COUR D'APPEL DE RENNES
N° 376/2022 - N° RG 22/00645 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 09 Novembre 2022 à 11 heures 59 et transmis par la Cimade pour :
M. [F] [I]
se déclarant né le 06 Mars 2006 en GUINEE
ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Novembre 2022 à 12 heures 05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête de M. [F] [I] demandant la mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet et sa remise en liberté ;
Après avoir sollicité les observations des parties et avisé le procureur général,
Vu le mémoire et les pièces déposés contradictoirement le 9 novembre 2022 par le représentant du préfet,
Vu l'avis écrit déposé le 9 novembre 2022 par Monsieur DELPERIE, avocat général, régulièrement communiqué aux parties,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Novembre 2022 à 10 heures 30, avons statué comme suit :
M. [F] [I] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine Maritime prononçant le 13 octobre 2022 une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de trois ans.
Le même jour et à la levée d'écrou, le préfet l'a placé en rétention qui a été prolongée par le juge des libertés et de la détention pour 28 jours.
M. [F] [I] a été transféré au centre de rétention de [Localité 1] le 4 novembre 2022.
Statuant sur requête en remise en liberté de M. [F] [I] enregistrée au greffe le 7 novembre 2022 à 16 heures 23, par ordonnance en date du 8 novembre 2022, notifiée le même jour à 14 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté sa requête.
Par déclaration de la Cimade reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2022 à 11 heures 59, M. [F] [I] a interjeté appel de l'ordonnance rejetant la demande de remise en liberté.
Il fait valoir, au soutien de sa demande de remise en liberté et de mainlevée de la rétention le défaut d'information des magistrats lors du transfert vers le CRA de [Localité 1] et ajoute qu'il a été menotté pendant le transfert ce qui a porté atteinte à ses droits et précise qu'en tant que mineur il ne peut être placé.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations le 10 novembre 2022 avant 9 heures.
Le préfet a, par observations du 9 novembre 2022, demandé la confirmation de l'ordonnance.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 9 novembre 2022, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le conseil de M. [F] [I] n'a pas présenté d'autres observations.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Il ressort des dispositions de l'article R.552-17 du CESEDA que tout étranger en rétention peut à tout moment saisir le juge de la liberté et de la détention par simple requête pour qu'il soit mis fin à sa rétention. Ce texte précise que le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur le grief tiré du défaut d'information des magistrats lors du transfert vers le CRA de [Localité 1] :
Ce moyen manque en fait dès lors que les pièces de procédure attestent de l'effectivité de cette information par courriels ainsi que l'a relevé le premier juge.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré du menottage pendant le transfert :
Aucune pièce du dossier n'établit que M. [F] [I] ait été menotté lors du transfert, en sorte que le moyen manque aussi en fait et sera rejeté.
Sur la minorité alléguée :
Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. S'il est certain que dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé 'à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité', elle a précisé que la présomption de minorité est 'elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur' et que 'ces présomptions sont simples'.
En l'espèce, M. [F] [I] est guinéen et en l'absence de dispense de légalisation entre la France et la Guinée la légalisation des documents et notamment du jugement supplétif s'impose, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
A défaut pour M. [F] [I] de prouver sa minorité conformément à l'article 9 du code de procédure civile, force est de constater que les éléments du dossier (rapport d'évaluation sociale du 29 mars 2022 concluant à l'absence de minorité et condamnation par le tribunal correctionnel alors qu'il est connu sous diverses identités majeures) illustrent au contraire sa majorité.
Le moyen sera rejeté.
Il y a lieu, par conséquent, de constater l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit depuis le placement en rétention ou son renouvellement, de rejeter la demande de remise en liberté de M. [F] [I] et de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 novembre 2022 rejetant la demande de mise en liberté de M. [F] [I],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 10 novembre 2022 à 10 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [F] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier