ARRET
N° 523
[T]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2024
N° RG 22/04061 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRNX - N° registre 1ère instance : 21/02369
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie Paternoster, avocat au barreau de Lille
et :
INTIMEE
MDPH du Nord
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 mai 2024, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024.
Le 10 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
DECISION
Mme [G] [T] est née le 27 janvier 1972.
Elle présente un handicap consécutif à un accident médical.
Elle a exercé le 12 octobre 2021 un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre d'une décision de diminution de son forfait d'aide humaine et de rejet du financement partiel de l'aménagement de son fauteuil roulant manuel au titre de l'aide technique dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), rendue le 20 septembre 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH).
Ce recours a abouti à la confirmation de la décision de la MDPH par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord le 28 octobre 2021, décision notifiée le 2 novembre 2021.
Mme [G] [T] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille de sa contestation.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal a en conséquence :
- dit la demande recevable ;
- constaté l'égibilité de Mme [G] [T] à la prestation de compensation du handicap ;
- accordé à Mme [G] [T], 'avec l'accord des parties, la prestation de compensation du handicap - aide humaine - un taux forfaitaire de 2 heures par jour du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2031' ;
- débouté Mme [G] [T], pour le surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la MPDH 59 aux dépens.
Le jugement a été expédié aux parties le 2 juin 2022 et Mme [G] [T] en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 30 juin 2022, sur les dispositions la déboutant de sa demande relative à la perception de la PCH aide technique, fauteuil roulant.
L'affaire a de nouveau été enrôlée à la réception de la demande d'aide juridictionnelle formée par le conseil de Mme [G] [T] par lettre simple expédiée le 30 juillet 2022.
La jonction entre les deux instances pendantes devant la cour a ensuite été ordonnée par le magistrat en charge de l'instruction le 23 juin 2023.
Celui-ci a par ailleurs ordonné la désignation d'un médecin consultant le 3 janvier 2023 en la personne de Mme [I] [U].
Suivant rapport en date du 28 février 2023, Mme [U] a conclu que le rejet de la prise en charge du financement d'un fauteuil roulant manuel n'était pas d'ordre médical mais administratif.
L'affaire a été fixée à la première audience du 15 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
Le conseil de Mme [T] a soutenu oralement sa demande de réformation du jugement sur le chef du rejet de sa demande de financement partiel d'aménagement du fauteuil roulant de sa cliente, soulignant le fait que la problématique était d'ordre purement administratif.
La maison départementale des personnes handicapées du Nord a été convoquée à l'audience du 15 février 2024 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception retourné signé à la date du 9 mai 2023, mais n'a ni comparu, ni sollicité le renvoi de l'affaire.
Le conseil de Mme [T] a adressé à la cour d'appel une note en délibéré visée par le greffe et notifiée par la voie électronique le 2 avril 2024 constituée par la transmission d'une facture acquittée le 6 février 2024, au nom de sa cliente, au titre de l'acquisition d'un fauteuil roulant suivant prescription en date du 11 décembre 2023.
Motifs
Sur la pièce transmise en délibérée
L'article 445 du code de procédure civile interdit aux parties, après la clôture des débats, qu'elles déposent une note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président.
En l'espèce, la cour d'appel n'a pas sollicité la transmission d'une note en délibéré.
Toutefois, la note en délibéré soumise à son attention est constituée d'une facture datée du 29 janvier 2024, acquittée le 6 février 2024, correspondant en son objet au devis accepté qui fonde la demande de prise en charge adressée aux juges du fond, constitué par la pièce n°8 de l'appelante ; le fauteuil est le même (modèle 'Quickie Life' de la marque Sunrise Medical) ; il restait à préciser au 18 octobre 2021, date butoir de validité du prix mentionné au devis, si les potences choisies étaient ou non escamotables, quelles seraient les largeur et profondeur du fauteuil ; enfin, le prestataire était dans l'attente de l'ordonnance de l'organisme prescripteur.
Seuls les montant diffèrent, la facture acquittée s'élevant à 1 731 euros alors que le devis initial s'élevait à 1 442 euros.
Cette pièce nouvelle a été adressée à la MDPH du Nord qui n'ayant jamais soutenu de conclusions devant la cour, n'a pas formulé d'observations.
S'agissant d'une simple actualisation du montant de la demande, sans modification du raisonnement juridique qui le sous-tend, il convient de déclarer la note en délibéré du conseil de Mme [T], recevable.
Sur le fond du litige
Selon les dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :
'Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...) dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
(...) Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.'
Et l'article L. 245-3 dudit code prévoit :
'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : (...)
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale (...).'
Puis, en application des dispositions de l'article R. 245-40, pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale.
Un arrêté du 28 décembre 2005 fixe les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dans une annexe comportant notamment, au titre des tarifs applicables aux aides techniques prises en compte au titre de l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs applicables aux aides techniques inscrites par ailleurs dans la liste des produits et prestations remboursables (LPP) établie en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale lequel prévoit notamment :
'I-1.3. VÉHICULES POUR HANDICAPÉS PHYSIQUES
I-1.3.1. Fauteuils roulants
1° Fauteuils roulants à propulsion manuelle
a) Fauteuils roulants à propulsion manuelle non pliants
Code Nomenclature Tarif (en €)
4101353 Non réversible, non inclinable. 394,6
4164566 Réversible, non inclinable. 426,69
4184899 Non réversible, inclinable. 439,48
4169670 Réversible, inclinable. 468,83
b) Fauteuils roulants à propulsion manuelle pliants
4107723 Non inclinable. 558,99
4118193 Inclinable. 603,65
4122473 Non inclinable, articulation médiane. 603,65
(...)'
En l'espèce, la demande portée devant les juges du fond concerne l'acquisition d'un 'fauteuil roulant manuel actif pliant', correspondant au tarif LPP '558,99 [euros]'; dont le prix d'achat est de 1 442 euros selon devis initial accepté et 1 731 euros selon factures acquittée. La part remboursée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] pour l'acquisition de ce fauteuil est de 558,99 euros, laissant une part complémentaire initialement prévue de 883,01 euros à la charge de l'assurée (Pièce n°8 de l'appelante).
Mme [T] souligne particulièrement, sans en tirer de conséquences en droit, le fait que la MDPH considère aujourd'hui que la prise en charge partielle du coût d'acquisition de son fauteuil roulant annihile toute prise en charge au titre de la PCH alors que pendant plus de 15 ans, elle lui a accordé un remboursement en sus de la caisse.
Elle ajoute que dans un arrêt récent, la Cour de cassation va dans le sens d'une prise en charge au titre de la PCH du financement d'un dispositif médical inscrit à la LPPR - liste des produits et prestations remboursables, tel son fauteuil roulant.
Il est exact que la Cour de cassation (Civ. 2e 13 février 2014, n° de pourvoi : 12-23.706, publié au bulletin) est venue indiquer que l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ne limitant le cumul de la prestation de compensation du handicap que pour le cas où le bénéficiaire dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, l'obtention par la personne handicapée d'indemnités versées à un autre titre n'a pour effet, ni de réduire son droit à cette prestation, ni de l'exclure.
Il s'agissait alors de la situation factuelle et juridique d'une personne victime d'un accident thérapeutique la laissant tétraplégique, à qui la MDPH concernée avait refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap prévue par les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, au motif que l'indemnisation qu'elle avait reçue de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) incluait les frais d'assistance par une tierce personne.
L'indemnisation perçue de l'ONIAM entrait ainsi dans la catégorie des 'indemnités versées à un autre titre', cumulables avec la PCH, auxquelles l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale réserve un sort distinct de celui d'un droit ouvert 'au titre d'un régime de sécurité sociale.'
Tel n'est pas le cas de Mme [T] qui a bien reçu une indemnité au titre d'un régime de la sécurité sociale, situation expressément prévue par les dispositions de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées au titre d'un régime de sécurité sociale viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
C'est donc par une application du droit aux faits à la fois correcte et humaine que les premiers juges, au constat que le fauteuil roulant donc Mme [T] sollicitait la prise en charge était tarifé à hauteur de 558,99 euros selon son code LPPR, somme correspondant exactement au montant pris en charge par le régime de sécurité sociale, le calcul était le suivant : 558,99 - 558.99 = 0, de sorte que Mme [T] ne pouvait prétendre à une prise en charge de son reste à charge au titre de la PCH, tout en attirant l'attention de l'intéressée sur les éléments d'information suivants :
'Il s'agit d'un accord PCH AT avec un montant accordé qui est nul. Cela étant l'accord a son importance, il permet de solliciter le Fonds départemental de compensation du handicap du Nord pour permettre d'apporter une aide financière sur le reste à charge.
Aussi il appartient à Mme [T] [G], qui est confrontée à une dépense importante de demander un éventuel financement complémentaire de son projet d'aménagement auprès du service du Fonds départemental de compensation du handicap comme ce renseignement avec les indications lui ont été précisées sur le courrier du 4 août 2021.
Si Mme [T] [G] oppose qu'elle a été remboursée du solde dans les années antérieures, ce remboursement ne vient pas de l'enveloppe financière de la prestation de compensation du handicap mais d'un autre service de financement.'
Au demeurant, Mme [T] ne justifie pas, en droit, que la prise en charge dont elle indique avoir bénéficié les années précédant la demande objet du présent litige, puisse être créatrice de droits à son profit au titre de la PCH.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a 'débout[é] Mme [T] du surplus de ses demandes' constituées par sa demande aux fins de se voir octroyer la prestation compensatoire du handicap, aide technique : fauteuil roulant, rejetée par décision rendue le 20 septembre 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH).
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aucune des parties n'ayant fait appel du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MDPH du Nord aux dépens de première instance, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il convient en revanche de condamner Mme [G] [T], partie succombante, aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a 'débout[é] Mme [T] [G] du surplus de ses demandes' constituées par sa demande aux fins de se voir octroyer la prestation compensatoire du handicap, aide technique : fauteuil roulant, rejetée par décision rendue le 20 septembre 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH);
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [T] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,