Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06458 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03890
APPELANT
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoït DEHAENE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Air France recrute ses officiers pilote de ligne soit au sein des filiales de son groupe (recrutement interne) soit en dehors de celles-ci (recrutement externe).
Le recrutement externe comporte trois filières :
- la filière issue de l'école nationale de l'aviation civile (ENAC),
- la filière des cadets constituée d'étudiants avec lesquels la société Air France a conclu une convention de formation afin d'assurer et financer leur formation de pilote,
- la filière des pilotes professionnels constituée de pilotes titulaires d'une licence professionnelle.
M. [E] [B] a souhaité intégrer la société Air France en tant qu'officier pilote de ligne par la filière des pilotes professionnels.
Par courrier du 5 août 2008, la société Air France a informé M. [B] que la commission de recrutement l'avait déclaré apte à participer à un stage de formation et que cette décision 'de mise en stage de formation' était valable deux ans.
M. [B] n'a pu réaliser ce stage que le 3 novembre 2016 avec la préQT le 24 octobre 2016 au sein de Transavia France suivant courriel du 2 septembre 2016.
Puis, il a été engagé en tant qu'officier pilote de ligne par la société Air France par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en détachement à Transavia France prenant effet le 24 octobre 2016.
M. [B] reproche à la société Air France de ne pas l'avoir engagé plus tôt dans la mesure où
- d'une part, cette dernière a gelé entre 2010 et 2013 le recrutement des officiers pilote de ligne par la voie de la filière des pilotes professionnels tout en continuant à en recruter par les deux autres voies de recrutement externe (ENAC et Cadets). Il considère ainsi que la société Air France a pratiqué une discrimination à l'embauche fondée sur l'âge.
- d'autre part, la décision 'de mise en stage de formation' du 5 août 2008 s'analyse en une offre ou une promesse de contrat de travail.
Contestant ainsi son recrutement tardif, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 6 décembre 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Air France au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes, la société Air France de ses demandes reconventionnelles et a dit n'y avoir lieu à condamnation de la partie demanderesse aux dépens de la présente instance.
Le 29 mai 2019, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 mai 2022, il demande à la cour de :
A titre principal, concernant la discrimination à l'embauche,
Juger que sur une période d'au moins quatre années, la société Air France a mis en place une politique de recrutement soumettant l'accès à la profession d'officier pilote de ligne au sein de ses effectifs à un critère d'âge maximal, sans que cette limitation ne poursuive un but légitime.
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les faits qu'il a portés à la connaissance du conseil de prud'hommes n'étaient pas suffisants pour caractériser une discrimination à l'embauche, et statuant à nouveau, de juger que la société Air France, en ne le recrutant pas à compter de 2009, a commis une discrimination à l'embauche fondée sur l'âge,
A titre subsidiaire, concernant l'inexécution de la promesse d'embauche,
Juger que la déclaration d'aptitude du 5 août 2008 constitue une promesse d'embauche,
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucune promesse d'embauche ne lui avait été adressée par la société Air France et, statuant à nouveau, de juger qu'en ne le recrutant pas pendant une période de huit années, la société Air France a inexécuté cette promesse d'embauche.
En tout état de cause,
Condamner la société Air France à lui payer la somme de 524.562,12 euros se décomposant comme suit :
- 415.562,12 euros au titre de la perte de chance de percevoir les salaires d'un officier pilote de ligne de la société Air France,
- 30.000 euros au titre de la perte d'avantages économiques,
- 79.000 euros au titre du préjudice moral subi,
Débouter la société Air France de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société Air France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 mai 2022, la société Air France demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'instruction a été déclarée close le 1er juin 2022.
MOTIFS :
Sur la discrimination à l'embauche :
A titre principal, M. [B] soutient avoir fait l'objet d'une discrimination à l'embauche et sollicite à ce titre la somme de 524.562,12 euros se décomposant comme suit :
- 415.562,12 euros au titre de la perte de chance de percevoir les salaires d'un officier pilote de ligne de la société Air France,
- 30.000 euros au titre de la perte d'avantages économiques,
- 79.000 euros au titre du préjudice moral subi.
La société Air France conclut à l'absence de discrimination à l'embauche et au débouté des demandes de M. [B].
L'article L. 1132-1 du code du travail précise qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, la partie défenderesse doit démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [B] expose qu'entre 2010 et 2013, aucun pilote de ligne n'a été recruté dans le cadre de la filière professionnelle alors que 5 à 12 pilotes ont été engagés au sein de la filière ENAC et 104 pilotes au titre de la filière Cadet. Il soutient ainsi qu'au cours de cette période, la société Air France n'a recruté ses pilotes de ligne qu'au sein des filières ENAC et Cadet, dont l'intégration nécessitait le respect d'un âge maximal respectivement de 28 et 25 ans, au détriment de la filière des pilotes professionnels dont l'intégration se faisait à un âge plus avancé. N'ayant été recruté qu'en octobre 2017, alors qu'il avait été sélectionné par la société Air France le 5 août 2008 dans le cadre de la filière des pilotes professionnels, il soutient ainsi avoir fait l'objet de la part de cette société d'une discrimination fondée sur l'âge.
En défense, la société Air France expose que le processus de recrutement des officiers pilote de ligne par la voie de la filière professionnelle a été gelé à compter de l'année 2010, au stade de la sélection (avant mise en stage) en raison des difficultés économiques de l'entreprise et d'un sureffectif de pilotes ayant parallèlement conduit au déploiement de plusieurs plans de départs volontaires au sein du groupe Air France dont un plan ouvert aux pilotes en 2012. Elle indique que le recrutement des officiers pilote de ligne par le biais de la filière professionnelle a repris en 2014 et a eu notamment pour effet celui de M. [B] en 2017. La société soutient que si 104 cadets ont été recrutés entre 2010 et 2013, ceux-ci avaient déjà signé leur convention de formation financée par l'entreprise avant le gel des embauches. Elle expose également qu'elle n'a jamais apprécié la candidature de l'appelant en raison de son âge.
En l'espèce, la différence de traitement invoquée entre les filières ENAC et Cadet, d'une part, et la filière des pilotes professionnels d'autre part n'est susceptible de constituer une discrimination que si cette différence est liée à l'un des motifs discriminants prévus par les textes précités, c'est-à-dire en l'espèce à l'âge.
En premier lieu, la cour constate que M. [B] ne critique pas les critères d'intégration aux filières ENAC et Cadet et le fait qu'en raison de son âge en 2008 (39 ans) il n'ait pu candidater à celles-ci, mais qu'il reproche seulement à la société Air France d'avoir privilégié le recrutement des officiers pilote de ligne au sein de ces deux filières au détriment de la filière des pilotes professionnels pour une raison d'âge.
En second lieu, il ressort des écritures de M. [B], non contestées sur ce point par la société Air France, que l'accès à l'ENAC comporte les trois voies d'accès suivantes:
- voie scientifique : de 16 à 23 ans, pour les étudiants sans connaissance aéronautique, à partir de Bac + 1,
- voie universitaire : de 17 à 28 ans, titulaire d'un diplôme scientifique Bac + 2 et de certificats théoriques de pilote de ligne,
- voie pratique : de 17 à 26 ans, titulaire du baccalauréat, de la licence de pilote professionnel et de certificats théoriques de pilote de ligne.
De même, il ressort du protocole général de sélection des pilotes du 28 février 2008 produit par le salarié (pièce 3) que l'accès à la filière Cadet est limité aux personnes nées au plus tard le 1er janvier 1981 et donc âgées au plus de 27 ans à la date du protocole.
Il ressort de ce qui précède que l'accès aux voies ENAC et Cadet est limité par un critère d'âge, respectivement de 28 et 27 ans.
Toutefois, il n'est ni allégué ni justifié par les parties que l'accès à la filière des pilotes professionnels est limité par un critère d'âge. D'ailleurs, le protocole général susmentionné détaillant les conditions d'accès à cette filière ne prévoit aucun âge minimal ou maximal pour y accéder. De même, il n'est ni allégué ni justifié que l'obtention des diplômes ou de l'expérience (1.000 heures de vol pilote) requis pour intégrer cette filière nécessite le respect d'un critère d'âge.
De plus, il n'est nullement établi par les pièces versées aux débats qu'en pratique l'accès à la filière professionnelle soit réservé à des personnes dont l'âge est supérieur à 27 ou 28 ans et qui ne pourraient ainsi candidater aux filières ENAC et Cadet.
Enfin, il ne résulte d'aucun élément produit que la décision d'Air France de geler le recrutement des pilotes de ligne via la filière des pilotes professionnels est liée à un critère d'âge ou que l'absence de recrutement de M. [B] avant l'année 2017 soit fondée sur son âge puisqu'il est constant que cette situation s'inscrit dans une politique globale de gel du recrutement de la filière des pilotes professionnels en raison d'un sureffectif de pilotes et des difficultés économiques de l'entreprise, allégués par l'employeur et non contestés par l'appelant.
Il s'en déduit que M. [B] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en lien avec l'âge.
Par suite, il sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'existence d'une offre ou d'une promesse d'embauche :
A titre subsidiaire, M. [B] soutient que la décision 'de mise en stage de formation' du 5 août 2008 s'analyse en une offre ou une promesse de contrat de travail dans la mesure où cette décision précise la nature de l'emploi (officier pilote de ligne au sein de la société Air France), se réfère nécessairement aux grilles de salaire applicables aux pilotes d'Air France et conditionne son embauche à l'ouverture d'un poste dans l'entreprise qui a généralement lieu entre douze et dix-huit mois après la décision de mise en stage.
Il sollicite ainsi à ce titre la somme de 524.562,12 euros se décomposant comme suit :
- 415.562,12 euros au titre de la perte de chance de percevoir les salaires d'un officier pilote de ligne de la société Air France,
- 30.000 euros au titre de la perte d'avantages économiques,
- 79.000 euros au titre du préjudice moral subi.
En défense, la société Air France expose que la décision 'de mise en stage de formation' se rapporte à la phase préliminaire de sélection et ne peut constituer ni une offre ni une promesse de contrat de travail dans la mesure où M. [B] n'avait pas encore passé avec succès toutes les étapes de recrutement des pilotes Air France. La société indique que ce n'est qu'au moment de la signature de la convention de formation au premier jour du stage de formation que le candidat pilote professionnel entre dans la seconde phase dite de recrutement. Elle indique enfin que la décision du 5 août 2008 a été rédigée de telle sorte qu'elle ne puisse être qualifiée d'engagement ferme de recrutement.
L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
En l'espèce, la décision'de mise en stage de formation' du 5 août 2008 est ainsi rédigée :
'Nous avons le plaisir de vous informer qu'à l'issue de la commission de recrutement PNT qui s'est tenue le 31 juillet 2008, vous avez été déclaré apte à participer à un stage de formation. La date de mise en stage définie en fonction des besoins de la compagnie, vous sera communiquée par le centre de formation technique du PN. (...)
Nous vous précisons par ailleurs que la décision d'aptitude de mise en stage de formation est valable deux ans à compter de la date de la tenue de la commission de recrutement PNT'.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la frise chronologique communiquée par la société Air France (pièce 5) que le recrutement d'un officier pilote ne peut avoir lieu avant la signature d'une convention de formation qui nécessite au préalable non seulement une décision 'de mise en stage de formation' mais également, suite à celle-ci, l'envoi au candidat par la société d'une proposition de date de mise en stage et la réalisation d'une évaluation psychologique.
Or, en l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié par les parties que M. [B] s'est vu communiquer par la société une proposition de date de mise en stage ou ait effectué avec succès son évaluation psychologique.
De même, comme l'indique justement la société Air France, celle-ci ne s'est pas engagée dans son courrier du 5 août 2008 à proposer un stage à l'appelant puisque ce courrier précise que la date de mise en stage sera 'définie en fonction des besoins de la compagnie'.
Enfin et de manière générale, il ne résulte d'aucune des mentions du courrier du 5 août 2008 que l'employeur s'est engagé auprès de M. [B] à l'engager comme officier pilote de ligne à une date précise et pour une rémunération déterminée.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 août 2008 ne constitue ni une offre ni une promesse de contrat.
Par suite, l'appelant sera débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe dans la présente instance sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE