REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU10 NOVEMBRE 2022
(n°503, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00516 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT3W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/1942
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [H] [B]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 10 novembre 2022 à 12h18 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 10 novembre 2022 à 12h19, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10 novembre 2022 à 13h32 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 10 novembre 2022 à 12h18, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10 novembre 2022 à 13h54 ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER avocat général
Informé le 10 novembre 2022 à 12h19 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 10 novembre 2022 à 13h32 ;
DÉCISION
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
M [J] [B] fait l'objet depuis le 27 octobre 2022 d'une hospitalisation complète sous contrainte au sein de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site [4].
Par ordonnance du 07 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Suivant requête de Me Marie-Laure Mancipoz du 07 novembre 2022 à 18h22, le juge des libertés et de la détention de Paris a été saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 08 novembre 2022 à 16h27, le juge des libertés et de la détention de Paris a déclaré irrecevable ladite requête aux motifs que l'avocate ne justifiait pas d'un mandat du patient ni de s'être entretenu au préalable avec lui.
Par courriel reçue au greffe le 09 novembre 2022 à 16h08 et enregistrée le 10 novembre 2022 à 11h , Me Marie-Laure Mancipoz a formé appel de cette ordonnance. Elle demande de constater, s'il y a lieu les irrégularités entachant la mesure d'isolement de Monsieur [H] [B] en soins psychiatriques sous contrainte et d'ordonner le cas échéant la mainlevée de la mesure d'isolement.
Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, soit par conclusions transmises au greffe le 10 novembre 2022 à 13h32, le conseil de l'appelant demande l'infirmation de la décision du premier juge ayant considéré comme irrecevable sa requête, faisant valoir que le premier juge aurait violé le principe du contradictoire en soulevant d'office un moyen qui n'aurait pas été soumis au débat contradictoire des parties. Il soutient que sa requête est recevable, l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat. Il soulève l'irrégularité de la mesure d'isolement en raison d'une part, de l'information tardive du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement du renouvellement de la mesure et d'autre part, du fait de l'absence de production des certificats médicaux de mise à l'isolement et des premiers renouvellements. Il est demandé la levée immédiate de cette mesure.
Suivant observations écrites transmises le 10 novembre à 13h16, le ministère public a conclu à la confirmation de l' ordonnance et au maintien de la mesure.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'étant pas auditionnable ni transportable.
Sur la recevabilité de l'appel,
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Sur la recevabilité de la requête,
C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête, sans avoir recueilli au préalable les observations des parties sur le moyen soulevé d'office par la juridiction alors que l'article 416 du code de procédure civile dispense l'avocat de justifier d'un mandat.
La requête en mainlevée est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure d'isolement,
L'article L 3222-5-1 du code précité , dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
(...)
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, l'appelant conteste la régularité de la procédure, en l'absence de saisine du juge des libertés et de la détention avant le délai de 72 heures.
En l'espèce, M [J] [B] a été placée à l' isolement le 3 novembre 2022 à 20h45 sans que le justificatif de cette décision initiale ne soit communiqué à la juridiction de même que les renouvellements intervenus avant le 5 novembre à 20h35, date à laquelle le justificatif d'un renouvellement est produit de même que pour les renouvellements du 6 novembre à 10h et du 7 novembre à 16h26 .
Par ordonnance du 7 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Paris, la demande de levée de la mesure d'isolement a été déclarée irrecevable, en l'absence de preuve de la réalité de cette mesure.
La mesure d'isolement a fait l'objet d'un contrôle judiciaire par ordonnance du 9 novembre 2022 à 16h45 sur requête de l'établissement, suite à la prolongation du 8 novembre 2022 à 11h27.
Il s'ensuit que la procédure de placement à l' isolement de M [J] [B] est irrégulière, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d'isolement avant l'expiration du délai de 72 heures .
Cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient au visa de l'article L3216-1 du code précité dès lors qu'il n'a pas pu être statué sur sa demande de levée de la mesure lors de l'audience du 7 novembre 2022, justifiant ainsi la levée de la mesure d'isolement.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir de la requête du conseil du patient. Il convient de la déclarer recevable et d' ordonner la levée de la mesure d'isolement
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l'appel formé par le conseil de M [J] [B] ,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 08 novembre 2022.
DÉCLARONS recevable la demande de levée de la mesure d' isolement formée par le conseil de M [J] [B]
ORDONNONS la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [J] [B].
DISONS que cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M [J] [B] .
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 10 NOVEMBRE 2022 à 16h30, où étaient présents : Baya BACHA, président de chambre, Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris