JG/ND
Numéro 22/3963
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 10/11/2022
Dossier : N° RG 21/00109 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXRR
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
S.A.S. [U] [L]
C/
S.A. SCHINDLER
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [U] [L]
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 833 876 220, représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit ès-qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Christine LOUSTALOT (SELAS FIDAL), avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. SCHINDLER
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 383 711 678, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah DOUTE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par exploit d'huissier du 6 novembre 2019, la SA Schindler a assigné la SAS [U] [L] devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement du prix de l'installation par elle réalisée à son bénéfice.
Par jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a :
- dit que le contrat de fourniture a été signé par les sociétés Schindler et [U] [L] le 17/05/2018 pour un montant de 32.375 € HT/35.612,50 € TTC n'intégrant pas le démontage de l'ascenseur ancien,
- dit que le délai contractuel prévu était de 36 semaines hors mois d'août, à partir du jour de la signature le 17/05/2018 amenant à la semaine 08/2019 et que la livraison de l'appareil est intervenue dans ce délai,
- dit que la somme restant due par la société [U] [L] à la société Schindler est de 20.305,50 € TTC et débouté les sociétés Schindler et [U] [L] de leurs demandes contraires portant sur les sommes dues,
- condamné la société [U] [L] au paiement à la société Schindler de la somme de 20.305,50 € TTC majorée des intérêts au taux légal à partir de la date de mise en demeure du 14/09/2019,
- débouté la société [U] [L] de ses demandes reconventionnelles liées aux manquements de la société Schindler, pour dommages et intérêts et pour procédure abusive,
- condamné la société [U] [L] au paiement à la société Schindler de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Schindler du complément de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société [U] [L] aux entiers dépens, dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 124,84 €.
Par déclaration en date du 13 janvier 2021, la SAS [U] [L] a interjeté appel de ce jugement afin de voir infirmer et réformer la décision dans l'ensemble de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
SUR CE :
Suivant acte notarié, la SAS [U] [L], dont la gérante est [I] [S], a acquis un ensemble immobilier sis au [Adresse 3] à [Localité 9] et a entrepris sa rénovation afin de procéder à la vente d'appartements.
Pour mener à bien son projet, la SAS [U] [L] a fait appel à la société Schindler pour le remplacement d'un ascenseur puis sa maintenance.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SAS [U] [L], se fondant sur les articles 1103, 1104, 1347 et 1231-1 du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne le 30 novembre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions et de :
- dire et juger que la société Schindler a établi ses factures sur un taux de TVA erroné, 20% au lieu de 10% tel que mentionné sur le marché conclu avec la société [U] [L] à hauteur de 35.612, 50 TTC ;
- dire et juger que la somme maximum de 19 967, 50 TTC n'est pas due par la société [U] [L]
- débouter la société Schindler de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions compte tenu du non respect du délai contractuel des prestations fixé au 15 septembre 2018 ;
- condamner la société Schindler à payer à la société [U] [L] la somme de 24.083,80 € (17.083,80 € + 7.000€) à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Schindler à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SA Schindler demande à la Cour, au visa des articles 1101 et suivants Code Civil, de :
- confirmer la décision entreprise sur le principe mais de l'amender pour le
surplus ;
- dire qu'un contrat de fourniture a été signé par la SAS [U] [L] et
la Société Schindler le 17 mai 2018 pour un montant TTC de 35.612,50 €.
- dire qu'une première facture a été réglée par la SAS [U] [L] de
11.655 €.
- dire que la société Schindler a réalisé la mise en place de l'ascenseur
conformément dans les délais prévus à savoir sous 36 semaines à compter de
la signature du contrat ;
- dire que malgré des mises en demeure la Société [U] [L] reste devoir
deux factures demeurées impayées pour 15.540 € et 11.655 €.
- dire qu'un geste commercial a été consenti à la société [U] [L] à
hauteur de 2.750 € HT et un an de gratuité de maintenance.
- dire que la demande reconventionnelle formulée par la société [U] [L]
n'est pas justifiée.
- la débouter de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la SAS [U] [L] au paiement de la somme de 28.035 €
majorée des intérêts de retard égal à trois fois l'intérêt légal conformément à
la Loi du 04 août 2018 à compter de la mise en demeure 14 mai 2019
jusqu'au parfait paiement.
- confirmer la décision entreprise sur l'article 700 à hauteur de 1500€ et y
ajouter devant la Cour la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code
de Procédure.
- condamner la société [U] [L] aux entiers dépens de première instance
et d'appel.
MOTIVATION :
Sur le contrat conclu entre les parties :
En droit, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date du contrat, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour obtenir l'infirmation du jugement, la SAS [U] [L] soutient qu'elle est liée à la société Schindler par l'effet d'un contrat faisant suite à la transmission par cette dernière d'un devis signé par elle du 18 janvier 2018 qui prévoyait, à la charge de la société Schindler, le démontage de l'ascenseur en place, l'installation d'un nouvel ascenseur pour le 15 septembre 2018 et l'offre d'un an de maintenance gratuite de l'ascenseur contre le paiement, par elle, de la somme de 32.500 euros HT/ 35.750 euros TTC.
Dans ce sens, elle ne produit pas ledit contrat signé par les deux parties mais :
- la proposition commerciale datée du 18 janvier 2018 et référencée : dossier PROJET 5310550B ' N° Offre : 121283709 émanant de la société Schindler portant sur l'équipement ' N°Équipement 21000000000 qui fait état au titre du résumé des travaux proposés :
Lot Schindler :
Démontage de l'ascenseur
Téléalarme GSM inclus
Rebouchage trous dans la dalle haute
Habillage et calfeutrement des portes palières
Remplacement complet de l'ascenseur par un ascenseur sans machinerie
Hors lot Schindler :
Reprise de la gaine suivant nos plans (lot maçonnerie)
Création de la baie au rez de chaussée et 2ème étage
Fermeture de la baie du 1er étage
Création d'une ventilation en sortie de toiture
Ligne électrique du pied de la colonne à l'ascenseur
pour un prix de 32.500 € HT/ TVA 10%/ 35.750€ TTC.
- des échanges de courriels postérieurs dont l'objet est : 'devis remplacement
complet plus contrat ascenseur actuel' et en particulier un courriel daté du
22 janvier 2018 dans lequel la gérante de l'appelante écrit 'je vous adresse ce
jour par courrier les 2 dossiers signés et validés. Merci d'être présent à la
réunion de chantier jeudi à 9 h. Vous trouverez en copie l'email de
l'architecte qui suit les chantiers : [W] [F]. Bien à vous' suivi de la
réponse du même jour d'[P] [G], responsable Agence Service de la
société Schindler : ' Merci de votre confiance et signature et comme convenu
avec Monsieur [E] au téléphone, je serai présent lors de cette réunion de
chantier. Restant à votre disposition. Cordialement. '
- un courriel que lui a adressé la société Schindler en date du 23 février 2018
mentionnant en objet : 'Démontage de l'ascenseur' et précisant :
'Conformément à votre accord avec M [G], vous trouverez en pièce
jointe le courrier pour l'acceptation d'un sous-traitant sur le site 20 Bld
[U] [L] à [Localité 9]. Vous voudrez bien nous retourner ce
document dûment accepté par vos soins". En pièce jointe figurait un courrier
de Schindler France adressé à la SAS [U] [L] précisant "ayant été
retenus pour l'exécution des travaux référencés ci-dessus, nous vous
informons que les travaux seront exécutés par la société ASA ' Ascenseurs
serrureries d'Aquitaine, [Adresse 8] ' [Localité 4]. Nous
précisons que l'entreprise ASA travaille depuis plusieurs années pour
Schindler et maîtrise de ce fait parfaitement l'installation de nos produits.
Nous restons bien entendu entièrement responsables de la bonne exécution
de l'ensemble du marché que vous nous avez confié. De plus nous vous
informons que dans le cadre de notre démarche qualité, ce sous-traitant, au
même titre que tous les fournisseurs de Schindler, fait l'objet d'audits
réguliers permettant de vérifier la qualité de sa prestation.
Nous vous confirmons que, à sa demande, cette société sera réglée
directement par Schindler sur l'avancement des prestations. Nous tenons à
votre disposition, si vous en émettez la demande, l'ensemble des pièces
administratives attestant de la régularité de cette entreprise".
- le courriel de réponse transmis à [W] [F] le 26 février 2018 portant en
objet : acceptation sous-traitant démontage ascenseur" confirmé par la
mention "Monsieur [G], bonjour, ci-joint acceptation de sous traitance
signée. Bien à vous"
La SAS [U] [L] soutient que la proposition commerciale ensuite émise le 17 mai 2018 par la SA Schindler référencée : dossier PROJET 5310550C - N° Offre: 121347134 - N°Équipement 21000000000 ne portait qu'une modification du prix sans modifier le périmètre ni le délai de réalisation fixé au 15 septembre 2018 lors des engagements pris par la SA Schindler envers elle dans le devis signé la 18 janvier 2018 et retourné par elle le 22 janvier 2018.
Toutefois, l'examen de la proposition commerciale du 17 mai 2018 établit, au titre du résumé des travaux proposés :
Lot Schindler :
Téléalarme GSM inclus
Rebouchage trous dans la dalle haute
Habillage et calfeutrement des portes palières
Remplacement complet de l'ascenseur par un ascenseur sans machinerie
Hors lot Schindler :
Reprise de la gaine suivant nos plans (lot maçonnerie)
Création de la baie au rez de chaussée et 2ème étage
Fermeture de la baie du 1er étage
Création d'une ventilation en sortie de toiture
Ligne électrique du pied de la colonne à l'ascenceur
Plus value liée à la longdrive en cuvette qui nous impose un seuil cabine rétractable.
Devis initial de 29175 € HT
Plus value de 3200 € HT
Total de 32375 €HT
et au titre des Détails : validité de l'offre : 30 jours ' Délai d'approvisionnement : 36 semaines ' durée de l'intervention : ' semaine(s)
(août exclu) à compter de la date de réception de la commande.
S'agissant du prix, il précise : prix total hors taxe : 32.375,00€ ' TVA : 10 % : 3.237,50 € - Total TTC : 35.612,50 €.
Ce document a été signé et daté du 17 mai 2018 par les deux parties et en particulier par Madame [S] pour la SAS [U] [L].
S'agissant des travaux objet du contrat, au lot Schindler, ne figure plus le démontage de l'ascenseur en place et apparaît la mention d'une plus value liée à la longdrive en cuvette qui impose un seuil cabine rétractable en lien avec l'évolution du prix appliqué.
De fait, les pièces remises montrent que les travaux de dépose de l'ascenseur remplacé ont été précédemment réalisés par l'Agence Régionale Aquitaine Charentes Schindler sise à [Adresse 7] et ont fait l'objet d'une facturation auprès de la SAS [U] [L] le 28 mai 2018 sous les références :
Installation : 21 000042056 - Offre N° 150495681 pour un montant de 3 990 euros, facture réglée par la SAS [U] [L] selon la mention manuscrite : virement fait le 3/09 et la signature de Madame [S].
Par ailleurs, la SAS [U] [L] ne conteste pas avoir payé la seule facture de 11 655 euros émise par la SA Schindler laquelle mentionne : Acompte à la commande conformément aux conditions de paiement (page 12) de notre offre n°5310550 C validée par Madame [S] le 17/05/2018.
Il résulte de cet ensemble que la seule proposition commerciale émanant de la SA Schindler signée par Madame [S] [I], gérante de la SAS [U] [L], date du 17 mai 2018 et qu'elle est ainsi devenue la loi des parties, les échanges antérieurs entre elles portant sur deux dossiers tout comme la mention du déplacement sur le chantier du chargé d'études ou la participation de la société Schindler à des réunions de chantiers n'établissant pas l'existence de relations contractuelles les obligeant depuis le 18 janvier 2018.
En conséquence, c'est à raison que le tribunal a dit que le contrat de fourniture a été signé par la SAS [U] [L] et la SA Schindler le 17 mai 2018 pour un montant de 32 375 € HT / 35 612, 50 € TTC et qu'il n'intégrait pas le démontage de l'ascenseur précédemment en place.
Sur la portée des engagements contractuels :
L'appelante demande à la cour de débouter la SA Schindler de sa demande en paiement des sommes dues au titre des factures qu'elle a émises à son encontre les estimant nulles, en raison d'un taux de TVA retenu de 20 % en lieu et place du taux contractuel de 10 % applicable aux travaux de rénovation concernés, et infondées à raison du retard pris dans l'accomplissement et la réception des travaux qui aurait dû intervenir pour le 15 septembre 2018 ainsi que de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de faire réaliser divers travaux dont elle a dû assurer la charge supplémentaire suite aux défaillances qu'elle lui impute.
Elle sollicite enfin le bénéfice des dispositions de l'article 1347 du code civil invoquant le bénéfice de la compensation entre les sommes que réclame à son encontre la SA SCHINDLER au titre de l'installation de l'ascenseur et celles qu'elle lui réclame au titre des frais qu'elle déclare avoir dû engager pour pallier ses carences.
Sur le délai de réalisation des travaux :
En l'espèce, le contrat signé le 17 mai 2018 prévoyait un délai d'approvisionnement, sans mention de pénalités de retard, de 36 semaines à compter de la date de la réception de la commande (hors mois d'août) même si les échanges entre les parties indiquent qu'il était souhaité et envisagé une installation pour le 15 septembre 2018.
Aucune preuve d'un engagement formalisé sur ce point n'est cependant rapportée.
Un avis de réception des travaux a été signé entre les deux parties le 30 novembre 2018, par Madame [S] pour la société [U] [L]. Il mentionne au titre des réserves éventuelles : revoir fonctionnement opérateur au RDC.
Postérieurement à cette date, entre le 3 et le 12 décembre 2018, Madame [S], dans les courriels qu'elle adresse à la SA Schindler, fait état de problèmes de réinitialisation de l'installation lors des coupures d'électricité et de la difficulté tenant au fonctionnement de la porte gauche.
Un courrier du 12 décembre 2018 émanant de la société Schindler confirme que l'ascenseur est opérationnel à cette date même si son fonctionnement est affecté par les coupures de courant indépendantes de son installation que connaît l'immeuble, ce qui justifie la commande d'un outil de programmation de porte.
Par la suite aucun des courriels ou courriers échangés ne fait état de reproche de la SAS [U] [L] quant au fonctionnement de l'ascenseur et si dans ses conclusions, elle affirme que la SA Schindler n'a pas procédé au rebouchage des trous dans la dalle haute et à l'habillage et calfeutrement des portes palières comme prévu au contrat signé, elle n'en justifie pas.
En conséquence, les travaux ont été réalisés et les réserves ont été levées dans les délais contractuellement prévus ce qui rend infondée la demande en dommages et intérêts de la SAS [U] [L].
Sur les sommes dues par la société [U] [L] :
En l'espèce, le contrat signé par les parties le 17 mai 2018 prévoyait pour le lot Schindler un prix Hors Taxe de 32.375 euros et de 35.692,50 euros TTC après application d'un taux de TVA expressément précisé de 10 %, conformément au taux applicable aux travaux de rénovation.
Selon les précisions contractuelles, il n'intégrait pas le démontage de l'ascenseur ni la reprise de la gaine, la création de la baie aux rez de chaussée et 2ème étage, la fermeture de la baie du 1er étage, la création d'une ventilation en sortie de toiture ou la ligne électrique du pied de la colonne à l'ascenseur, ces travaux n'étant pas inclus dans le lot Schindler.
Le contrat fixait un paiement par trois échéances successives.
Sur cette base, trois factures ont été émises par la SA Schindler et il n'est pas contesté que seule la première a été réglée par la SAS [U] [L] pour un montant de 11 655 euros TTC.
L'examen des factures émises atteste que chacune d'elle a été établie avec un taux de TVA de 20 % qui ne peut qu'être erroné au vu des précisions ci-dessus apportées et il convient de les corriger pour tenir compte du taux applicable de 10 %, le solde demeurant impayé par la SAS [U] [L] se chiffrant à la somme de 24 037,50 euros.
Dans le temps des travaux, des retards et dissensions sont intervenus et, par courrier du 21 décembre 2018, la SA Schindler a indiqué réaliser un geste commercial de 2 750 euros HT outre le bénéfice d'un an de gratuité de la maintenance, convenant de la non tenue de la date prévue de début de pose envisagée au 15 septembre 2018 et sa défaillance dans son devoir de conseil et de suivi du chantier en lien avec sa mauvaise appréciation de l'état de la gaine et de son aplomb.
Dans ce contexte, les échanges entre les parties montrent que la SA Schindler a accepté de couvrir les frais supplémentaires de reprise des linteaux et de nettoyage comme indiqué dans les courriels du 25 octobre 2018 et 13 décembre 2018, ce qui correspond à la facture de Monsieur [C] en date du 2 novembre 2018 d'un montant de 3000 € HT / 3 300 euros TTC ainsi qu'à la facture de SOS Nettoyage en date du 24 novembre 2018 de 360 euros HT/ 432 €/TTC.
En conséquence, la somme due par la SAS [U] [L] à raison de l'installation d'un ascenseur par la SA Schindler a été exactement fixée par le premier juge à la somme de 20.225,50 euros.
Ces sommes, conformément aux dispositions contractuelles négociées entre les deux professionnels et aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce applicable à la date des faits donneront lieu à un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal et ce à compter de la date de la mise en demeure du 11 septembre 2019.
De même, tout professionnel en situation de retard de paiement étant de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, la société [U] [L] sera astreinte au paiement de cette indemnité pour chacune des factures impayées.
Toutefois, une indemnité complémentaire n'est due que sur justification, ce à quoi la SA Schindler ne satisfait pas en sollicitant l'attribution sur ce fondement d'une somme de 760 euros.
En conséquence, la société SAS [U] [L] sera condamnée à payer la somme de 20 305,50 euros TTC à la société Schindler majorée d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à partir de la date non contestée de la mise en demeure du 11 septembre 2019 opérée par le cabinet SAFIR mandaté à cet effet par la SA Schindler.
Sur la demande de l'appelante au titre des sommes dues par la SA Schindler et la compensation invoquée :
La SAS [U] [L] affirme avoir été contrainte de faire appel à des prestataires pour faire réaliser des travaux indispensables pour couvrir les manquements de la SA Schindler à l'exécution des termes du contrat.
A ce titre, elle lui réclame une somme de 17,083,80 € outre 7.000€ à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, elle fonde essentiellement ses demandes sur les écrits qu'elle a rédigés et des factures et attestations que lui ont adressé des professionnels liés à elle.
Ces pièces, en l'absence de constat d'huissier ou même de constat contradictoire, ne permettent pas d'affirmer que les travaux dont il est réclamé le paiement relevaient du lot Schindler ou qu'ils ont été engagés suite à une faute de la société Schindler.
Ils sont donc insuffisants à asseoir une quelconque créance exigible par elle.
La SAS [U] [L] sera donc déboutée de sa demande au titre de la prise en charge par la SA Schindler des coûts de ces travaux mais également de sa demande en dommages et intérêts, celle-ci n'étant étayée par aucune donnée économique ou contractuelle.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à compensation comme demandé par la SAS [U] [L].
Sur les demandes annexes :
Au regard de l'issue du litige confirmée en appel, et en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [U] [L] supportera la charge des dépens de l'entière procédure en ce compris ceux de l'appel et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner la SAS Victo [L] à payer à la SA Schindler une somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le calcul du taux d'intérêt de la somme de 20 305,50 € TTC laquelle doit être majorée des intérêts de retard à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2019.
CONDAMNE la SAS [U] [L] à payer à la SA Schindler la somme de 20 305,50 € TTC majorée des intérêts de retard à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2019 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS [U] [L] aux entiers dépens d'appel.
CONDAMNE la SAS [U] [L] à payer à la société SA Schindler la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,