MINUTE N° 22/734
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 10 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/03135 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ7D
Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MOSELLE
APPELANTE :
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEES :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE, dispensée de comparution
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [E] [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [R], salariée de la société [6] en son établissement de [Localité 4] depuis le 14 octobre 1997, affectée à la cafétéria du centre commercial en qualité d'employée, a complété le 8 juillet 2011 une déclaration d'accident du travail, rapportant avoir été victime d'un accident du travail à son domicile le 26 novembre 2009 à 12h30.
Selon cette déclaration, l'accident résultait du choc émotionnel provoqué par la lecture d'une lettre de son employeur datée du 19 novembre 2009 et reçue le 26 novembre 2009.
Mme [R] a joint à cette déclaration un certificat médical initial rectificatif du Dr [W], psychiatre, daté du 8 juillet 2011, constatant un état dépressif sévère et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2011 avec sorties autorisées à partir du 28 novembre 2009.
Après enquête administrative et recours à un délai complémentaire d'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a, le 30 septembre 2011, notifié à Mme [R] son refus de prendre en charge l'accident du 26 novembre 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant qu'il n'avait pas pu être établi qu'un fait précis soit survenu au temps et au lieu du travail.
Contestant cette décision, Mme [R] a saisi par écrit du 31 octobre 2011 la commission de recours amiable de la caisse, puis, en l'absence de décision dans le délai imparti, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle le 24 janvier 2012.
Le 29 mars 2012, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet de la réclamation de Mme [R].
Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, statuant dans l'instance opposant Mme [B] [R] à la CPAM de Moselle et à la société [6] appelée à l'instance, a débouté Mme [B] [R] de ses demandes, confirmé les décisions implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable, et rejeté les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée postée le 2 juin 2015, Mme [B] [R] a relevé appel du jugement notifié le 28 mai 2015.
Par arrêt du 4 mai 2017, la cour d'appel de Metz, statuant sur l'appel de Mme [B] [R], a :
- confirmé le jugement rendu entre les parties le 22 avril 2015 en toutes ses dispositions,
- ajoutant,
- dit qu'aucune décision tacite de reconnaissance de l'accident déclaré par Mme [B] [R] n'est intervenue,
- dit que la procédure d'instruction de la déclaration d'accident faite par Mme [B] [R] est régulière,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS [6],
- dispensé l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Vu l'arrêt du 21 juin 2018 par lequel la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 mai 2017 en toutes ses dispositions, et renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Colmar ;
Vu la déclaration reçue le 11 juillet 2018 au greffe de la cour de Mme [B] [R], laquelle réitère sa déclaration d'appel consécutivement à l'arrêt de la Cour de Cassation ;
Vu l'arrêt de la cour de céans du 23 décembre 2021, ayant déclaré l'appel recevable, ordonné la réouverture des débats et avant dire droit invité respectivement la société [6] et la CPAM de Moselle à produire à la cour la notification à la société [6] de la décision du 30 septembre 2011 de la CPAM de Moselle refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 26 novembre 2009 déclaré par Mme [B] [R], les droits des parties étant réservés et l'examen de l'affaire renvoyé à l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2022 ;
Vu les débats à l'audience du 8 septembre 2022 ;
Vu les conclusions récapitulatives du 4 juin 2020, visées le 17 juin 2020, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [B] [R] demande à la cour, au visa des articles L411-1, R441-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale, d'infirmer la décision de la CPAM de [Localité 4] du 30 septembre 2011 et la décision implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable, de dire qu'elle a été victime d'un accident du travail le 26 novembre 2009 alors qu'elle était salariée de la SAS [6], par conséquent, de dire que l'arrêt maladie consécutif à cet accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la CPAM et la société [6] aux dépens ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 20 mars 2019, soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle,
et statuant à nouveau,
- de constater qu'aucune décision de prise en charge implicite de l'accident de Mme [B] [R] n'est intervenue,
- de dire que les décisions de la caisse des 10 août et 30 septembre 2011 sont parfaitement régulières,
- de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel survenu le 26 novembre 2009,
- de déclarer Mme [B] [R] mal fondée en son recours et de l'en débouter,
- de confirmer la décision rendue le 29 mars 2012 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle,
- de condamner Mme [B] [R] aux dépens ;
Vu les conclusions du 25 novembre 2019, visées le 9 septembre 2021, et la transmission du 13 janvier 2022, confirmée le 2 septembre 2022, auxquelles la société [6] (ci-après la société [6]), dispensée sur sa demande de comparaître, se réfère, demandant à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle,
et statuant à nouveau,
- de constater qu'aucune décision de prise en charge implicite de l'accident de Mme [B] [R] n'est intervenue,
- de dire que les décisions de la caisse des 10 août et 30 septembre 2011 sont parfaitement régulières,
- de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel survenu le 26 novembre 2009,
- de déclarer Mme [B] [R] mal fondée en son recours et de l'en débouter,
- de confirmer la décision rendue le 29 mars 2012 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle,
en toute éventualité,
- de dire que la décision initiale de refus de prise en charge est définitivement acquise à l'employeur,
- de condamner Mme [B] [R] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Devant la cour, Mme [B] [R] fait valoir que la caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 26 novembre 2009 dès lors qu'elle lui a notifié au-delà du délai légal le recours à un délai complémentaire d'instruction.
Aux termes de l'article R441-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
En son alinéa 3, cet article stipule que sous réserve des dispositions de l'article R441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.
Selon l'article R441-14, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.
En l'espèce, Mme [B] [R] a complété sa déclaration d'accident du travail le 8 juillet 2011.
La CPAM de Moselle indique l'avoir reçue, avec le certificat médical initial du Dr [W], psychiatre, du 8 juillet 2011, le 11 juillet 2011, et cette date est attestée par l'avis de réception, produit par la caisse, portant mention de la date d'entrée du 11 juillet 2011, et de la date, par mention horodatée de la poste, du 12 juillet 2011 pour être celle de la réexpédition de l'avis de réception à Mme [R].
Il résulte des pièces de procédure que par un courrier établi et daté du 10 août 2011, la CPAM de Moselle a entendu notifier à Mme [B] [R] la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Par application des dispositions sus-rappelées de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, le délai de trente jours imparti à la caisse pour notifier le recours à un délai complémentaire d'instruction expirait le 10 août 2011.
Or si le courrier de notification du délai complémentaire a été établi et daté du 10 août 2011, la caisse ne rapporte d'aucune façon la preuve qui lui incombe de son envoi à Mme [B] [R] au plus tard le 10 août 2011, tandis que Mme [R] justifie que le courrier de notification envoyé sous référence LP : 2C 052 751 3940 0 a été expédié le 11 août 2011 au vu du cachet de la poste apposé sur la lettre recommandé référencée 2C 052 751 3940 0 qu'elle a elle-même reçue.
Il est constant que la CPAM de Moselle a, par décision du 30 septembre 2011, notifié à Mme [B] [R] son refus de prendre en charge l'accident au titre du risque professionnel.
De ce qui précède, il se déduit que Mme [B] [R] est fondée à se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge de l'accident du 26 novembre 2009 au titre du risque professionnel, laquelle découle de l'absence de décision de la caisse dans le délai imparti de trente jours faute de notification du délai complémentaire d'instruction.
Il sera toutefois observé que Mme [B] [R] a, en date du 9 novembre 2011, complété une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical établi le 13 décembre 2011 par le Dr [W], faisant état d'un état dépressif, et prescrivant un arrêt de travail depuis le 25 janvier 2008, et que suite à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 19 avril 2018, la caisse a admis la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
En conséquence de ce qui précède, il appartiendra à la caisse de liquider les droits de Mme [B] [R] tirés de l'accident du travail implicitement reconnu.
La société [6], employeur de Mme [B] [R] a été appelée à la procédure et sollicite qu'en toute éventualité, la cour reconnaisse que la décision initiale de la caisse de refus de prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel lui est acquise. La société [6] se réfère sur ce point à la circulaire n°2009-267 du ministre en charge de la sécurité sociale du 21 août 2009.
L'article R441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, précise que la décision motivée de la caisse [quant au caractère professionnel de l'accident] est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. L'alinéa 4 précise encore que cette décision est également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il est constant que la décision de refus de prise en charge de la caisse intervenue le 30 septembre 2011 a été notifiée à la société [6].
Par l'effet du principe de l'indépendance des rapports entre entre la caisse et l'employeur d'une part et la caisse et la victime d'autre part qui régit l'application de la législation professionnelle en matière d'accident du travail, il y a lieu de considérer que la décision de refus de prise en charge de la caisse du 30 septembre 2011, non contestée dans les rapports caisse / employeur, et que l'employeur était du reste sans intérêt à contester, reste acquise à la société [6], ce nonobstant la mise en cause de la société employeur dans la présente instance en contestation de cette même décision de refus de prise en charge dans les rapports caisse / assuré.
Partie succombante à l'issue du litige, la CPAM de Moselle supportera les dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018 et sera condamnée à verser à Mme [B] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La demande de la société [6] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l'arrêt de la cour du 23 décembre 2021,
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 22 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
DIT que Mme [B] [R] est fondée à se prévaloir de la décision implicite de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident déclaré survenu le 26 novembre 2009 ;
DIT qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de liquider les droits de Mme [B] [R] fondés sur cet accident du travail implicitement reconnu ;
DIT que la décision initiale de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 30 septembre 2011 reste acquise à la société [6] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens le cas échéant exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à payer à Mme [B] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande à hauteur de cour fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,