Arrêt n° 24/00272
10 Juin 2024
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N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4EX
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Pole social du TJ de METZ
25 Novembre 2022
19/01391
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M], employé pour 1e compte de la société [5] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle appuyée par un certificat médical établi le 1er mars 2018, faisant état d'une épicondylite de l'épaule gauche.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (la caisse ou CPAM) a adressé à l'assuré ainsi qu'à l'employeur un questionnaire relatif aux postes de travail occupés.
La caisse a diligenté une enquête administrative et a rendu un rapport le 16 novembre 2018.
Toutefois, le délai de prise en charge étant dépassé, le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Alsace Moselle a été saisi.
Le 20 décembre 2018, la caisse a notifié à Monsieur [M] sa décision de refus provisoire de prise en charge de la pathologie en cause au titre de la législation professionnelle, la caisse n'ayant toujours pas été destinataire de l'avis du CRRMP.
Le 12 février 2019, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie.
Le 26 février 2019, la caisse a notifié à l'assuré et à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 29 avril 2019, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 de Monsieur [M].
Ladite contestation a fait l'objet d'un rejet implicite.
Selon requête enregistrée au greffe en date du 30 août 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz afin de contester la décision implicite de la CRA de la Moselle rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une affection dont il est atteint.
Par jugement du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours,
- jugé que la CPAM a effectivement respecté les obligations découlant pour elle des articles R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale,
- annulé l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 7] le 12 février 2019,
- désigné avant dire droit le CRRMP de [Localité 8] Hauts de France afin de répondre, de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le ler mars 2018 par la société [5], à savoir « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », et l'activité professionnelle habituelle exercée par Monsieur [M] '
Le 20 juillet 2022, le CRRMP de [Localité 8] Hauts de France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- DECLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [U] rendue par la CPAM de Moselle le 26 février 2019 ;
- CONDAMNE la CPAM de Moselle à payer 500 euros à la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- S'EST DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de la société [5] relative au compte spécial ;
- CONDAMNE la CPAM de Moselle aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que la preuve de la transmission, au CRRMP saisi, de l'avis du médecin du travail n'ayant pas été rapportée par la CPAM, il s'ensuit une méconnaissance des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale et, en conséquence, une inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [M].
Par courrier recommandé expédié le 22 décembre 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 30 novembre 2022.
Par conclusions datées du 25 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
- déclarer la société [5] recevable mais mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [U] ;
- En conséquence, confirmer la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 20 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la cour de :
- REJETER l'appel interjeté par la CPAM de Moselle ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
·Déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [U] rendue par la CPAM de la Moselle du 26 février 2019,
·Condamné la CPAM de Moselle à payer 500 euros à la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
·Condamné la CPAM de Moselle aux frais et dépens engagés à compter du ler janvier 2019,
- DEBOUTER la CPAM de Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la CPAM de Moselle à payer à la société [5] la somme de 3 000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de l'instance, toutes taxes comprises.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La CPAM sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que la société [5] a été avisée de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de venir consulter les pièces. Elle fait valoir que, ayant sollicité l'avis du médecin du travail au cours de l'instruction et avant l'avis du CRRMP, comme en atteste la capture d'écran du logiciel de travail versée aux débats, l'instruction menée est parfaitement régulière.
La société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la capture d'écran versée aux débats par la CPAM de Moselle n'a aucune valeur probante dès lors qu'elle n'atteste pas de la réception de l'avis du médecin du travail, et donc de l'existence de cet avis. Il s'ensuit que le dossier transmis au CRRMP était incomplet, ce qui rend nécessairement inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse.
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En cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019, énonce que : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
En l'espèce, si la CPAM fournit une capture d'écran du suivi du dossier de Monsieur [M] dans le logiciel de travail Orphée (sa pièce n°13), il apparait que cette capture met seulement en évidence une demande d'avis à effectuer auprès du médecin du travail en date du 20 décembre 2018, mais ne démontre aucunement que cet avis a bien été rendu, ni qu'il a été réceptionné par les services de la CPAM.
Il résulte également de la lecture de l'avis, tant du CRRMP de [Localité 7] Alsace Moselle en date du 12 février 2019 que de celui du CRRPM des Hauts de France en date du 20 juillet 2022, que ces comités n'ont pas été destinataires de l'avis motivé du médecin du travail, contrairement aux dispositions de l'article susvisé.
Il résulte ainsi de ces constatations que, le CRRMP ayant été saisi de la situation de Monsieur [M] en l'absence de l'avis motivé, pourtant obligatoire, du médecin du travail, et les dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale n'ayant donc pas été respectées, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [M] prise par la CPAM de Moselle le 26 février 2019 est déclarée inopposable à la société [5].
Le jugement entrepris est donc confirmé.
L'issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de Moselle à payer la somme de 800€ à la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 novembre 2022 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) à payer la somme de 800€ à la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président