République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024
N° de Minute : 86/24
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO4Y
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Maroc)
Madame [H] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (Maroc)
demeurant ensemble[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 pour remplacer le premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 21 mai 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 septembre 2013, les époux [D] [R] et [H] [V] (ci-
après dénommés les époux [R]-[V] ), ont acquis un immeuble situé [Adresse 7] au prix de 133 000 euros.
Aux fins d'acquérir ledit immeuble et de financier les travaux afférents, la Banque Populaire du
Nord a consenti, le 30 septembre 2013, deux prêts aux époux [R]-[V] :
- un prêt immobilier Logifix n°08635821 d'un montant de 157 953 euros remboursable en
240 mensualités, au taux d'intérêts de 3,45% ;
- un prêt Loginvest n°08635820 d'un montant de 56 670 euros remboursable en 240
mensualités, au taux d'intérêts de 3,45%.
Le prêt de 56 570 euros a été intégralement libéré par l'organisme bancaire.
Le prêt de 157 953, ayant prévu un déblocage des fonds sur présentation de factures, a été libéré
pour un montant de 123 476,61 euros.
Suite à la défaillance des époux [R]- [V] ), la Banque Populaire du Nord, les a , par courriers recommandés des 23 mars et 6 juin 2016, mis en demeure de régler les sommes dues au titre des échéances impayées.
Le 21 octobre 2016, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
Selon procès-verbal du 29 mars 2018, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, la Banque Populaire du Nord a fait procéder à une description de l'immeuble situé [Adresse 7].
Par jugement du 20 mai 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi.
Par jugement d'adjudication du 18 septembre 2019, l'immeuble saisi a été adjugé au prix de 67 000
euros.
Par acte en date du 9 novembre 2018, les époux [R]-[V] ont fait assigner la Banque Populaire du Nord devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement avant dire droit du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a soulevé d'office la fin
de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et a en conséquence révoqué l'ordonnance de
clôture du 4 octobre 2021, puis, il a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 septembre 2022.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré irrecevable la demande formée par les époux [R]- [V] tendant à la résolution des
deux contrats de prêts n°08635821 et n°08635820 du 30 septembre 2013 ;
- déclaré recevables les demandes formées par les époux [R]-[V] tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
- condamné la Banque Populaire du Nord à verser aux époux [R]- [V] les sommes de :
' 297 500 euros au titre de leur perte de chance ;
' 97 177,62 euros au titre de la perte subie ;
' 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Banque Populaire du Nord de sa demande de condamnation des époux [R]- [V] au titre de la résistance abusive ;
- condamné la Banque Populaire du Nord aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 mars 2024, la Banque Populaire
du Nord a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 25 mars 2024 signifié à domicile, la Banque Populaire du Nord a fait assigner
M. [D] [R] et Mme [H] [V] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'être autorisée à procéder à la consignation des sommes qui ont été mises à sa charge par le jugement rendu le 6 février 2024.
L'affaire appelée à l'audience du 8 avril 2024 a été renvoyée à la demande des parties.
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PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 21 MAI 2024
La Banque Populaire du Nord, demande au premier président au visa des articles 514-3, 514-5
et 521 du code de procédure civile, de :
- dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté le 18 mars 2024, l'autoriser à procéder à la consignation des sommes qui ont été mises à sa charge par le jugement rendu le 6 février 2024, soit :
' 297 500 euros au titre de leur perte de chance ;
' 97 177,62 euros au titre de la perte subie ;
' 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' les entiers dépens ;
- condamner M. [D] [R] et Mme [H] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Elle expose que :
- M. [D] [R] et Mme [H] [V] sont aujourd'hui divorcés.
M. [D] [R] a déposé deux dossiers de surendettement en 2021 et 2024, le second a été déclaré recevable et il en ressort que son patrimoine se résume à des biens meublants sans valeur marchande et que sa situation est irrémédiablement compromise. S'agissant de Mme [H] [V], elle n'a pas d'informations actualisées de sorte qu'il apparaît que M. [D] [R] et Mme [H] [V] ne sont pas en mesure de constituer une garantie réelle ou personnelle qui permettrait la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- M. [D] [R] et Mme [H] [V] ne peuvent pas avoir subi une perte financière en raison de prêts qu'ils n'ont pas remboursés. Ainsi le tribunal judiciaire de Lille ne pouvait pas arrêter à leur bénéfice une créance indemnitaire pour perte subie de 97 177,62 euros en partant du postulat que M. [D] [R] et Mme [H] [V] se sont acquittés au titre de l'acquisition du bien et des travaux, les sommes de 133 000 euros et 31 777,62 euros sans tenir compte que s'ils ont pu acquitter ces sommes c'est au moyen de deux prêts qu'ils n'ont jamais remboursé ou tout du moins, qu'ils n'ont pas remboursé dès la troisième année alors que les emprunts étaient consentis pour 20 ans, comme en témoigne la déchéance du terme intervenue en octobre 2016 ;
- les sommes de 123 476,61 euros et de 56 670 euros ont été débloquées, restait ainsi bloquée la somme de 34 476,39 euros. Or, il n'apparaît pas possible de retenir que si ladite somme avait été débloquée, M. [D] [R] et Mme [H] [V] auraient été propriétaires d'un immeuble rénové comportant 5 appartements de type 3, 1 appartement de type 3 en duplex et une habitation principale puisque M. [D] [R] et Mme [H] [V] avaient conclu que le solde du prêt n'avait pour seul objet que de terminer la rénovation de la toiture ; ainsi la condamnation au paiement d'une 'indemnité au titre de la perte de chance de percevoir des loyers est infondée et ce, d'autant que le montant a été arrêté en se basant sur une attestation rédigée par une agence immobilière reposant sur le postulat d'un immeuble entièrement rénové où chaque appartement pouvait être loué ce qui ne correspondant pas au cas en l'espèce.
- en dehors du fait qu'aucune explication n'a été donnée quant aux conditions de financements complémentaires qui auraient été nécessaires pour mener un tel projet immobilier, M. [D] [R] et Mme [H] [V] ne versent pas davantage de pièces aux débats justifiant que le projet immobilier était réalisable de sorte qu'il existe de sérieuses chances de réformation du jugement ;
- l'échec de l'opération immobilière de M. [D] [R] et Mme [H] [V] ne résulte pas de l'inexécution de ses obligations contractuelles mais manifestement du caractère irréalisable du projet immobilier avec les seuls prêts consentis de sorte qu'elle conteste devoir indemniser un quelconque préjudice moral et que la cour devra l'autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre dans l'attente d'une décision au fond.
M. [D] [R] et Mme [H] [V] demandent au premier président de:
- statuer ce que de droit sur la demande de la Banque Populaire du Nord tenant à la consignation
des sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de
Lille ;
- condamner la Banque Populaire du Nord au paiement de la somme de 1 800 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la Banque Populaire du Nord aux entiers frais et dépens.
- Sur la demande d'autorisation de procéder à la consignation de la Banque Populaire du Nord :
Suite à la condamnation de la BPN en vertu du jugement du 6 février 2024, M. [R] et Mme
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[V] aujourd'hui divorcé indiquent avoir de sérieuses chances de succès en appel, sachant que la somme qui leur sera allouée pourrait même s'avérer plus importante que celle à laquelle a été condamnée la BPN en première instance.
Ils reconnaissent toutefois qu'ils auraient des difficultés à restituer les fonds qui leur seraient versés
par la BPN au titre de l'exécution provisoire si, par impossible, le jugement était infirmé.
Ils ajoutent que le partage qu'ils feraient entre eux des fonds reçus risquerait d'être remis en cause par les effets de la solidarité s'ils étaient ensemble tenus de la restitution.
Dès lors, ils s'en rapportent à justice.
- Sur les frais irrépétibles :
Ils indiquent qu'il serait inéquitable qu'ils soient contraints de supporter les frais irrépétibles que la BPN a exposés pour servir ses propres intérêts dans la présente procédure, qui plus est sans en être remboursés.
Ils sollicitent la condamnation de la BPN à leur payer indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1800 euros et une condamnation de la BPN aux entiers frais et dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Compte tenu de l'importance des sommes allouées à M. [R] et à Mme [V] par le tribunal judiciaire de Lille le 6 février 2024, au regard de la situation financière de ces derniers, la demande de consignation formée par la SA Banque Populaire du Nord est justifiée et il y sera fait droit, sauf à préciser que cette consignation devra intervenir dans le mois du prononcé de la présente décision par mise à disposition au greffe, soit le 10 juillet 2024 au plus tard entre les mains de la CARPA des avocats du barreau de Lille.
La Banque Populaire du Nord sera condamnée aux dépens de la présente instance et au paiement d'une somme de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de condamnation de M. [R] et de Mme [V] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Autorise la Banque Populaire du Nord à consigner les sommes au paiement desquels elle a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 février 2024 dans le cadre du litige l'opposant à M. [D] [R] et Mme [H] [V], de 523 462,94 euros le 10 juillet 2024 au plus tard entre les mains de la CARPA des avocats du barreau de Lille.
Condamne la Banque Populaire du Nord aux dépens de la présente instance,
Condamne la Banque Populaire du Nord au paiement d'une somme globale de 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile à M. [D] [R] et Mme [H] [V],
Déboute la Banque Populaire du Nord de sa demande de condamnation de M. [D] [R] et Mme [H] [V] au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHATEAU