AFFAIRE : N° RG 22/00559 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVY3
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 Mars 2022, rg n° 21/00076
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C.P. SCP J-M MAREL C POPINEAU V ROCCA M-J AH-FENNE N C HANKHU HINE ET S PONS-SERVEL NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 6 septembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 Nnovembre 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [N] a été embauché par la société civile professionnelle Marel - Popineau - Rocca - Ah'Fenne - Chanku Hine et Pons'Servel (la société) en qualité d'expert en droit fiscal, selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 décembre 2013. Il a été licencié pour faute grave le 5 janvier 2021.
Saisi par M. [N], qui demandait notamment qu'il fût ordonné sous astreinte à la société de lui restituer des effets et fichiers personnels restés en la possession de l'employeur, la condamnation de celui-ci à lui payer 5 000 euros nets par provision au titre d'un préjudice moral, outre intérêts au taux légal, qu'il fût ordonné à la société de lui communiquer la copie du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), la copie du registre unique du personnel, la copie des décomptes du nombre de journées ou demi-journées travaillées par lui de décembre 2016 à décembre 2020, l'agenda Outlook de décembre 2016 à décembre 2020, la copie de la liste des dossiers ouverts par lui sur le logiciel de gestion Inot de l'office notarial exploité par la société de décembre 2016 à décembre 2020, qu'il fût ordonné à la société de supprimer les fichiers informatiques personnels de M. [N] une fois ceux-ci restitués, le tout sous astreinte, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par ordonnance rendue le 8 mars 2022, a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [N] le 2 mai 2022. La procédure a été orientée à bref délai et l'affaire fixée pour être plaidée au 12 septembre 2022.
Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 2 juin 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 4 juillet 2022 ;
La clôture a été ordonnée le 6 septembre 2022.
Vu les deux jeux de conclusions notifiés par M. [N] le 8 septembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la société le 12 septembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [N] sollicite la révocation de la clôture en faisant valoir que l'avis donné par le greffe aux parties le 8 juin 2022 mentionnait ceci : « Disons que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du :
Lundi 12 septembre 2022 à 14 H 00
Disons qu'au jour indiqué, il sera procédé selon les modalités prévues aux articles 778 à 779 du code de procédure civile » ; qu'il soutient qu'il pouvait donc raisonnablement s'attendre à ce que la clôture évoquée à l'article 778 du code de procédure civile ne fût pas prononcée avant le jour indiqué ; qu'il ajoute avoir de nombreux éléments (moyens de droit et de fait, pièces nouvelles) à faire valoir en réplique aux conclusions de l'intimée ; que l'ordonnance de clôture est selon lui intervenue prématurément ;
Attendu que la société s'y oppose en objectant que M. [N] ne justifie d'aucune cause grave qui se serait révélée depuis l'ordonnance de clôture ;
Attendu, d'abord, que M. [N] a conclu le 2 juin 2022 ; que la société a répondu le 4 juillet 2022 ; que l'affaire étant fixée pour être plaidée le 12 septembre 2022, selon l'ordonnance d'orientation du 8 juin 2022, la clôture a été ordonnée le 6 septembre 2022 ; qu'ainsi, M. [N] a disposé de plus de deux mois pour répliquer aux conclusions de l'intimée ; qu'il n'a pas sollicité de délai supplémentaire à cette fin avant que l'ordonnance de clôture ne fût rendue, étant relevé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'un avis soit obligatoirement notifié par le greffe aux parties avant clôture de l'instruction de l'affaire ;
Attendu, ensuite et surtout, qu'à l'appui de sa demande de révocation, M. [N] n'invoque aucune cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture alors que l'article 803 susvisé en fait une condition nécessaire à la révocation ;
Attendu, en conséquence de ce qui précède, que M. [N] sera débouté de sa demande de révocation de la clôture et que ses conclusions notifiées le 8 septembre 2022, ainsi que les pièces nouvelles qui y étaient jointes, sont irrecevables, la cour n'étant saisie que des conclusions notifiées par M. [N] le 2 juin 2022 et des pièces invoquées à leur appui ;
Sur la remise d'effets personnels :
Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Attendu que M. [N] demande qu'il soit ordonné sous astreinte à la société de lui restituer les effets personnels suivants : « Dossiers papiers thématiques portant sur la fiscalité et le régime juridique des collectivités et des SEML (régime des sociétés d'économie mixte locale, FCTVA, TVA, régime fiscal des sociétés, régime fiscal des opérations d'aménagement, etc.), représentant 30 chemises cartonnés identifiées par thème » ; qu'il expose au soutien qu'ayant été mis à pied à titre conservatoire, il a été placé dans l'impossibilité d'accéder à son bureau et de récupérer ses effets personnels ; que si une partie de ceux-ci et des fichiers personnels lui ont été restitués le 6 septembre 2021, ce n'est pas le cas de ces dossiers papier thématiques ;
Attendu que la société s'y oppose en objectant que les effets personnels sont quérables, en sorte qu'il appartenait à M. [N] de venir les récupérer à l'étude, ce qui lui a vainement été proposé et a conduit la société à les lui faire remettre par le truchement d'un huissier de justice mandaté à cet effet ; qu'elle ajoute qu'elle ne détient plus aucun effet personnel de M. [N] et, notamment, pas les 30 chemises cartonnées qu'il réclame ;
Attendu que par courriel expédié le 9 janvier 2021, M. [N] a demandé à la société la restitution, au cours de la semaine suivante, de ses affaires personnelles se trouvant dans son bureau ;
Attendu que la société lui a répondu par courriel du 12 janvier 2021, en substance, qu'il pouvait venir les récupérer, la date du 14 janvier 2021 à 18 heures lui étant proposée à cet effet, ainsi que l'assistance de M. [V], coursier de l'étude ; que si M. [N], qui apparaît bien parmi les destinataires de ce message, n'y est pas mentionnée comme l'ayant reçu, un deuxième courriel lui a été adressé le 13 janvier 2021, lui indiquant que ces documents étaient prêts et lui demandant de confirmer qu'il viendrait les récupérer le lendemain à 18 heures ; qu'un troisième courriel lui a été envoyé le 14 janvier 2021 à 10 h 15, lui demandant de confirmer sa venue pour le jour même à 18 h ; que M. [N] ne s'étant pas présenté le 14 janvier 2021, la société a mandaté M. [K], huissier de justice, afin de dresser un inventaire des biens laissés par M. [N] dans les locaux de la société et de les lui restituer, ce qui a été fait le 6 septembre 2021, selon procès-verbal de constat du même jour (pièce n° 19 de la société) ;
Attendu, enfin, que Mme [P] épouse [T], assistante de direction de la société, déclare ceci : « ['] [R] [N], ancien avocat de chez DS avocats est arrivé à l'étude en 2014.
Il est arrivé avec une quantité impressionnante de cartons remplis de dossiers et de documentation fiscale entreposée à même le sol dans les archives [']
Nous lui avons, à plusieurs reprises, demandé de trier ses affaires et de les ramener chez lui.
Fin 2019, début 2020, un "grand nettoyage" a été entrepris dans tous les bureaux de l'étude : [']
À cette occasion nous avons une nouvelle fois demandé à [R] [N] de faire le tri dans ses affaires. Il s'est enfin exécuté, aidé par les jeunes pour sortir ses affaires des archives, sachant que nous avions loué une fourgonnette et que faute de tri de sa part tout serait parti à la déchetterie ['] » (pièce n° 21 de la société) ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les effets que M. [N] réclame soit lui ont été restitués le 6 septembre 2021, soit ont été récupérés par lui alors qu'il était encore salarié de la société ; qu'il ne démontre pas que celle-ci en détiendrait encore certains qui ne lui auraient pas été remis, en sorte que ne caractérisant aucun dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, il ne peut qu'être débouté de cette demande ;
Sur la provision pour préjudice moral :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu que M. [N] réclame la somme de 5 000 euros de ce chef en fondant sa demande sur la rétention abusive d'effets et de fichiers personnels ;
Mais attendu qu'ainsi qu'il a été vu précédemment, M. [N] a été invité à venir récupérer ses effets personnels à l'étude cependant que ses fichiers lui ont été restitués les 12 et 15 novembre 2021, selon procès-verbal de constat de M. [G], huissier de justice (pièce n° 20 de la société) ; que la contestation élevée par la société, qui s'oppose à cette demande en objectant que M. [N] ne s'est pas présenté à l'étude lorsqu'il y était invité apparaît sérieuse, ce dont il résulte que M. [N] doit être débouté de sa demande provisionnelle ;
Sur la remise du document unique d'évaluation des risques professionnels, du décompte des journées ou demi-journées travaillées par M. [N] du mois de janvier 2018 au mois de décembre 2020 et de l'agenda Outlook, pour la même période :
Vu les articles 10, 11, 145 et 146 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [N] sollicite la remise de ces documents sous astreinte en exposant au soutien qu'ayant saisi la juridiction du fond d'un litige portant notamment sur :
- un harcèlement moral, il a un intérêt légitime à la production du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP),
- la contestation de la convention de forfait en jours, il a un intérêt légitime à la production du décompte des journées ou demi-journées travaillées par lui et de l'agenda Outlook mis à sa disposition par la société, dont l'accès lui a été interdit en raison de son licenciement ;
Attendu que la société s'y oppose en objectant que M. [N] est déjà en possession du DUERP, qui lui a été communiqué par courriel ;
Mais attendu, d'abord, que M. [N] a un intérêt légitime à obtenir communication de cette pièce, dès lors qu'il soutient devant le juge du fond avoir été victime d'un harcèlement moral et qu'il incombe à l'employeur, en vertu des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, en sorte que de l'examen du DUERP pourrait dépendre la solution du litige ;
Et attendu que la circonstance que ce document ait été remis à M. [N] par l'employeur à l'époque où il était salarié de la société est indifférente puisqu'il est constant que M. [N] n'a plus accès à sa boîte e-mail professionnelle ; que cette demande sera donc accueillie ;
Attendu, en ce qui concerne le décompte des journées et demi-journées travaillées par M. [N], que celui-ci expose qu'en application des articles D.3171-10, L.3121-60 et L.3121-65 du code du travail, l'employeur doit tenir un décompte du nombre des journées et des demi-journées travaillées et assurer le suivi de la durée de travail des salariés en forfait-jours, la charge de la preuve de ce suivi reposant exclusivement sur l'employeur ;
Attendu que la société s'y oppose en excipant d'abord des stipulations du contrat de travail, qui imposaient à M. [N], chaque trimestre, d'effectuer un bilan de son temps de travail mentionnant les jours travaillés et ceux non travaillés, leur cumul annuel et le nombre de jours qui ne doivent pas être travaillés pour ne pas dépasser le plafond de 217 jours annuels, ensuite que la demande de M. [N] tend à inverser la charge de la preuve et à la faire peser exclusivement sur l'employeur, alors que cette charge est partagée et, enfin, que la période comprise entre le mois de janvier et le mois de juin 2018 est atteinte par la prescription ;
Attendu qu'indépendamment de la fin de non-recevoir soulevée à tort par la société puisque, M. [N] ayant été licencié le 5 janvier 2021, il est recevable à réclamer un rappel de salaire concernant la période triennale ayant précédé cette date, soit à compter du mois de janvier 2018, le contrat de travail qui liait les parties stipulait notamment ceci : « ['] Conformément à l'article 8.4.2 de la convention collective du notariat et à l'article L. 212-15-3 1 du code du travail, l'employeur et le salarié conviennent d'établir une convention individuelle de forfait en jours, savoir :
- Le nombre de jours annuel travaillés est de 217 jours, soit pour l'année 2013, compte tenu de la date d'embauche, 108,5 jours.
- Par dérogation au règlement intérieur de l'office, l'amplitude de la journée de travail sera d'un maximum de 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail.
- Chaque trimestre, le salarié effectuera un bilan de son temps de travail, qu'il communiquera à l'employeur.
- Ce bilan mentionnera le nombre de jours travaillés et le nombre de jours non travaillés, le cumul depuis le début d'année, et le nombre de jours qui ne doivent pas être travaillés pour ne pas dépasser le plafond de 217 jours ['] » ; que cette stipulation est conforme à celle de la convention collective nationale applicable, qui prévoit en son article 8.4.2 ceci : « Conformément à l'article L. 212-15-3-I du code du travail, une convention de forfait en jours sur l'année peut être proposée aux salariés ayant la qualité de cadre C 2, C 3 ou C 4 au sens de la présente convention ou demandée par les salariés classés cadre C 1, tous cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du temps.
Les conventions individuelles de forfait en jours doivent respecter les dispositions suivantes :
- le nombre de jours travaillés ne peut dépasser un plafond de 217 jours ;
- l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail ;
- le nombre de jours de congé résultant de la réduction du temps de travail est déterminé dans la convention individuelle de forfait ;
- les jours de congés RTT dégagés par la réduction du temps de travail sont pris pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du salarié. Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée avec un délai de prévenance réciproque de 15 jours, pouvant être réduit en fonction des nécessités, sans toutefois être inférieur à 3 jours.
Chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur. Sur ce bilan, le salarié mentionne le nombre de jours travaillés et le nombre de jours non travaillés, le cumul depuis le début de l'année et le nombre de jours qui ne doivent pas être travaillés pour que le plafond de 217 jours ne soit pas dépassé. Il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin que puisse être appréciée l'amplitude habituelle de ses journées de travail et qu'il puisse être remédié aux éventuels excès ['] » ; qu'il en résulte que M. [N] devait tenir lui-même le compte des journées et demi-journées pendant lesquelles il a travaillé et que c'est l'examen de ce décompte, rapproché des documents que doit de son côté fournir l'employeur au juge du fond qui permettra à ce dernier de trancher le litige en ce qu'il porte sur la validité de la convention de forfait en jours et sur les conséquences à en tirer ; que la demande de M. [N] tend à contourner les règles de preuve applicables à cette question mais qu'elle ne tend pas à établir des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que, partant, elle doit être rejetée ;
Attendu, en ce qui concerne l'agenda Outlook, que M. [N] a un intérêt légitime à en obtenir communication dès lors que les informations qu'il contient (rendez-vous, événements) sont de nature à étayer ses demandes portant sur la durée de son travail ;
Attendu que la société s'y oppose en faisant valoir que M. [N] est en possession des informations contenues dans cet agenda, qui était accessible tant à partir de son ordinateur de bureau que de son téléphone portable ; qu'ayant déjà évalué avec précision sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, elle en déduit que M. [N] disposait des éléments pour ce faire et que cette demande est en outre selon elle définitive ; qu'enfin, la période du mois de janvier à juin 2018 est prescrite ;
Mais attendu, pour les motifs exposés précédemment, que la période du mois de janvier à juin 2018 n'est pas couverte par la prescription ; que la société n'établit pas que M. [N] serait déjà en possession des informations contenues dans l'agenda qu'elle détient, ce que conteste M. [N], alors qu'il a intérêt à en obtenir connaissance dès lors qu'il sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires, ce dont il résulte que la solution du litige pourrait en dépendre ; que la circonstance qu'il ait déjà évalué cette prétention devant le juge du fond est indifférente ; que la demande de M. [N] de ce chef sera par conséquent accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en référé,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [N] le 8 septembre 2022 ;
Déclare irrecevables les pièces nouvelles communiquées par M. [N] le 8 septembre 2022 ;
Infirme l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à la société civile professionnelle Marel - Popineau - Rocca - Ah'Fenne - Chanku Hine et Pons'Servel de remettre à M. [N], entre ses mains ou entre celles de toute personne mandatée par lui à cet effet, la copie du document unique d'évaluation des risques professionnels et l'agenda Outlook mis à la disposition de M. [N] par la société civile professionnelle Marel - Popineau - Rocca - Ah'Fenne - Chanku Hine et Pons'Servel pour la période courue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, les informations contenues sur cet agenda devant être transcrites soit sur papier, soit sur un support dématérialisé au format PDF, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 100 euros par document manquant et par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société civile professionnelle Marel - Popineau - Rocca - Ah'Fenne - Chanku Hine et Pons'Servel aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président