RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02281 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JXJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/00407
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0656
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale sous le numéro 2019/022288 délivrée le 31 mai 2019 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [O] à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 06 décembre 2018 dans un litige l'opposant à la CNAV(la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M.[F] [O], né le 31 juillet 1948, a déposé une demande de retraite personnelle le 05 octobre 2010 pour une date d'effet au 01er octobre 2010, indiquant une activité en Algérie de 1967 à 1973.
Après envoi d'évaluations et d'un courrier d'option à l'assuré, la pension de M. [O] a été liquidée le 07 janvier 2011 à effet du 01er octobre 2010 selon les éléments suivants:
- Salaire annuel moyen (SAM): 15 441 .92 €
- Taux: 44.375 %
- Trimestres: 138 au régime général, 16 périodes reconnues équivalentes soit 154 sur les 160 exigés
Le montant mensuel s'élèvait à 492.51 € assortis de la majoration pour enfants de 10 % (49.25 €) soit 541.76 €.
Suite à la prise en compte du détail de la durée d'assurance validée par le régime des retraites algérien, la caisse a le 06 août 2016 révisé les droits à pension de M. [O] à effet du 01er octobre 2010 comme suit:
- SAM :15 441.92 €
- Taux: 50 %
- Trimestres: 138 au régime général, 10 périodes reconnues équivalentes, 16 trimestres algériens (164 trimestres)
Le montant mensuel s'élèvait à 554.94 € assortis de la majoration pour enfants de 10 %, d'une surcote de 1.25% (pour 1 trimestre), du minimum contributif soit un montant de 619.04 € brut.
Après vaine saisine en réexamen du montant de ses droits devant la commission de recours amiable, M. [O] a porté le litige le 23 décembre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En cours d'instance, M. [O] a demandé la régularisation de l'année 1987; après exploitation des bulletins de salaires produits, la caisse a reporté la somme de 66 735 francs pour l'année 1987.
Le 25 avril 2018, la caisse a définitivement révisé le montant de la pension de M. [O] à effet du 01er octobre 2010 selon les éléments suivants:
- SAM :15 770.19 €
- Taux: 50 %
- Trimestres: 138 au régime général, 10 périodes reconnues équivalentes, 16 trimestres algériens (164 trimestres)
Le montant mensuel de base s'élevait à 566.74 € assortis d'une surcote de 1.25% pour 1 trimestre (7.08€), de la majoration pour enfants de 10 % (57.38 €) soit un montant de 631,20 € au 01er octobre 2010.
Par jugement du 06 décembre 2018, le tribunal a déclaré M. [O] recevable mais mal fondé en son recours, l'en a débouté, et a rejeté ses demandes en dommages-intérêts et en frais irrépétibles.
M. [O] a le 12 février 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 janvier 2019
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a oralement développées à l'audience, M. [O] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
-faire droit à sa demande de réexamen de ses droits au titre de sa pension de vieillesse,
-fixer le montant net mensuel de sa pension de retraite à compter du 01er avril 2018 à la somme de 708,52 €,
-en conséquence, condamner la caisse à lui verser au titre de la période du 01er avril au 31 août 2018 la somme de 180 € et au titre de la période du 01er octobre 2010 au 31 mars 2018 la somme de 7.685,78 €,
-subsidiairement condamner la caisse à lui verser au titre de la période du 01er octobre 2010 au 31 mars 2018 la somme de 4.501,40 €,
-juger que la caisse a manqué à son obligation d'information à son égard,
-en conséquence, condamner la caisse à lui régler, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information, la somme de 7.000 €,
-dire que les condamnations porteront intérêts légaux et capitalisation des intérêts,
-condamner la caisse à payer à Me Jean Kiwallo la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [O] fait valoir pour l'essentiel que :
-son salaire annuel revalorisé au titre de l'année 1987 pris en compte dans le calcul du salaire de base est inexact : il a perçu 65 981,13 Frs en 1987, soit 16 614,68 €, qu'il convient de revaloriser par le coefficient 1,479 pour l'année 1987, soit 16 614,68 X 1,479 =24 573,11 € de salaire annuel et non 15 046,88 € retenus par la caisse.
-il en résulte une inexactitude de la moyenne des 25 meilleures années retenues, devant être fixée à 16 151,24 € et non 15 770, 19 € retenus par la caisse, le calcul de la pension devant donc être refait.
-sa pension aurait dû depuis octobre 2010 atteindre les 665 € mensuels, à revaloriser annuellement ; il aurait dû ainsi percevoir jusqu'au 31 mars 2018 la somme de 62 644,62 €, le reliquat restant à lui payer.
-il n'avait reçu de la caisse au 31 mars 2018 qu'une somme de 52 021,54 €, et non celle annoncée par la caisse de 56 522, 94 € (4.501,40 € de différence).
-sa pension nette mensuelle à compter du 01er avril 2018 doit être fixée à 708,52 € alors qu'il ne perçoit que 672,52 €.
-la caisse a commis des manquements fautifs à son devoir d'information, le plaçant dans une situation d'incertitude quant à l'étendue de ses droits ; la caisse a en premier lieu pris en compte très tardivement, en 2016, les trimestres accomplis en Algérie. En second lieu, la caisse lui a notifié le 02 avril 2018 un trop perçu de 480 € qu'il a contesté sans qu'aucune suite ne soit donnée par la caisse à cette incohérence, la caisse lui versant au contraire 2 937,30 € le 25 avril 2018. Enfin, une incohérence persiste car il est mentionné sur son relevé de carrière 139 trimestres au titre du régime général alors qu'il n'en comptabilise que 138.
Par ses conclusions écrites déposées par son représentant qui les a oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L 351-1, R 351-1, R 351-4, R 351-29 et L 161-23-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer jugement déféré et de débouter l'appelant de ses demandes, faisant valoir en substance que :
-le salaire annuel revalorisé au titre de l'année 1987 pris en compte est exact, correspondant à 15 046,88 €, après prise en compte du coefficient de revalorisation de 1,479. Le montant indiqué par l'appelant est inexact dès lors que celui ci a utilisé par erreur pour la conversion francs/euros un convertisseur INSEE corrigé de l'inflation observée.
-elle a bien versée à M. [O], jusqu'au 31 mars 2018 et au titre de la pension, la somme de 61 240 €.
-elle n'a commis aucune faute génératrice de préjudice dans l'instruction du dossier de M. [O] ; en effet, elle n'a reçu de la caisse algérienne le détail des droits de M. [O] que le 25 mai 2016, ce qui a permis la validation de 16 trimestres étrangers, et elle a dans l'intérêt de l'assuré maintenu à celui-ci 10 trimestres d'équivalence sur ceux initialement accordés au regard de la déclaration sur l'honneur initiale de l'assuré, période d'équivalence prise en compte uniquement pour la détermination du taux. De même, elle n'a communiqué des évaluations et notifications successives qu'au regard des éléments nouveaux qui lui ont été transmis successivement, par la caisse algérienne, puis par l'assuré au titre de l'année 1987, alors qu'il aurait pu communiquer ces derniers dès 2010.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Sur les droits de M. [O]
Sur le salaire annuel revalorisé au titre de l'année 1987 pris en compte pour le calcul du salaire de base et celui de la pension.
La caisse a retenu, au vu des bulletins de salaires produits par l'appelant un total des salaires bruts pour 1987 de 66 735 francs.
Le taux de conversion des francs en euros étant de 6.55957 francs pour 1 euro, la conversion aboutit à 10 173,68 € ( 66 735 francs/6.55957), auquel la caisse a ajouté le coefficient de revalorisation des salaires en vigueur au 01er octobre 2010 (date d'effet de la pension) fixé à 1,479 pour l'année 1987.
Le calcul du salaire annuel brut revalorisé conduit à une somme de 15 046,88 € (10173.68 € x 1,479) pour 1987.
La conversion effectuée par l'appelant, tout comme en conséquence son calcul du salaire annuel revalorisé au titre de l'année 1987 est erronée puisque réalisée au moyen d'un coefficient de conversion « simulateur INSEE » déjà corrigé de l'inflation observée, avant de lui appliquer le coefficient de revalorisation de 1,479 ; le calcul de l'appelant sera donc rejeté comme aboutissant à revaloriser à deux reprises le montant du salaire 1987.
La caisse a donc légitimement retenu au titre de 1987 le montant de 15 046,88 € pour, conformément aux articles L.351-1 et R.351-29 du code de la sécurité sociale, calculer le salaire annuel moyen au regard des 25 meilleures années (intégrant celle de 1987), en additionnant la somme des salaires annuels revalorisés retenus, divisée par le nombre d'années correspondant, aboutissant en dernier lieu à un SAM de 15 770,19 €.
Sur la base d'un tel salaire moyen, la caisse a de façon exacte fixé le montant net mensuel de la pension de retraite dûe à M. [O] à la somme de 631,20 € au 01er octobre 2010, le montant net mensuel de la pension étant légitimement porté par ailleurs à compter du 01er avril 2018 à une somme de 672,52 € compte tenu des revalorisations successives.
M. [O] sera donc débouté de ses demandes en réexamen de sa pension.
Sur les sommes déjà perçues par M. [O]
La caisse indique avoir versé à l'assuré, en conséquence des révisions successives de 2016 (détail des trimestres algériens) et de 2018 (prise en compte de l'année 1987) les sommes de :
-5 642,82 € correspondant aux rappels des droits à pension, minimum contributif et majoration enfant du 1/10/2010 au 31/07/2016, opéré par virement du 5/08/2016,
-2937,30 € correspondant aux rappels des droits à pension et majoration pour enfants du 1/10/2010 au 31/03/2018, opéré par virement du 20/04/2018.
M. [O] indique avoir reçu en tout au titre des sommes dues au 01er avril 2018 les sommes de 52 021,54 € et de 2 937,30 € (« -52021,54 € -2 937,30 € » - page 7 des conclusions de l'appelant-).
Il résulte des relevés bancaires produits par M. [O] (pièce n°19 -relevé n°8 édité le 29 août 2016-) que celui-ci a bien reçu de la caisse sur son compte bancaire le 10 août 2016, contrairement à ses affirmations, la somme de 5 642,82 € correspondant à la régularisation 2016.
M. [O] a donc bien perçu au 31 mars 2018 la somme totale de 60 601.66 € (52 021.54 € + 5642.82 € + 2 937,30 €) nette pour la période du 1/10/2010 au 31/03/2018 au titre de ses droits à pension, étant donc rempli de ses droits à ce titre.
Il perçoit depuis avril 2018 une pension mensuelle exactement fixée à 672,52 € (n'étant pas légitime à solliciter un montant de 708,52 € en raison de son calcul originellement erroné).
M. [O] sera donc débouté de toutes ses demandes de rappel principale et subsidiaire
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [O] soutient que la caisse a pris en compte tardivement ses trimestres accomplis en Algérie.
La caisse justifie avoir :
-le 4/12/2008, adressé à la Caisse de Retraite d'Alger une demande de préliquidation concernant la validation de la carrière de l'assuré (sa pièce n°5) qu'elle indique être restée sans réponse
-le 6/10/2010, avoir adressé le formulaire SE 352-14 pour informer la Caisse de retraite algérienne de l'instruction d'une demande de pension vieillesse au 1/10/2010 (sa pièce n°7).
-avoir reçu uniquement le 27 mai 2016 (sa pièce n°13) l'attestation de la Caisse de retraite algérienne détaillant la carrière de M. [O], ce qui lui a permis de régulariser le compte de l'intéressé, alors qu'elle avait déjà intégré la déclaration sur l'honneur déposée initialement par l'assuré.
Dans ces conditions, l'appelant n'établit nullement un comportement fautif de la caisse dans la prise en compte de ses trimestres accomplis en Algérie, la caisse ayant procédé avec célérité à une révision le 06 août 2016 pour une attestation reçue le 27 mai 2016 ; si l'intéressé indique avoir personnellement reçu une réponse de la Caisse de retraite algérienne dès le 07 décembre 2014, cette circonstance ne remet nullement en cause le fait que la caisse n'ait reçu l'attestation de la Caisse de retraite algérienne que le 27 mai 2016.
S'il est mentionné sur le relevé de carrière de l'assuré (pièce n°10 de la caisse) 139 trimestres au titre du régime général au 04 janvier 2011 « alors qu'il n'en comptabilise que 138 », il apparaît que compte tenu de la date d'arrêt du compte au 30 septembre 2010 pour une date de prise d'effet de la pension au 01er octobre 2010, le nombre de trimestres au régime des salariés a été arrêté à 138 trimestres ; dès lors, il ne peut être reproché aucune incohérence ou faute à la caisse en la matière.
Enfin, M. [O] avance (ce dont il justifie par ses pièces n° 14 et 15) que la caisse lui a notifié le 02 avril 2018 un trop perçu de 480 € qu'il a contesté, et que la caisse lui a versé au contraire de façon incohérente 2 937,30 € le 25 avril 2018.
Si la caisse a effectivement notifié à M. [O] un tel indu basé sur un taux erroné de 48, 125 %, la caisse a le 25 avril 2018, soit dans un délai très court, rectifié son erreur en notifiant à l'interessé le 25 avril 2018 ses droits exacts, basés sur un taux de 50%, notification définitive par laquelle elle indiquait à l'intéressé qu'il percevrait à titre de rappel la somme de 2 937,30 €, virée concomitamment.
Dans ces conditions, M. [O] n'établit pas avoir été victime d'un préjudice en conséquence de cette erreur rapidement rectifiée par la caisse en faveur de l'assuré.
La demande de dommages-intérêts présentée par l'intéressé au titre d'un manquement à son devoir d'information sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE M. [O] des ses demandes ;
CONDAMME M. [O] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière Le président