COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/500
Rôle N° RG 18/00252 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXPE
Société civile SOCIETE CIVILE DU PRADO
C/
[L] [S]
SCP BR ASSOCIES
SCP BR ASSOCIES
SAS LOCAM
SASU FRANFINANCE LOCATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015F00327.
APPELANTE
La SOCIETE CIVILE DU PRADO,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître Simon LAURE
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARLU COPIE RECTO VERSO » demeurant [Adresse 2]
défaillant
SCP BR ASSOCIES
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS » dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
SCP BR ASSOCIES
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU DAT AND T »
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
SAS LOCAM,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SASU FRANFINANCE LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce de TOULON a :
-disjoint le dossier enrôlé sous le numéro 2015F00327 de l'ensemble des dossiers joints par jugement du 24 mai 2017,
-constaté l'absence de justification d'une déclaration de créance de la part de la SOCIETE CIVILE DU PRADO, au passif des procédures collectives de liquidation judiciaire de la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, de la société COPIE RECTO VERSO et de la société DAT AND T,
-déclaré inopposables aux procédures collectives des sociétés VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, COPIE RECTO VERSO et DAT AND T les demandes de la SOCIETE CIVILE DU PRADO,
-débouté les parties du surplus de leur demande,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SOCIETE CIVILE DU PRADO aux dépens.
LA SOCIETE CIVILE DU PRADO, exerçant à l'enseigne [Adresse 6], a fait appel de ce jugement le 4 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 12 mars 2018, elle demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d'infirmer le jugement frappé d'appel et de :
-prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance et subsidiairement leur résolution,
-prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution ou la résiliation du contrat de financement conclu avec la société LOCAM,
-prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution ou la résiliation du contrat de financement conclu avec la société SGEF,
-condamner les sociétés VSD, COPIE RECTO VERSO et DAT AND T à la relever et garantir des toutes les éventuelles condamnations suceptibles d'être prononcées contre elle,
-condamner in solidum les défenderesses à lui payer 63 373, 65 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-fixer ces sommes au passif des défenderesses,
-ordonner la compensation entre les sommes versées,
-ordonner la publication du jugement à intervenir dans 10 journeaux régionaux, y compris en version numérique, aux frais de la société VSD,
-ordonner la publication du jugement à intervenir sous astreinte sur la page d'accueil des sites locam.fr et equipementfinance.societegenerale.fr,
-se réserver la compétence de liquider les astreintes,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner in solidum les défenderesses aux dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 13 juin 2018, la société LOCAM demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal de commerce de TOULON,
A titre subsidiaire, de condamner la [Adresse 6] à lui payer 24 793, 65 euros représentant les loyers d'avril 2015 au 30 mars 2019,
-condamner la [Adresse 6] aux dépens et à lui payer 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 juin 2018, la société FRANFINANCE LOCATION demande à la cour :
A titre principal, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de commerce de TOULON,
-débouter la [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de :
-condamner la société [Adresse 6] à lui payer 22 990 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015,
-condamner solidairement la société [Adresse 6] et la SCP BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société VSD à lui restituer 35 102, 98 euros TTC correspondant au prix de vente des matériels avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-condamner tout succombant aux dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[S] a été cité à domicile le 27 mars 2018 en qualité de liquidateur judiciaire de la société COPIE RECTO VERSO.
La SCP BR & ASSOCIES a été citée le 27 mars 2018 à personne habilitée en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT AND T.
Aucun d'entre-eux n'a constitué avocat.
Le dossier, initialement fixé à l'audience collégiale du 5 janvier 2022, a été renvoyé avec révocation de l'ordonnance de clôture à la suite du dépôt de conclusions d'incident de la part de la société LOCAM en date du 9 décembre 2021.
A l'audience d'incident du 10 mars 2022, la société LOCAM s'est désistée de son incident.
Le 25 mars 2022, les parties ont été avisées de la nouvelle fixation du dossier à l'audience du 19 octobre 2022.
La procédure a été clôturée le 22 septembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.
Dans le cas présent, la SOCIETE CIVILE DU PRADO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du 17 septembre 2018, publié au BODACC le 3 octobre 2018.
Par ailleurs, par jugement du 9 mars 2020 publié au BODACC le 29 avril 2020, le tribunal judiciaire de GRASSE a clôturé la liquidation judiciaire de la SOCIETE CIVILE DU PRADO pour insuffisance d'actif.
Bien qu'avisés de la fixation du dossier le 28 avril 2021, aucun des intimés n'a fait désigner ni assigné un mandataire ad hoc pour la SOCIETE CIVILE DU PRADO.
A ce jour, conformément aux articles 369 et 370 du code de procédure civile, l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Dans ces conditions, considérant qu'une année s'est écoulée entre la publication de la clôture de la liquidation judiciaire de la SOCIETE CIVILE DU PRADO au BODACC et la date de l'avis de fixation, il y a lieu de constater que les intimées ont manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.
Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie qu'après l'assignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la SOCIETE CIVILE DU PRADO.
Les dépens de l'instance radiée seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l'affaire pourra être rétablie sur justification par les intimés de l'assignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la SOCIETE CIVILE DU PRADO ou sur intervention volontaire d'un mandataire ad hoc pour représenter ces mêmes intérêts ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE