N° 107
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Jannot,
le 14.11.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Lamourette,
- Cps,
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 10 novembre 2022
RG 19/00030 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n°19/00013, RG F 18/00324 du Juge de la Mise en Etat du Tribunal du Travail de Papeete du 18 mars 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00031 le 4 avril 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [D] [C], né le 21 décembre 1965 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Commune de [Adresse 3], représentée par le maire de la commune ;
Représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social [Adresse 1] ;
Comparante par agent de la Caisse de la Prévoyance Sociale ;
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 ctobre 2022, devant Mme TISSOT,conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête du 19 décembre 2018, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 18/00324, M. [D] [C] a saisi le Tribunal du Travail aux fins de voir :
- ordonner son reclassement en catégorie 2 échelon 1 de la convention collective des ANFA du Territoire à compter du 1er janvier 2013, puis au 2ème échelon à compter du 1er mai 2015 et échelon 3 à compter du 1er novembre 2017 ;
- condamner la Commune de Papara au paiement d'un rappel de 15 369 376 FCP bruts de salaire pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018;
- enjoindre à la Commune de Papara de régulariser la situation auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale ;
- condamner la Commune de Papara aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 mars 2019 à laquelle il est référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état du Tribunal du Travail de Papeete a :
- déclaré le tribunal du travail incompétent au profit du tribunal administratif de la Polynésie française pour connaître de la requête en reclassement et en paiement consécutif de rappel de salaires de M. [D] [C] ;
- condamné M. [D] [C] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 50 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Par déclaration d'appel du 4 avril 2019 ainsi que les derniers conclusions récapitulatives du 16 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments par lesquelles M. [D] [C] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 18 mars 2019 ;
- de déclarer compétent le Tribunal du Travail de Papeete ; en conséquence ;
- de renvoyer l'affaire devant le Tribunal du Travail afin qu'il statue sur le fond du dossier.
Par déclaration d'appel du 4 avril 2019 ainsi que par conclusions rdu 16 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments par lesquelles M. [D] [C] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 18 mars 2019 ;
- de déclarer compétent le Tribunal du Travail de Papeete ; en conséquence ;
- de renvoyer l'affaire devant le Tribunal du Travail afin qu'il statue sur le fond du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2020 statuant sur incident la demande de sursis à statuer présentée par M. [D] [C] a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état
Par arrêt du 11 février 2021 la cour a demandé aux parties de conclure sur recevabilité querellée de l'appel, constatant par ailleurs le nombre important de recours sur les décisions de première instance et que quatre dossiers similaires sur lesquels elle avait statué faisaient l'objet d'un pourvoi en cassation, a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt.
Par arrêt du 22 septembre 2021 la cour de cassation a rejeté les pourvois sur les quatre dossiers concernés.
Par dernières conclusions du 29 mars 2022 auxquelles il est référé la Commune de Papara demande à la cour de :
vu les article 73 et 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005,
vu l'article L932-10 de l'ancien code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 5, 2° de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
en conséquence, renvoyer les parties à se mieux pourvoir,
vu l'article 38 alinéa 3 du code de procédure civile,
-dire l'appel irrecevable
-subsidiairement, donner acte à la Commune de Papara de ce qu'elle se réserve de faire valoir ses moyens de défense au fond après la purge de l'exception de compétence et de la fin de non recevoir,
En toute hypothèse, condamner M. [D] [C] à payer à la Commune de Papara la somme de 339 000 FCFP par application de l'article 407 du Code de procédure civile,
-le condamner aux dépens, tant de première instance que d'appel.
Par dernières conclusions du 5 mai 2022 auxquelles il est référé M. [D] [C] demande à la cour de :
-dire et juger recevable le présent appel,
Statuant à nouveau,
-dire et juger que l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 actualisée par la loi n° 2011664 du 15 juin 2011 et de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer ne peut rétroagir sur des contrats signés antérieurement à sa promulgation,
-dire et juger de surcroît que la Commune de Papara ne justifie pas d'avoir, par son organe délibérant, ouvert un emploi permanent correspondant à celui occupé par l'appelant, au sens de l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, d'une part, et ne justifie pas d'avantage avoir mis l'appelant en mesure d'exercer l'option qui lui est ouverte par l'article 75 de l'ordonnance précitée d'autre part,
-dire et juger dès lors que la demande dont le tribunal se trouvait saisi ressortait bien de sa compétence juridictionnelle et non de celle du tribunal administratif de la Polynésie française,
-Infirmer en conséquence l'ordonnance entreprise et renvoyer les parties devant le tribunal du travail au fond pour qu'il soit statué sur les mérites des demandes du requérant,
-Débouter la Commune de Papara de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires,
-La condamner au versement au concluant de la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
-La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de maître LAMOURETTE Mathieu, avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité querellée de l'appel pour tardiveté :
La décision critiquée n'est pas un jugement statuant sur la compétence emportant application de l'article 38 alinéa 3 du code de procédure civile retenant un délai d'appel de 15 jours à compter du prononcé de la décision, mais une ordonnance de mise en état.
Sur ce point les dispositions de l'article LP1422-12 du code du travail sont dépourvues de toute ambiguïté puisqu'elle retiennent que "Les dispositions relatives à la mise en état prévues par le code de procédure civile de la Polynésie française sont applicables devant le tribunal du travail".
L'article 62 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances de mise en état qui mettent fin à l'instance, comme en l'espèce, sont susceptibles d'appel dans les 15 jours à compter de leur signification
Si la Commune de Papara au visa de l'article 38 alinéa 3 du code de procédure civile retient qu'il importe peu que la signification de l'ordonnance ait mentionné de manière erronée un délai d'appel courant à compter de l'acte d'huissier, il n'a pas été conclu par elle sur le respect par l'appelant des 15 jours à compter de la signification au visa de l'article 62 susvisé. Etant observé par la cour qu'il n'est pas versé aux débats la signification pourtant demandée de l'ordonnance, qui lui aurait permis de faire cette vérification, étant seul produit par l'appelant la notification par le tribunal du travail.
L'appel sera par conséquent déclaré recevable.
Sur la compétence :
Initialement, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, prévoyait dans son article 1er que "... Est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. ... Les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.... ".
L'article 1 er de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et aux tribunaux du travail en Polynésie française disposait que : "sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public, y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française".
Ces dispositions étaient reprises dans le code du travail local en son article Lp 1111-2, lors de la codification de la réglementation du travail en Polynésie française : "Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un statut de droit public, aux collaborateurs exerçant au sein des cabinets du Président de la Polynésie française, des membres du gouvernement de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française et aux agents recrutés pour occuper un emploi fonctionnel; Il ne s'applique pas non plus aux collaborateurs des représentants à l'assemblée de la Polynésie française".
Par la suite l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, ainsi que de leurs établissements publics administratifs, publiée au JORF du 7 janvier 2005 et ratifiée par la loi n°2007-224 du 21 février 2007 a créé une fonction publique communale en Polynésie française .
L'article 73 de cette ordonnance dans sa rédaction issue de la loi n°2011-664 du 15 juin 2011 dispose que "les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, ainsi que de leurs établissements publics administratifs :
a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ;
b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1 er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois".
L'article 75 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, précise que "dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré.
Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.
A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l'objet d'un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat'.
Il en résulte que sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française et qui étaient encore en fonction le 7 janvier 2005 sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public et qu'ils doivent dès lors être regardés comme relevant, à compter de cette date, d'un statut de droit public. Par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail applicable en Polynésie française.
Si l'appelant soutient que les dispositions même de cet article 73 qui prévoient une application immédiate aux situations antérieurement constituées serait contraire au principe de non rétroactivité en portant en substance atteinte à la liberté contractuelle, il est justement opposé qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier la constitutionnalité des lois, étant observé que le litige porte en tout état de cause sur la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 janvier 2005.
La circonstance que par décision du 12 mai 2015 produite aux débats, le tribunal administratif s'est dit incompétent pour apprécier la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de la Commune de Papara du 8 janvier 1986 qui a décidé de soumettre son personnel non fonctionnaire aux dispositions de la convention collective des ANFA concernant les congés et l'ancienneté et aux barèmes publiés par le service des finances et de la comptabilité est sans emport, celle-ci étant intervenue à une période où le personnel communal était soumis au droit du travail, la compétence pour apprécier dès lors la légalité de la délibération municipale en ce qu'elle ne comportait aucun élément de puissance publique ne relevait pas de la juridiction administrative .
Il résulte clairement de l'ordonnance que dès son entrée en vigueur, et y compris pendant la période ouverte à l'option d'intégration, les agents bénéficient d'un contrat de droit public.
Il est encore soutenu en appel que la Commune de Papara n 'a pas jusqu''à ce jour satisfait à son obligation d'ouvrir les "emplois correspondants' ; qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer son option d'intégrer les cadre d'emploi de fonctionnaires et ne relève pas d'un statut de droit public au sens de l'article LP1111-2 du code du travail local. Toutefois outre que la commune justifie avoir transmis une offre d'intégration pour un emploi correspondant, il est rappelé que l'option de l'article 73 de l'ordonnance susvisée ne porte que sur l'acceptation du statut de fonctionnaire communal, mais pas sur celle d'agent public. En cas de non intégration dans la fonction publique communale, l'agent ne perd pas son statut de droit public et relève des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance.
Ce statut de droit public est dès lors exclusif de l'application du code du travail et de la compétence du juge judiciaire. Le tribunal administratif étant seul compétent à l'égard de l'agent de droit public même s'il peut avoir comme en l'espèce de manière au moins transitoire et quelque peu exceptionnelle à appliquer des dispositions de droit privé.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître d'un litige portant sur une période pendant laquelle le requérant bénéficie d'un contrat de droit public.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de Papara les frais irrépétibles du procès, l'appelant sera condamné à lui payer la somme de 200 000 CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, l'appelant sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne l'appelant à payer à la Commune de Papara la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne l'appelant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : N. TISSOT