7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°469/2022
N° RG 21/07152 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGXI
Mme [U] [X]
Syndicat SUD SOLIDAIRES BPCE
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [W], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTES :
Madame [U] [X]
née le 27 Août 1952 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE
Syndicat SUD SOLIDAIRES BPCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe Caisse nationale des caisses d'épargne a fusionné avec le Groupe Banque Populaire, formant désormais le Groupe BPCE.
Les salariés du réseau des Caisses d'Epargne bénéficient d'un statut collectif découlant de dispositions conventionnelles nationales et locales et non de la convention collective nationale de la Banque.
Le 19 décembre 1985, la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne a conclu un accord collectif relatif à la classification des emplois prévoyant le versement, sous certaines conditions :
- D'une prime de durée d'expérience,
- D'une prime familiale,
- D'une gratification de fin d'année (13ème mois),
- D'une prime de vacances.
Le 08 janvier 1987, un accord sur les mécanismes de rémunération a été conclu, prévoyant une rémunération minimale dite 'rémunération globale garantie' (RGG).
Le 20 juillet 2001, les deux accords susmentionnés ont été dénoncés par la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne. Aucun accord de substitution n'a été valablement conclu dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis prévu à l'article L.2261-13 du Code du travail.
Dès lors, conformément à l'article L. 2261-13 du code du travail, les avantages prévus ont été incorporés aux contrats de travail des salariés de la CAISSE D'EPARGNE.
Le 11 décembre 2003, la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne a conclu un nouvel accord collectif relatif à la Rémunération Annuelle Minimale (RAM) entrant en vigueur le 1er janvier 2004 et applicable à toutes les Caisses d'Epargne.
Suite à la fusion absorption de la Caisse d'Épargne de Bretagne intervenue le 11 avril 2008, la Caisse d'Épargne Bretagne - Pays de Loire vient aux droits de la Caisse d'Épargne Pays de Loire.
Mme [U] [X] a été engagée par la Caisse d'Épargne de Bretagne - Pays de Loire (ci-après: la Caisse d'épargne) selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1976.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'agent commercial à temps partiel.
Sollicitant le paiement de diverses primes prévues par l'accord national des caisses d'épargne, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 17 octobre 2007 afin de voir :
- Constater, dire et juger que les divers éléments prévus par ces accords constituent des avantages individuels acquis qui ont été intégrés au contrat de travail du demandeur et réparent le préjudice qu'il a subi,
- Ordonner à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi,
- Condamner l'employeur à verser les sommes de :
- 4.893,35 € à titre de rappel de prime d'expérience,
- 1.679,40 € à titre de rappel de prime de vacances,
- 11.477,67 € à titre de rappel de prime familiale,
- Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié compte tenu du non-paiement des primes,
- Condamner l'employeur à appliquer ces paiements pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage,
- Condamner l'employeur au paiement des intérêts de retard,
- Condamner l'employeur à payer au Syndicat SUD la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.2132-3 du Code du travail,
- Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat Sud Solidaires Bpce est intervenu volontairement à l'instance.
La Caisse d'épargne demandait au conseil de prud'hommes de :
- Constater que depuis janvier 2010, la Caisse d'Epargne Bretagne-pays de Loire fait apparaître les différents avantages acquis sur une ligne distincte,
- Débouter les salariés de la demande relative à la réécriture des bulletins de salaire,
- Dire que la demande de réécriture n'est justifiée par aucun intérêt à agir,
- Constater que l'accord du 19 décembre 1985 ne contient aucune disposition ou mention particulière dérogeant au principe de proportionnalité de la rémunération des salariés à temps partiel,
- Constater l'absence d'accord local sur ce point,
- Débouter les salariés de leurs demandes portant sur des rappels de prime familiale, primes de vacances et prime de durée d'expérience,
- Constater qu'en l'état des pièces produites, les appelants ne justifient pas d'une part avoir individuellement bénéficié de ces primes et d'autre part en remplir les conditions en tant que chef de famille (prime familiale) d'enfant à charge (prime de vacances),
- Débouter les salariés de toutes leurs demandes,
- Déclarer non fondées les demandes du Syndicat SUD,
- Condamner le Syndicat SUD in solidum avec l'ensemble des salariés à verser à la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire, une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 08 février 2008, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes.
- Débouté le Syndicat Sud Solidaires Bpce de l'intégralité de ses demandes.
Mme [X] et le Syndicat Sud Solidaires Bpce ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 08 février 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes a :
- Rejeté les exceptions d'irrecevabilité opposées par la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire,
- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] [X] de ses demandes de rappel de primes,
et y ajoutant,
- Ordonné à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté Mme [U] [X] du surplus de ses demandes,
- Condamné la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire aux dépens d'appel.
Mme [X] et le Syndicat Sud Solidaires Bpce ont formé un pourvoi devant en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 08 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [X] de ses demandes de rappels de salaire au titre des primes, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du
non-paiement des primes et du préjudice résultant de la résistance abusive de l'employeur, de paiement des intérêts de retard et d'application du paiement pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage, en ce qu'il déboute le syndicat SUD Groupe BPCE de sa demande de dommages-intérêts,
en ce qu'il ordonne à la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire de réécrire les bulletins de salaire de Mme [X] en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale,
et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, parla cour d'appel de Rennes;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
- Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Mme [X] et le Syndicat Sud Solidaires Bpce ont saisi la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation, par déclaration au greffe en date du 08 novembre 2021.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 20 juin 2022, Mme [X] et le Syndicat Sud Solidaires Bpce demandent à la cour de :
- Condamner la Caisse d'épargne à remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige sous astreinte de 1 000€ par jour de retard, à compter du prononcé du présent arrêt ;
- Condamner la Caisse d'épargne au paiement des sommes suivantes:
- 4 893,35 euros à titre de rappel de prime de durée d'expérience
- 1 679,40 euros à titre de rappel de prime de vacances
- 11 477,67 euros à titre de rappel de prime familiale
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu du non-paiement des primes
- Condamner la Caisse d'épargne à appliquer ces paiements pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage.
- Dire qu'il pourra en être référé à la cour d'Appel en cas de difficulté,
- Condamner l'employeur au paiement des intérêts de retard.
- Condamner la Caisse d'épargne à payer au Syndicat Sud Solidaires Bpce la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail.
- Condamner la Caisse d'épargne à payer à Madame [U] [X] et au Syndicat Sud Solidaires Bpce, la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Mme [X] et le Syndicat Sud Solidaires Bpce font valoir en substance que:
- L'accord du 19 septembre 1985 portant sur la classification des emplois et des établissements a instauré un certain nombre de primes, notamment prime de durée d'expérience, prime familiale, prime de vacances et 13ème mois ; un accord postérieur du 8 janvier 1987 définissait la rémunération minimale des salariés ; ces deux accords ont été dénoncés par la Caisse nationale des caisses d'épargne le 20 juillet 2001, de même que l'ensemble des accords locaux qui existaient alors ; faute d'accord de substitution, les éléments de rémunération résultant des accords de 1985 et 1987 sont devenus des avantages individuels acquis ;
- La Caisse d'épargne est tenue de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif, le bulletin de paie devant refléter la réalité de la rémunération ;
- Les primes instaurées par les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985 ont un caractère forfaitaire et sont donc dues aux salariés à temps partiel sans proratisation du temps de travail ;
- La prime familiale n'a pas lieu d'être limitée à un seul époux lorsque chaque membre du couple est salarié de la Caisse ; sa majoration n'est pas conditionnée au fait que l'enfant soit à charge ;
- Dès l'origine de la procédure, ont été versés aux débats l'ensemble des éléments justifiant du calcul des demandes, soit: une feuille de calcul, le livret de famille et un tableau de type 'Excel' ; le chiffrage est nécessairement évolutif et un compte des sommes dues pour la période postérieure au chiffrage devra être effectué.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 juin 2022, la Caisse d'épargne demande à la cour d'appel de:
- Débouter Mme [X] de sa demande de production d'un bulletin de salaire ;
- La débouter de sa demande portant sur des rappels de prime familiale, primes de vacances et prime de durée d'expérience ;
- Subsidiairement, débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- Déclarer non fondées les demandes du syndicat SUD et les écarter ;
- Condamner le syndicat SUD avec l'ensemble des salariés demandeurs à payer à la Caisse d'épargne une indemnité de 13 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros par salarié.
La Caisse d'épargne fait valoir en substance que:
- La demande de réécriture des bulletins de salaire est dénuée de tout intérêt ; depuis le 1er janvier 2010, les bulletins de salaire mentionnent de façon distincte la valeur cristallisée des avantages individuels acquis au titre de la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances ; les demandes initialement formées au titre de la rémunération annuelle minimale (RAM) et du 13ème mois étant abandonnées, la demande de réécriture des bulletins de paie est sans objet ; il n'est en outre pas possible de rectifier des bulletins de salaire relatifs à des exercices comptables clos ; seul un unique bulletin rectificatif pourrait être remis en cas de condamnation ;
- Le versement de la prime familiale n'est plus envisageable si les enfants ne sont plus à charge ; telle est l'intention des parties signataires de l'accord de 1985 ; la cour de cassation qui a retenu que le texte de l'accord ne visait pas la notion d'enfant à charge, n'a pas pour autant indiqué qu'il n'existait aucune condition d'attribution au versement de la prime ; la notion de chef de famille prévue par les partenaires sociaux s'entend du 'pater familias', les salariés devant démontrer qu'ils ont bien cette qualité et non celle de 'mère de famille', 'père de famille' ou 'parent' ; leurs pièces ne démontrent pas ce lien d'autorité et de subordination ;
- La production du livret de famille ne démontre pas que les enfants soient à charge, au sens de l'article 18 de l'accord de 1985, relatif à la prime de vacances ;
- Le caractère forfaitaire de la prime de durée d'expérience n'est absolument pas explicite et ne découle pas de la lettre de l'article 15 de l'accord de 1985 ; aucune disposition conventionnelle ne déroge au principe de la proratisation de la rémunération des salariés à temps partiel ; plusieurs juridictions refusent d'entériner le caractère forfaitaire de la prime ;
- Le décompte produit à l'appui des demandes est erroné ; il n'existe pas de justification individuelle des conditions requises pour le versement des primesdont le montant est mentionné sur le tableau de type 'Excel' versé aux débats ; les calculs comportent des erreurs, avec une valeur différente inexpliquée en novembre 2002 de celle retenue pour octobre 2002 ; l'augmentation de valeur de l'avantage en fonction de l'augmentation du salaire de base est en outre dénuée de fondement ;
- Il n'est justifié ni d'une faute de la caisse d'épargne, ni d'un préjudice ;
- Il n'est pas justifié d'un préjudice du syndicat SUD distinct de celui de la salariée.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes de rappels de primes:
Il est constant qu'un accord collectif en date du 19 décembre 1985 relatif à la classification des emplois et des établissements a été conclu entre la Caisse Nationale des Caisses d'Epagne et de Prévoyance (CNCEP) et les partenaires sociaux, le dit accord ayant institué une rémunération globale garantie et prévu le versement au bénéfice des salariés, outre leur salaire de base et sous conditions, de divers accessoires de salaire dont une prime familiale, une prime d'expérience et une prime de vacances.
Il est également constant que cet accord a été dénoncé par la CNCEP le 20 Juillet 2001, sans qu'ait été conclu un accord de substitution dans un délai de 15 mois suivant la dénonciation, conformément aux dispositions de l'article 132-8 du code du travail alors applicable.
Dès lors et en application de l'alinéa 6 de ce dernier texte, les salariés remplissant les conditions requises conservaient les avantages individuels acquis en vertu de l'accord collectif du 19 décembre 1995, s'agissant des primes susvisées.
1-1: Sur la prime de durée d'expérience:
L'article 15 de l'accord du 19 décembre 1985 dispose: 'Il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau.
Elle est versée avec une périodicité mensuelle.
Le versement de cette prime aura lieu pour la première fois le 31 juillet 1986.
Il s'effectuera par attribution tous les trois ans et pendant une durée maximale de 30 ans, de points supplémentaires.
Cette attribution se fera sur les bases suivantes: 4 points pour les salariés affectés à des emplois de niveaux A et B ; 5 points pour les salariés de niveau C ; etc...
(...)'.
La Caisse d'épargne soutient qu'elle est fondée à faire une application proratisée de cette prime en fonction du temps de travail effectif des salariés concernés et invoque à ce titre les dispositions de l'article L3123-10 du code du travail.
Or, il résulte de la rédaction du texte conventionnel susvisé, qui lie l'attribution de la prime au seul niveau hiérarchique sans considération pour le temps de présence des personnels concernés, que la prime d'expérience a un caractère forfaitaire pour l'ensemble des salariés qui peuvent en bénéficier.
Il ne peut donc être utilement opposé à la salariée une proratisation de la prime en fonction du temps de travail.
1-2: Sur la prime de vacances:
La prime de vacances est définie comme suit par l'article 18 de l'accord du 19 décembre 1985:
'Une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60% de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25% au moins par enfant à charge (...)'.
Compte-tenu des observations qui précèdent, la caisse d'Épargne ne peut pas plus utilement opposer à la salariée le principe d'une proratisation de la prime en fonction du temps de travail effectif, ce que ne prévoit nullement le texte précité de l'article 18 de l'accord collectif.
La caisse d'épargne soutient encore que faute de justification de la condition relative aux enfants à charge, la demande doit être rejetée.
Or, précisément, la salariée verse aux débats une copie de son livret de famille portant mention de la naissance de deux enfants respectivement les 12 juillet 1982 et 9 juillet 1993.
En présence de cette constatation objective et alors qu'il ne résulte d'aucune des dispositions du texte de l'accord collectif que le paiement de la prime de vacances et de sa majoration soit limité à un seul époux ou parent, la prime de vacances est due en son principe.
1-3: Sur la prime familiale:
L'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 dispose: 'Une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille.
Le montant de cette prime est calculé par attribution d'un nombre de points sur la base suivante:
- chef de famille sans enfant: 3 points
- chef de famille 1 enfant: 7 points
- chef de famille 2 enfants: 11 points
(...)'.
Pour s'opposer au versement de la prime sollicitée par la salariée, la caisse d'épargne considère qu'il convient de s'en tenir à une appréciation littérale de la notion de 'chef de famille', notion s'entendant de celle du 'pater familias' ou du 'bon père de famille'.
La société intimée conteste que la salariée ait eu cette qualité.
Or, comme c'est le cas s'agissant de la prime de vacances, il est justifié de la qualité requise pour prétendre au bénéfice de la prime litigieuse par la production d'une copie du livret de famille de la salariée, tandis que le texte susvisé de l'accord du 19 décembre 1985 ne limite nullement le versement de la dite prime à un seul des deux parents d'un enfant, pas plus qu'il ne fait référence à la notion d'enfant 'à charge'.
En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 954 alinéa 1er du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Si les primes réclamées par la salariée apparaissent dues dans leur principe, force est de constater que les conclusions de l'intéressée n'indiquent ni dans leurs motifs, ni dans leur dispositif, la période durant laquellele paiement des dites primes est revendiqué et qu'il est fait référence au titre des pièces individuelles aux pièces suivantes: A- Feuille de calcul / B- Bulletins de paie / C- Tableur Excel / D- Livret de famille.
La production des bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2002 ainsi que celles des bulletins de paie des mois de juillet à septembre 2007 n'est pas éclairante sur le quantum des sommes demandées.
La pièce intitulée 'Feuille de calcul' établie à l'en-tête du syndicat Sud Solidaires caisse d'épargne se limite à énoncer sur une colonne comportant dix rubriques (rappel de salaire au titre de la RGG / rappel de salaire au titre de la comparaison RAM/ traitement de base / rappel sur prime familiale / rappel sur PDE / rappel sur prime de vacances / rappel sur gratification de fin d'année / rappel intéressement / rappel part variable / rappel au titre des congés payés (règle du dixième) / intérêts légaux) des montant indiqués, sans aucune indication du mode de calcul et de la période visée.
Le tableau de type 'Excel' produit sous la forme numérique d'un fichier enregistré sur une clé USB, ne permet pas plus d'identifier les sommes dues à Mme [X] et la période sur laquelle porte sa réclamation, ce tableau mentionnant 12 noms de salariés, mais pas celui de Mme [X].
Au résultat des développements qui précèdent et alors que la Caisse d'épargne conteste devoir les sommes litigieuses, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes de rappel de primes.
2- Sur les autres demandes de la salariée:
Mme [X] étant déboutée de sa demande en rappel de primes, ne peut qu'être déboutée de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que de ses demandes de condamnation de la Caisse d'épargne à 'appliquer ces paiements pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage' et de délivrance sous astreinte d'un bulletin de paie rectificatif.
3- Sur la demande formée par le syndicat Sud Solidaires BPCE:
Le syndicat Sud Solidaires BPCE qui affirme n'avoir eu 'de cesse d'alerter la direction sur le caractère manifestement illégal de ses pratiques', produit un unique courrier adressé le 15 juin 2009 par la caisse nationale d'épargne à M. [T], secrétaire général de l'UNSA, qui évoquant 'plusieurs arrêts rendus par la cour de cassation - qui - avaient donné raison aux plaignants' se dit 'favorable à un règlement rapide et définitif de ces dossiers'.
En l'absence d'autres éléments de preuve et alors que la salariée aux côtés de laquelle il agit échoue en ses demandes, le syndicat Sud Solidaires BPCE ne justifie pas que la Caisse d'épargne ait commis des agissements portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, le manquement allégué ne pouvant résulter de la légitime discussion devant une instance judiciaire de l'interprétation des dispositions d'un accord collectif ayant pu donner lieu à des interprétations divergentes de la part des différentes juridictions qui ont eu à en connaître.
Le syndicat Sud Solidaire BPCE doit donc être débouté de sa demande.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Condamnée aux dépens, la salariée sera nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser la caisse d'épargne supporter les frais irrépétibles qu'elle a pu engager dans le cadre de la présente instance et il convient donc de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas plus inéquitable de laisser le syndicat Sud Solidaires BPCE supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que de ses demandes de condamnation de la Caisse d'épargne à 'appliquer ces paiements pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage' et de délivrance sous astreinte d'un bulletin de paie rectificatif ;
Déboute le syndicat Sud Solidaires BPCE de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [X], le syndicat Sud Solidaires BPCE et la Caisse d'Epargne Bretagne-pays de Loire de leurs demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
Greffier Le Président