CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
LE : 10 NOVEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01223 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DM5B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 17 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [K] [D]
né le 14 Janvier 1970 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 12/11/2021
INCIDEMMENT INTIMÉ
II - M. [L] [B]
né le 18 Février 1953 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**
EXPOSÉ :
[L] [B] a fait l'acquisition le 19 septembre 2014 auprès de Monsieur [J] d'un véhicule automobile de collection de marque Jaguar type E immatriculé [Immatriculation 2], mis en circulation pour la première fois le 1er janvier 1963.
Lors de cette vente, une facture du garage [D] a été fournie, mentionnant la réalisation de diverses réparations par celui-ci.
Sur demande de Monsieur [B], qui faisait état de divers dysfonctionnements du véhicule de collection dont il avait fait l'acquisition, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers a ordonné une mesure d'expertise du véhicule confiée à Monsieur [E].
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 14 décembre 2017.
Selon acte du 18 octobre 2018, Monsieur [B] - rappelant que le réparateur était tenu d'une obligation de résultat et que le rapport d'expertise a conclu que le véhicule était affecté de désordres suite à son intervention - a assigné Monsieur [D] devant le tribunal de grande instance de Nevers, aux fins d'obtenir sa condamnation, au visa des articles 1134 et suivants anciens du Code civil, à lui verser la somme de 11.031,88 € au titre des réparations effectuées à la suite de son intervention, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [D] s'est opposé à de telles demandes, estimant que le propriétaire initial du véhicule avait réceptionné celui-ci en parfaite conformité avec les réparations qu'il lui avait confiées.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nevers, après avoir principalement considéré que le garagiste n'avait pas respecté l'obligation de résultat qui pesait sur lui en tant que professionnel de la réparation automobile et que l'expert avait démontré le lien de causalité existant entre les prestations réalisées par le garage et les défectuosités constatées sur le véhicule, a condamné Monsieur [D] à payer à Monsieur [B] la somme de 8.031,88 € en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[K] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 novembre 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 juillet 2022, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Juger que les conclusions du rapport d'expertise précisant que le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné, ne sont pas fondées,
- Juger que l'intimé n'est pas un profane en matière d'automobiles anciennes et connaissait l'état exact du véhicule dont il se portait acquéreur,
- Juger que l'expert judiciaire n'a pas distingué entre les prestations réalisées par Monsieur [D] et celles réalisées par la société CANS,
- Juger que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve que les principes de la responsabilité délictuelle sont applicables en l'espèce,
- Débouter Monsieur [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger qu'il n'y a lieu à condamnation de Monsieur [D],
- Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [D], la somme de 10.000 € par application de l'article 700 outre les entiers dépens de première instance et d'appel et incluant, les frais d'expertise judiciaire.
[L] [B], intimé et incidemment appelant, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 avril 2022, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile précité, de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1382 et suivants anciens du Code Civil ;
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré Monsieur [D] responsable du préjudice subi par Monsieur [B].
-Confirmer les sommes allouées à Monsieur [B], sauf en ce que Monsieur [B] a été débouté de sa demande au titre de la réfection de colonne à hauteur de 3.000 €.
Statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [D] à payer et porter à Monsieur [B] une somme global de 11.031.88 euros au titre des réparations à effectuer à la suite de l'intervention de Monsieur [D] ;
-Le condamner à lui payer et porter une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
SUR QUOI :
Selon les dispositions de l'ancien article 1134 du Code civil, applicable aux faits de la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Le garagiste, professionnel de la réparation automobile, est tenu d'une obligation de résultat et a l'obligation de remettre en état de fonctionnement le véhicule qui lui a été confié pour réparation par son client.
Il est par ailleurs constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] a fait l'acquisition le 19 septembre 2014 auprès de Monsieur [J] d'un véhicule automobile de collection de marque Jaguar type E, immatriculé [Immatriculation 2], datant de 1963, moyennant un prix de 30.000 €.
À l'occasion de cette cession, le vendeur a remis à Monsieur [B] trois factures émises par le garage [D] au titre de réparations effectuées par celui-ci respectivement les 24 et 30 juillet 2013 ainsi que le 10 avril 2014.
Les factures référencées FC 2812, d'un montant de 183,56 € au titre du remplacement de trois pneumatiques, et FC 3316 d'un montant de 1.401 € au titre de travaux de tôlerie sur la porte gauche, ne sont pas concernées par le présent litige.
Pour soutenir que la responsabilité délictuelle de Monsieur [D] doit être retenue à son égard, Monsieur [B] soutient que ce dernier a manqué à son obligation de résultat au titre des travaux réalisés dans le cas de la facture FC 2826 d'un montant de 6.711,81 € et portant sur la remise en état du système de freinage, la réfection du faisceau électrique du comportement moteur et d'habitacle, la réfection du réservoir et de la jauge à essence, la remise en état du carburateur, canalisation et pompe à eau, la remise en état du système de refroidissement avec notamment nettoyage du circuit et adaptation du ventilateur de refroidissement, de la crémaillère de direction, la vidange du moteur boîte et pompe, la réfection de l'allumage avec mise au point et de la remise en état de la commande d'embrayage hydraulique et de la pompe à essence électrique (annexe numéro 3 du rapport d'expertise judiciaire).
Dans son rapport d'expertise en date du 14 décembre 2017, Monsieur [E], expert judiciaire désigné par l'ordonnance de référé du 14 juin 2016, indique notamment : «à notre demande, un essai de démarrage est effectué. Toutefois le moteur ne peut être mis en route suite à une avarie d'allumage (défaut d'isolation de fil d'alimentation du rupteur). Après une mise en place provisoire, un nouvel essai de démarrage est tenté. Le véhicule a pu être mis en route avec beaucoup de difficulté, en insistant et avec l'aide d'une personne intervenant directement sur les commandes dans le compartiment (') après 15 minutes de montée en température normale du
circuit de refroidissement, le thermostat s'ouvre à 87,9 °C puis le ventilateur devant assurer le refroidissement s'enclenche. Toutefois, la température continue à augmenter au-delà de 110 °C, provoquant une surpression dans le circuit de refroidissement accompagnée de fuite. Afin de préserver la mécanique, j'ordonne la coupure du moteur. Ne pouvant procéder dans ces conditions à un essai routier, une nouvelle expertise s'impose (')» (pièces numéros 7 et 9 du rapport d'expertise).
Lors d'un second examen du véhicule en date du 9 août 2017, l'expert indique notamment : «à l'issue de l'examen en statique, j'ai conduit moi-même le véhicule lors d'un essai routier, suivi par le demandeur et les conseils des parties. Sous une température ambiante de 18 à 20 °C et après avoir parcouru environ trois miles, soit environ 5 km, l'indicateur du tableau de bord avait déjà atteint les 110 °C. Aussi, pour préserver la mécanique, je me suis arrêté sur une route de campagne où j'ai pu constater que du liquide de refroidissement s'échappe par le trop-plein du vase d'expansion. Malgré l'emplacement du moto-ventilateur de refroidissement, la température du radiateur dans sa partie supérieure n'est pas répartie uniformément allant de 46,8 °C pour le côté droit à 79,5 °C pour le côté gauche (')» (pages 13 et 14 du même rapport).
En conclusion, l'expert a retenu (page numéro 17) : «certaines interventions facturées par le défendeur en date du 30 juillet 2013 selon sa facture d'un montant de 6.711,88 € TTC demeurent non satisfaisantes et ne permettent pas l'utilisation du véhicule de manière durable, à savoir : la confection et la pose d'un nouveau faisceau électrique entre le compartiment moteur et l'habitacle demeurent incomplètes puisqu'aucun indicateur au tableau de bord ni la signalisation du véhicule ne sont fonctionnels. Le branchement du circuit d'alimentation est à revoir car risquant à l'usage des fuites de carburant. L'intervention sur le circuit de refroidissement reste incomplète et inefficace puisque l'état de dégradation du radiateur au demeurant sommairement ressoudé sur sa face externe (difficultés de circulation interne du liquide) engendre la surchauffe rapide et anormale du moteur que nous avions constatée et risque à court terme la dégradation du joint de culasse. La révision de la colonne de direction n'est pas aboutie puisqu'un jeu anormal de l'arbre se répercutant dans le volant de direction influence le comportement du véhicule».
Après avoir estimé que «les désordres relevés sur le faisceau électrique, le circuit d'alimentation en carburant, le circuit de refroidissement et le jeu anormal dans la colonne de direction n'ont pas d'incidence entre le délai écoulé depuis l'intervention du défendeur en 2013 et les constatations actuelles», l'expert judiciaire conclut par ailleurs (page numéro 18) à une «surévaluation des heures de travail facturées au vu du libellé des interventions mentionnées sur la facture du défendeur (exemple 36 heures soit une semaine de travail pour la remise en état du système de freinage, 36 heures pour la confection du faisceau électrique, 10 heures pour la réfection du réservoir et de la jauge carburant, 11 heures pour la remise en état des carburateurs et des canalisations, 13 heures pour la remise en état du système de refroidissement, 9 heures pour la révision de la colonne de direction)».
Il résulte ainsi clairement des investigations menées par l'expert judiciaire sur le véhicule que les réparations effectuées sur celui-ci par le garage [D] au mois de juillet 2013 se sont révélées déficientes et n'ont pas permis l'utilisation de celui-ci dans des conditions normales et satisfaisantes.
L'appelant ne peut à cet égard valablement invoquer l'âge du véhicule sur lequel il est intervenu ' plus de 50 ans ' ou le prix d'achat de celui-ci par Monsieur [B] inférieur à la cote Argus pour un véhicule de même type, pour tenter de se soustraire à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu dans le cadre des travaux de réparation qui lui ont été confiés par le précédent propriétaire du véhicule.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que sa responsabilité délictuelle se trouvait engagée à l'égard de Monsieur [B], acquéreur postérieur du véhicule, et l'a donc condamné à indemniser le préjudice subi par celui-ci.
Ce préjudice doit être fixé en référence à la nécessaire mise en conformité du circuit de carburant (estimée à 120 € TTC par l'expert en page 17 de son rapport), ainsi qu'au remplacement du radiateur de refroidissement (1.200 € TTC selon l'expert) et correspond en outre aux seules interventions facturées par l'appelant dans la facture du 30 juillet 2013 ayant été déclarées non satisfaisantes par l'expert comme ne permettant pas l'utilisation du véhicule de manière durable, en l'occurrence la confection et la pose d'un nouveau faisceau électrique, le branchement du circuit d'alimentation, l'intervention sur le circuit de refroidissement et la révision de la colonne de direction ' ceci à l'exclusion des autres postes figurant dans cette facture et n'ayant pas fait l'objet de critiques par l'expert.
En conséquence, les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur [B] devront être fixés à la somme suivante : 120 + 1200 + 1.516,68 + 455 + 379,17 = 3.670,85 €, la décision de première instance étant ainsi réformée de ce chef.
Enfin, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, chaque partie devant en outre conserver à sa charge les dépens par elle exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé à 8.031,88 € la somme allouée à Monsieur [B] en réparation de son préjudice matériel
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,
' Condamne [K] [D] à verser à [L] [B] la somme de 3.670,85 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel
Y ajoutant,
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
' Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V.SERGEANT L. WAGUETTE