, compte tenu de ces éléments, que MM. [L] et [K] [J] étaient codétenteurs des avoirs logés dans les comptes rattachés aux profils clients intitulés 20504 V et 7657 SS, l'administration fiscale a mis à la charge de chacun d'eux la moitié des droits de mutation à titre gratuit auxquels ces avoirs étaient assujettis. Elle a par ailleurs mis à la charge de M. [K] [J] la totalité des droits de mutation à titre gratuit auxquels étaient assujettis les avoirs logés dans les comptes rattachés au profil client intitulé Solaria Management.
22. Cependant, comme le relèvent les appelants, les procès-verbaux n° 140 et 57, précités, après avoir détaillé les éléments figurant dans les fiches de synthèse individuelles concernant respectivement M. [L] [J] et M. [K] [J],, indiquent en conclusion que, dans chacune de ces fiches de synthèse, « figurent des noms et divers renseignements relatifs à des personnes physiques et morales rattachés aux profils clients ».
23. Le procès-verbal n° 140 exploitant la fiche de synthèse individuelle concernant M. [L] [J], après avoir indiqué que la nature du lien de celui-ci avec le profil client intitulé 20504 HV et numéroté 5091140027 n'est pas précisée et qu'il serait « mandataire B ('Attorney B') » sur le profil client intitulé 7657 SS et numéroté 5091046624, mentionne en outre que, selon les informations figurant dans cette fiche de synthèse :
- M. [X] [J] serait notamment lié au profil client portant le numéro 5091140027 « en qualité de mandataire A ('Attorney A') » et au profil client portant le numéro 5091046624 « sans que le lien avec ce compte ne soit précisé » ;
- M. [K] [J] serait lié au profil client n° 5091140027 « en qualité de mandataire B ('Attorney B') mais sans que sa signature n'ait été apposée » et au profil client portant le numéro 5091046624 « en qualité de mandataire A ('Attorney A') ».
24. Le procès-verbal n° 57 exploitant la fiche de synthèse individuelle concernant M. [K] [J], après avoir indiqué que celui-ci serait « mandataire A ('Attorney A') » sur le profil client intitulé Solaria Management et numéroté 5091385178 et sur le profil client intitulé 7657 SS et numéroté 5091046624, étant précisé, s'agissant de ces deux profils, qu' « il s'agirait d'une signature individuelle », et qu'il serait « mandataire B 'Attorney B' » sur le profil intitulé 20504 HV et numéroté 5091140027, sans que sa signature n'ait été apposée, mentionne en outre que, selon les informations figurant dans cette fiche de synthèse :
- M. [X] [J] serait notamment lié au profil client portant le numéro 5091140027 « en qualité de mandataire A ('Attorney A') » et au profil client portant le numéro 5091046624 « sans que le lien avec ce compte ne soit précisé » ;
- M. [L] [J] serait lié au profil client portant le numéro 5091140027 « sans que le lien avec ce compte ne soit précisé » et au profil client portant le numéro 5091046624 « en qualité de mandataire B ('Attorney B') ».
25. Enfin, le procès-verbal n° 77 établi le 22 janvier 2014, dont l'administration fiscale ne s'est pas prévalue mais qui est versé aux débats par les appelants, mentionne, s'agissant du profil client Solaria Management « sur lequel [K] [J] est mandataire A », « que le document BUP [Business Unit Partner, document de synthèse relatif à ce profil] indique que son frère [X] [J] est également mandataire A sur ce même profil ».
26. Aucun élément versé aux débats ne permet de retenir que les mentions figurant dans ces procès-verbaux concernant M. [X] [J], frère de MM. [L] et [K] [J] domicilié en Israël, dont il se déduit que celui-ci disposait des mêmes droits sur les comptes litigieux que ses frères, auraient une valeur probante moindre que les mentions concernant ces deux derniers, sur lesquelles l'administration fiscale s'est fondée pour les taxer d'office au titre des avoirs logés dans les comptes en cause.
27. Dès lors qu'il ne peut être exigé des appelants qu'ils démontrent plus avant que leur frère était effectivement l'un des bénéficiaires économiques, avec eux, de ces avoirs, il y a lieu de retenir que les trois frères, MM. [L], [K] et [X] [J], étaient codétenteurs des comptes rattachés aux profils clients intitulés 20504 HV et 7657 SS, de sorte que MM. [L] et [K] [J] ne sont redevables des droits de mutation à titre gratuit prévus à l'article 755 du code du général des impôts qu'au titre du tiers des avoirs figurant sur ces comptes. De la même manière, il y a lieu de retenir que MM. [K] et [X] [J] étaient indirectement codétenteurs des comptes rattachés au profil client intitulé Solaria Management, de sorte que M. [K] [J] n'est redevable des droits de mutation à titre gratuit prévus par ces dispositions qu'au titre de la moitié des avoirs figurant sur ces comptes.
28. Le jugement sera donc infirmé et les appelants seront déchargés des rappels excédant les droits d'enregistrement ainsi calculés.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
29. L'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens des procédures du première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
30. Conformément aux dispositions de l'article 699 de ce code procédure civile, Me [B] [H] sera autorisé à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
31. Les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit partiellement non fondées les décisions des 31 octobre 2018 et 14 novembre 2018 de rejet des réclamations contentieuses formées par M. [L] [J] et par M. [U] [E] [K], dit [K], [J] ;
Dit que M. [L] [J] est redevable des droits de mutation à titre gratuit prévus à l'article 755 du code général des impôts au titre du tiers des avoirs figurant sur les comptes ouverts dans les livres de la société HSBC Private Bank à [Localité 22] et rattachés au profil client intitulé 20504 HV (comptes n° [XXXXXXXXXX010], n° [XXXXXXXXXX018] et n° [XXXXXXXXXX019]) et au profil client intitulé 7657 SS (comptes n° [XXXXXXXXXX09], [XXXXXXXXXX012], n° [XXXXXXXXXX013], n° [XXXXXXXXXX015] et [XXXXXXXXXX020]) ;
Dit que M. [U] [E] [K], dit [K], [J] est redevable des droits de mutation à titre gratuit prévus à l'article 755 du code général des impôts au titre :
- du tiers des avoirs figurant sur les comptes ouverts dans les livres de la société HSBC Private Bank à [Localité 22] et rattachés au profil client intitulé 20504 HV (comptes n° [XXXXXXXXXX010], n° [XXXXXXXXXX018] et n° [XXXXXXXXXX019]) et au profil client intitulé 7657 SS (comptes n° [XXXXXXXXXX09], [XXXXXXXXXX012], n° [XXXXXXXXXX013], n° [XXXXXXXXXX015] et [XXXXXXXXXX020]),
- de la moitié des avoirs figurant sur les comptes ouverts dans les livres de cette banque et rattachés au profil client Solaria Management (comptes n° [XXXXXXXXXX011], [XXXXXXXXXX014], n° [XXXXXXXXXX016], n° [XXXXXXXXXX017] et n° [XXXXXXXXXX021]) ;
Décharge M. [L] [J] et M. [U] [E] [K], dit [K], [J] des rappels de droits excédant les droits de mutation à titre gratuit ainsi calculés ;
Condamne l'Etat aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
Autorise Me [B] [H] à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ X.BLANC