AFFAIRE : N° RG 22/00461
N° Portalis DBVC-V-B7G-G523
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 07 Février 2022 RG n° 21/00028
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. EXTRUSION DE BASSE NORMANDIE -EXBANOR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022
GREFFIER :
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 10 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [G] a été embauché à compter du 1er septembre 1990 en qualité d'opérateur polyvalent par la société Exbanor.
À compter du 8 janvier 2020, il a été en arrêt de travail.
Le 8 juin 2020, une maladie d'origine professionnelle a été reconnue.
Le 29 juin 2021, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Je déclare M. [G] inapte au poste d'opérateur polyvalent ainsi qu'à tout poste en production. Un reclassement reste possible sur tout poste respectant les contre-indications précédemment citées tels que cariste sans manutention'.
Exposant qu'à compter de ce moment l'employeur ne l'a ni reclassé ni licencié ni payé, M. [G] a, le 12 novembre 2021, saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Lisieux d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'une provision sur dommages et intérêts pour manquements de l'employeur.
Par ordonnance de référé du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- condamné la société Exbanor à payer à M. [G] un rappel de salaire d'un montant de 11 135,13 euros bruts pour la période du mois d'août 2021 au 20 janvier 2022 outre la somme de 1 113,51 euros bruts à titre de congés payés afférents
- débouté M. [G] de sa demande de provision sur dommages et intérêts
- ordonné à la société Exbanor la délivrance de bulletins de paie sous astreinte
- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Exbanor de l'ensemble de ses demandes
- laissé les éventuels dépens à la charge des parties, chacune à hauteur de sa part respective.
La société Exbanor a interjeté appel de cette décision, en celles de ses dispositions ayant prononcé les condamnations susvisées et l'ayant déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 mai 2022 pour l'appelante et du 13 juin 2022 pour l'intimé.
La société Exbanor demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de provision sur dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer l'ordonnance sur le surplus, dire n'y avoir lieu à référé et constater que M. [G] a été rempli de ses droits concernant les bulletins de paie.
M. [G] demande à la cour de :
- ordonner la radiation de l'affaire
- à titre subsidiaire, confirmer la décision sur la condamnation au paiement des salaires et la remise des bulletins de paie
- l'infirmer pour le surplus
- condamner la société Exbanor à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, à lui remettre des bulletins de paie sous astreinte, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 3 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2022.
SUR CE
S'agissant d'une procédure à bref délai sans désignation d'un conseiller de la mise en état, c'est au Premier président que la radiation sur le fondement de l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile devait être demandée, ce qui n'a pas été le cas et il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur cette demande.
Pour critiquer l'ordonnance entreprise, la société Exbanor soutient que M. [G] n'a pas repris son poste le 28 juillet 2021et ne s'est jamais manifesté auprès d'elle bien qu'elle ait listé des machines qu'il pouvait conduire et ait fait l'effort d'adapter des postes aux préconisations du médecin du travail, que le salaire n'est pas dû dès lors que M. [G] a abandonné son poste et qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse en l'état de ce qu'elle présente comme des propositions de reclassement.
Cependant, il est constant que M. [G], à l'issue d'un arrêt de travail, a été considéré comme inapte à son poste par le médecin du travail ce qui obligeait l'employeur à rechercher un reclassement ou à le licencier en cas d'impossibilité de reclassement et ouvrait droit pour le salarié à la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude en l'absence de reclassement ou de licenciement en application de l'article L.1226-11 du code du travail.
Or, la société Exbanor qui évoque dans ses écrits une 'liste de machines' pouvant être conduites ou l'existence de 'postes compatibles' n'évoque pas précisément avoir adressé des propositions de reclassement et se réfère encore moins à de quelconques pièces susceptibles d'établir la réalité de ces propositions que M. [G] conteste avoir reçues, de sorte qu'elle ne justifie pas s'être conformée à son obligation de reclassement.
En conséquence, et alors au surplus qu'elle ne pouvait tirer d'un refus de proposition de reclassement (à supposer qu'une telle proposition ait été faite) de la part de M. [G] d'autre conséquence que de le licencier, elle ne pouvait considérer ce dernier en absence injustifiée et refuser de reprendre le versement du salaire.
Les premiers juges ont donc à juste titre considéré comme non sérieusement contestable l'obligation de reprise du versement du salaire et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
S'agissant des bulletins de paie, elle sera également confirmée, aucune justification n'étant apportée à l'appui de l'affirmation que M. [G] a été 'rempli de ses droits'.
S'agissant de la provision sur dommages et intérêts elle est sollicitée par le salarié au motif qu'il s'est vu privé de tout salaire à un âge où ses capacités physiques ne facilitent pas ses recherches d'emploi et la reprise d'une activité professionnelle pérenne et qu'il se trouve dans une situation financière intenable en l'absence de toute ressource, outre qu'il subit un préjudice moral du fait du cynisme et du mépris affichés par la société Exbanor.
Cependant, aucune justification n'est fournie quant à la situation financière et au préjudice subi indépendamment du seul retard dans le versement des salaires, de sorte que M. [G] ne peut se prévaloir d'une créance de dommages et intérêts non sérieusement contestable.
L'ordonnance sera donc également confirmée sur ce point.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision entreprise sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Exbanor à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Exbanor aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE