Ordonnance N°22/774
N° RG 22/00845 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITVN
J.L.D. NIMES
09 novembre 2022
[G]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 NOVEMBRE 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 septembre 2022, notifiée le même jour à 08h58 concernant :
M. [T] [G]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 novembe 2022 à 15h35, enregistrée sous le N°RG 22/4987 présentée par Madame le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 à 15h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [G];
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 novembre 2022 à 08h58 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [G] le 10 Novembre 2022 à 11h06 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [P] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [T] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [G] a reçu notification le 19 mai 2022 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Il a été condamné à six mois d'emprisonnement le 20 mai 2022 pour des faits de violence aggravée.
Le 10 septembre 2022, à sa levée d'écrou, il s'est vu notifier le 10 septembre 2022 un arrêté de placement en rétention administrative en date du 9 septembre 2022.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pendant une durée de 30 jours, confirmée par la cour d'appel le 11 octobre 2022.
Par requête du 8 novembre 2022, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure pour 15 jours.
Par ordonnance prononcée le 9 novembre 2022 à 15 h 52 notifiée à la même heure, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour quinze jours.
Monsieur [T] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 novembre 2022 à 11 h 06.
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.
Sur l'audience,
Monsieur [T] [G] demande sa libération.Il explique être venu en France pour travailler et gagner sa vie.Il reconnaît avoir commis une erreur et avoir payé pour cela ; il souhaite quitter la France avec son épouse néerlandaise qui est enceinte.Il ajoute pouvoir payer son voyage.
Il indique avoir refusé le test PCR pour pouvoir partir avec sa famille aux Pays-Bas.
Son avocate reprend les moyens développés en première instance. Elle fait valoir que l'administration ne rapporte pas la preuve que les documents de voyage pourront être délivrés à bref délai puisque la demande aux autorités autrichiennes de reprise en charge de l'intéressé dans le cadre des accords de Dublin est demeurée sans réponse malgré une relance, et qu'il résulte des pièces produites et notamment du courriel en date du 2 novembre 2022 qu'il existe un conflit entre les autorités marocaines et le consulat quant à la réception de la demande.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de Monsieur [T] [G].
Madame le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 10 novembre 2022 à 11h06 par Monsieur [T] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 novembre 2022 à 15 h 52 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l 'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°L 'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté,
2° L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement :
a)une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5°de l'article L.631-3,
b)ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu 'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, il est constant que le refus du test PCR par Monsieur [T] [G] n'est pas intervenu dans les quinze derniers jours puisqu'il date du 28 septembre 2022.
En revanche, il ressort des pièces de la procédure que la nationalité de l'intéressé a été reconnue le 28 septembre 2022 par les autorités marocaines et que par deux fois un laisser passer a été délivré les 28 septembre et le 2 novembre 2022.
La préfecture a été diligente puisqu'elle a effectué une relance auprès des autorités autrichiennes et a sollicité un nouveau laisser passer et un nouveau vol, le précédent ayant du être annulé suite à un problème de réception de la demande entre le consulat du Maroc à [Localité 2] et les autorités centrales marocaines qui ne saurait s'analyser en un conflit entre ces deux entités alors que par le passé les documents ont été délivrés.
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration dont un déplacement au consulat du Maroc le 2 novembre 2022, la délivrance des documents de voyage par ce dernier dont relève Monsieur [T] [G] n'est pas encore intervenue.
Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce consulat d'y procéder à nouveau très rapidement, comme cela a déjà été le cas à deux reprises, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Les conditions légales permettant la troisième demandée sont ainsi remplies.
Il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de quinze jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [G], pour notification au CRA
Me Patricia PERRIEN, avocat
Mme Le Préfet de Vaucluse
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention