COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Juin 2024
N° 2024/232
Rôle N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOYL
[S] [U]
C/
Société SDC LES BOIS MURES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Clément LAUTIER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me François-Xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société SDC LES BOIS MURES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [S] [U] est propriétaire de lots de copropriété dans l'ensemble immobilier [Adresse 4]).
Par acte d'huissier délivré le 30 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sus-dit, représenté par son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION IMMOBILERE, a fait assigner madame [S] [U] pour la voir condamner à régler un arriéré de charges de copropriété impayées, des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de GRASSE a:
-débouté madame [S] [U] de ses prétentions;
-condamné madame [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires LES BOIS MURES la somme de 6.894,68 euros au titre des charges et provisions sur charges impayées, compte arrêté au 17 juin 2015, la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
-condamné madame [S] [U] aux dépens.
Madame [S] [U] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 12 mars 2019.
Par actes d'huissier du 17 janvier 2024 reçus et enregistrés le 22 janvier 2024, madame [S] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES BOIS MURES par son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION IMMOBILERE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La demanderesse a soutenu lors des débats du 25 mars 2024 ses dernières écritures, notifiées le 29 février 2024 à la partie adverse. Elle a confirmé ses prétentions initiales.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 28 février 2024 et maintenues lors des débats, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES BOIS MURES, représenté par son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION IMMOBILERE, a sollicité le rejet des prétentions de madame [S] [U] et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants ( débat entre les parties sur le bien fondé du montant des charges de copropriété réclamées).
Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, madame [S] [U] expose que:
-ses ressources sont modestes; elle est âgée de 73 ans et est à la retraite; depuis 2010, elle ne perçoit qu'une pension d'une centaine d'euros, une allocation de solidarité et la majoration du minimum contributif; elle doit toutefois régler la taxe foncière au titre des propriétés bâties; elle a été déchargée par le tribunal administratif de Nice, à titre gracieux, de l'obligation de payer un arriéré de taxes foncières eu égard à ses faibles revenus;
-son patrimoine se compose de deux lots en copropriété à [Localité 1] et aucun d'eux n'est loué; elle ne dispose pas d'épargne et ses demandes aux fins d'obtenir un prêt ont échoué; elle ne peut apporter la preuve négative de l'absence de location de ses biens, contrairement à ce que demande la partie défenderesse;
-elle serait dans l'obligation de vendre ses 2 lots de copropriété, qui constituent ses deux seuls biens, en cas d'exécution immédiate du jugement déféré;
-la situation de la copropriété n'est pas dégradée puisque son budget est de 800.000 euros; le présent litige ne pèse pas sur les autres copropriétaires contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires.
En réplique, le syndicat des copropriétaires expose que:
-rien ne s'oppose au règlement;
-madame [S] [U] n'a toujours pas payée le montant d'une condamnation prononcée il y a 6 ans et ne règle pas les charges courantes, ces sommes ont donc été multipliées par 5;
-la carence de madame [S] [U] ne doit pas être supportée par le syndicat des copropriétaires.
Le risque de conséquences manifestement excessives est apprécié au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
En l'espèce, madame [J] [U] fait état de son impossibilité de payer la condamnation mise à sa charge faute de liquidités et de facultés d'emprunt et fait état du risque existant par elle, en cas d'exécution, de devoir vendre ses deux lots de copropriété.
Pour justifier de ces affirmations, elle produit des avis d'imposition 2015,2016,2017,2018,2019 et 2021 et surtout, un avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, qui constitue la pièce la plus récente pour justifier de sa situation financière. Cet avis est produit incomplet (comme les avis d'imposition précédents déposés en procédure); seul le feuillet 1 est communiqué, portant un revenu annuel de 3048 euros au titre de pensions, retraites et rentes perçus. Madame [S] [U] produit également un avis de taxes foncières 2023 mais au titre d'un bien immobilier situé non à [Adresse 2] dont elle ne dit rien, ce qui ne permet pas de vérifier l'importance et la réalité de ses avoirs immobiliers. Quant à sa trésorerie ou des capacités d'emprunt, la somme due au titre du jugement déféré étant de 6.894,68 euros+ 800 euros+ 1.500 euros : 9.194,68 euros, madame [S] [U], ne produit pas de pièces bancaires mais une décision du tribunal administratif du 14 juin 2021 portant annulation de décisions ayant rejeté une demande de remise gracieuse ; cette décision, qui date de 3 années, ne permet pas de renseigner la situation actuelle de la demanderesse. Cette dernière produit enfin un échange de mail du 10 janvier 2024 entre elle et monsieur [C] [G], de Riviera conseils, aux termes duquel ce dernier rappelle que sa société n'octroie pas de prêts, ne fait aucune intermédiation bancaire pour le produit 'prêt à la consommation' et précise que la retraite et l'âge de madame [S] [U] ne permet pas l'obtention d'un prêt immobilier auprès des banques; ce seul échange de mails, alors que la situation immobilière de madame [S] [U] ainsi que vu plus haut, est imprécise et que l'état actuel de sa trésorerie n'est pas établi, ne permet pas de confirmer que l'intéressée encourt un risque de vente de ses biens immobiliers dans l'hypothèse d'une exécution immédiate du jugement déféré.
La réalité de l'existence d'un risque excessif n'est donc pas rapportée.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [U] sera condamnée à ce titre à verser au syndicat des copropriétaires LES BOIS MURES la somme de 800 euros.
Puisqu'elle succombe, madame [S] [U] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- Condamnons madame [S] [U] à verser au syndicat de copropriété LES BOIS MURES représenté par son syndic en exercice la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons madame [S] [U] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE