RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04116 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IH7Q
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
28 mai 2021
RG :20/02305
[P]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée
le 10/11/2022
à Me Sonia HARNIST
à Me Florence PITRAS-VERDIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 28 Mai 2021, N°20/02305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 janvier 2010, la Société Générale a consenti à la SARL L'Immobilière, gérée par M. [J] [R], un prêt d'un montant de 120 000 euros.
Mme [F] [P], par acte du 5 janvier 2010, s'est portée caution dudit prêt à hauteur de 25 % dans la limite de 39 000 euros.
En 2016, la liquidation judiciaire de la SARL L'Immobilière a été prononcée. Un certificat d'irrecouvrabilité concernant le prêt a été produit le 11 octobre 2018.
Suite au jugement du tribunal d'instance de Privas déclarant celle-ci irrecevable au surendettement, Mme [P], en sa qualité de caution, a été mise en demeure par la Société Générale le 3 octobre 2018 de régler la somme de 19 000,77 euros, capital restant dû, outre les intérêts de retard à compter de la date d'arrêté du décompte et jusqu'à parfait achèvement.
Le paiement n'est toutefois pas intervenu. Au 21 juillet 2020, la SARL L'Immobilière était débitrice, auprès de la SA Société Générale, de la somme totale de 82 393,72 euros.
Par acte du 12 octobre 2020, la SA Société Générale a assigné en paiement Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
- condamné Mme [F] [P] à verser à la SA Société Générale la somme de 17 931,06 euros au titre de son engagement de caution de la SARL L'Immobilière,
- débouté la SA Société Générale de sa demande de condamnation de Mme [F] [P] à lui payer les intérêts contractuels à compter du 21 juillet 2020, ainsi que les intérêts contractuels échus avant cette date,
- débouté la SA Société Générale de sa demande d'anatocisme des intérêts,
- débouté Mme [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation,
- autorisé Mme [P] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 747 euros et la 24ème mensualité représentant le solde de sa dette, payables au plus tard le 10 de chaque mois, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, la seconde un mois plus tard et ainsi de suite jusqu'à complet paiement,
- dit que faute de respect de cet échéancier, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible,
- débouté Mme [P] de sa demande tendant à ce que soit versé aux débats par la SA Société Générale un décompte expurgé des sommes dues par elle,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 16 novembre 2021, Mme [F] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, la procédure a été clôturée le 13 septembre 2022 et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 27 septembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 10 novembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que le cautionnement de Mme [P] n'était pas disproportionné à ses revenus et patrimoine,
- juger disproportionné le cautionnement souscrit par Mme [P],
- juger par conséquent que la Société Générale ne peut se prévaloir du cautionnement dont s'agit,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
- infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé que la Société Générale n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [P],
- juger que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [P],
- la condamner par conséquent à payer à Mme [P] la somme de 20 598,43 € à titre de dommages et intérêts,
- juger et ordonner que cette somme se compensera avec les sommes éventuellement mises à la charge de Mme [P].
A titre très subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris s'agissant de la disproportion et du devoir de mise en garde :
- confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit que la Société Générale s'est vue déchue de son droit à obtenir paiement par la caution, des intérêts contractuels échus et de ceux à échoir à compter du 21 juillet 2020 et en ce que sa créance a été limitée à la somme de 17931,06 euros.
À titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris s'agissant des délais de paiement.
En tout état de cause :
- condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que la banque a manqué à ses obligations et se prévaut de la disproportion de l'engagement de caution souscrit au regard de ses revenus mensuels et de la seule nue-propriété d'un bien immobilier assorti d'une interdiction d'aliéner et d'un manquement au devoir de mise en garde compte tenu de la situation obérée de la société emprunteuse dont la banque avait connaissance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Privas le 28 mai 2021 en ce qu'elle a condamné Mme [P] à payer à la Société Générale,
- infirmer la décision en ce qu'elle accordé des délais de paiement à la débitrice,
- lui donner acte à la concluante de ce qu'elle ne maintient plus sa demande de condamnation au paiement des intérêts contractuels,
Ce faisant,
- condamner Mme [P] au paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2018,
- condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que l'engagement de caution était proportionné et considère qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde au regard de la limitation du montant de l'engagement de caution à 25 % du prêt octroyé et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du cautionnement souscrit le 5 janvier 2010, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global, y compris les actes de cautionnement antérieurement souscrits.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription et l'absence de fiche de patrimoine remplie et certifiée exacte le jour même de l'engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion incombant toujours à la caution.
Seule la preuve de la solvabilité de la caution le jour où elle est appelée appartient en revanche à l'établissement de crédit.
Il n'est en l'espèce produit aucune fiche de renseignements.
Mme [P] occupait un emploi de secrétaire de direction lui procurant un salaire mensuel de 1754,88 euros à la date de souscription du cautionnement, celui-ci ayant été consenti en garantie d'un prêt souscrit par la société dont son mari était le gérant.
Mme [P] soutient à juste titre que la valeur du bien immobilier sur lequel elle ne détient que la nue-propriété résultant d'une donation consentie le 1er juillet 2009 comportant une interdiction d'aliéner ne peut être prise en compte dans la composition de son patrimoine en raison du caractère non réalisable de ce bien.
Le cautionnement a été donné à hauteur de 39 000 euros de sorte que la disproportion alléguée doit s'apprécier au regard des seules ressources mensuelles de Mme [P] constituant son actif patrimonial.
Le montant de l'engagement ramené aux 84 échéances du prêt correspond à une somme mensuelle de 464 euros ainsi que l'a très exactement relevé le premier juge sans que Mme [P] ne soit fondée à se prévaloir d'un calcul basé sur le pourcentage de la somme due par rapport au prêt consenti (dont l'appelante soutient qu'il correspondait en réalité à 32,5 % et non à 25 %) dans la mesure où l'obligation souscrite par la caution ne se réfère qu'au seul montant maximal de son engagement et non aux échéances mensuelles du prêt.
Le montant de l'engagement de caution correspondait ainsi à 26,5 % des ressources mensuelles de Mme [P] qui est ainsi défaillante dans la preuve du caractère manifestement disproportionné allégué, même si elle affirme qu'elle assumait seule l'alimentation du ménage et les frais vestimentaires des deux enfants, ces charges n'étant pas de nature à remettre en cause l'équilibre démontré ci-dessus.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de mise en garde :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il appartient à la banque de rapporter la preuve du caractère averti de la caution.
Le premier juge a retenu de manière pertinente le caractère non averti de Mme [P] en ce qu'elle était totalement étrangère au fonctionnement de la société gérée par son époux et a également considéré à bon droit que l'engagement de caution souscrit était adapté à ses capacités financières.
Mme [P] se prévaut de la situation obérée de la société emprunteuse à la date de souscription du cautionnement dont la banque avait connaissance, le prêt ayant été consenti aux fins de consolidation de la trésorerie de la société.
Elle verse aux débats les décisions rendues à l'égard de M. [R] qui a été condamné à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société emprunteuse et à une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans compte tenu des fautes de gestion et des détournements de fonds opérés par ses soins.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce du 9 avril 2019 et de l'arrêt confirmatif de la présente cour du 5 mai 2021 que les difficultés financières et l'absence de trésorerie de la société emprunteuse sont apparues en 2013 et que les dettes sociales et fiscales se sont accumulées depuis 2011.
Le prêt litigieux a cependant été consenti à la société emprunteuse le 5 janvier 2010 et aucun élément objectif ne permet de caractériser son inadéquation avec les capacités financières de la société à cette date.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde et la décision sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts.
Sur la créance de la banque :
Le quantum de la créance de la banque tel que retenu par le premier juge sera confirmé en raison de l'accord des parties sur ce point, la banque ne sollicitant plus la condamnation de Mme [P] au paiement des intérêts contractuels.
Il sera en revanche fait droit à la demande de la banque tendant à la condamnation de Mme [P] au paiement des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2018, date de la mise en demeure, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point.
Sur les délais de paiement :
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a accordé des délais de paiement à Mme [P] au regard de sa situation financière obérée sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et la décision sera également confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, Mme [P] sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de la condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de la banque qui sera déboutée de sa prétention à ce titre, tout comme l'appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [P] au paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2018 ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [P] aux entiers dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,