N° 424/add
MF B
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Rousseau-Wiart,
- Me Dumas,
- Me Guédikian,
- M. [Z],
le 14.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 novembre 2022
RG 21/00076 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 774 FS-P de la Cour de Cassation de Paris du 25 novembre 2020 ayant cassé l'arrêt n°387, rg n° 16/00187 de la Cour d'Appel de Papeete du 23 novembre 2017 ensuite de l'appel du jugement n° 64, rg n° 14/00058 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 novembre 2014 ;
Sur requête en reprise d'instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 mars 2021 ;
Demanderesse :
La Banque de Polynésie, Sa inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son administrateur et directeur général ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
La Scp Faukura, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9216 C dont le siège social est sis à [Adresse 9], représentée par son gérant ;
M. [S] [Z], [Adresse 6], représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société Faukura ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
La Société de Développement de Moorea, représentée par son liquidateur judiciaire, M. [S] [Z], [Adresse 6] ;
Non comparante, assignée à personne habilitée le 27 avril 2021 ;
La Sa Banque de Tahiti, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 275 B, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Verohia, représentée par Mme [I] [Y] et M. [T] [H], domicile élu en l'étude de Me Brice DUMAS, [Adresse 5] ;
Non comparante, assignée à la personne de [I] [Y] le 28 avril 2021 ;
M. [E] [V] [O] [G], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8], de nationalité française, et
Mme [B] [K] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ou [Adresse 10] ;
Non comparants, assignés à personne le 28 avril 2021 ;
Ordonnance de clôture du 12 août 2022 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique 8 septembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
La Banque de Polynésie poursuit le recouvrement des fonds qu'elle déclare avoir prêtés à la Société de Développement de Moorea (ci-après SDM) à laquelle la SCP Faukura aurait apporté sa caution.
La Banque de Polynésie a entrepris à l'égard de la société SDM -placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2011-, une procédure de saisie immobilière de ses biens immobiliers, et faute d'avoir obtenu le règlement de la somme de 38'195'962 Fcfp dont elle a sollicité le paiement, a délivré à la SCP Faukura en sa qualité de caution, une sommation de prendre connaissance du cahier des charges en vue de la vente forcée de son immeuble délivrée en date du 19 février 2014.
La SCP Faukura a été placée en redressement judiciaire le 13 octobre 2014. En cours de vente immobilière, la SCP Faukura a demandé l'arrêt de la saisie immobilière du fait du redressement judiciaire.
Suivant jugement n° 64 rendu le 5 novembre 2014 (instance RG 14/00058), le tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de saisie immobilière, a :
- constaté l'arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque de Polynésie contre la SCP Faukura placée en redressement judiciaire par le tribunal le 13 octobre 2014,
- rejeté les demandes présentées par la Banque de Polynésie,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Par un arrêt du 23 novembre 2017, la cour d'appel de Papeete a :
- confirmé le jugement du 5 novembre 2014,
- déclaré irrecevables les demandes de [S] [Z] ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Faukura,
- rejeté toute autre demande.
Suivant arrêt n° 774 rendu le 25 novembre 2020 (pourvoi n° 19-11.525), la Cour de cassation, chambre commerciale, a cassé et annulé partiellement l'arrêt précité du 23 novembre 2017 en ses dispositions qui, confirmant le jugement, constatent l'arrêt de la procédure de saisie immobilière dirigée par la Banque de Polynésie contre la société Faukura et rejettent les demandes de la Banque de Polynésie tendant à la validation de la surenchère et à la poursuite de la procédure, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.
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Suivant requête enregistrée le 11 mars 2021, la Banque de Polynésie a saisi la cour d'appel de Papeete, cour de renvoi, en lui demandant, au visa des articles L621 ' 40 et L621 ' 42 du code de commerce, statuant par réformation partielle du jugement du 5 novembre 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes de la Banque tendant à la validation de la surenchère et à la poursuite de la procédure, de renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance statuant en matière de saisie immobilière pour que soit poursuivie la procédure qu'elle a engagée et que toute partie succombant soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 300'000 Fcfp outre les dépens.
La Banque de Tahiti créancier inscrit, a déposé des conclusions de fond le 16 juin 2021.
Par conclusions récapitulatives du 25 avril 2022, la société Faukura entend voir la cour,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement en cassation (numéro D 18-26.272) portant sur la validité des cautions dont se prévaut la Banque de Polynésie à son égard,
- prendre acte de ce que le représentant des créanciers, M. [Z] se joint à sa demande,
- puis débouter la Banque de Polynésie de sa demande de mise aux enchères du bien immobilier.
Par conclusions du 10 février 2022, M. [Z] s'est effectivement associé à la demande de sursis à statuer.
La Banque de Polynésie a déposé des conclusions de fond récapitulatives et responsives le 5 octobre 2021 demandant à la cour de :
- rejeter les demandes de nullité et de sursis à statuer présentées par la SCP Faukura,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes de validation de la surenchère et de poursuite de la saisie immobilière,
- statuant à nouveau, renvoyer les parties devant le juge de la saisie immobilière,
- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2022.
Motifs de la décision :
Le pourvoi n° D18-26.272 a donné lieu à un arrêt n° 694 rendu le 25 novembre 2020 par la Cour de cassation, chambre commerciale, qui n'a pas été produit aux débats et n'a donc pas été commenté par les parties.
La cour ne peut donc que rouvrir les débats pour leur permettre de tirer les conséquences de cet arrêt de la Haute cour qui pourrait avoir une incidence sur le présent litige.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la SA Banque de Polynésie ;
Vu l'arrêt n° 694 rendu le 25 novembre 2020 par la Cour de cassation, chambre commerciale (pourvoi D 18-26.272) ;
Rabat l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 janvier 2023 ;
Dit que dans l'intervalle, la Banque de Polynésie devra conclure sur la base de l'arrêt susvisé de la Cour de cassation, avant le 16 décembre 2022 ;
Réserve les demandes et les frais de procédure.
Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD