RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 10 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00950 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6Z3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00040 en date du 05 avril 2022,
APPELANTES :
Association GINK'GO
dont le siège est [Adresse 5] agissant par sa présidente Madame [V] [Z]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF)
société d'assurances mutuelle dont le siège est [Adresse 4]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Marie-Anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale le 13 mai 2022 par acte de Me [G] [D], huissier de justice à [Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Novembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2019, Mme [L] [X] a déposé plainte pour blessures involontaires contre la ville de [Localité 6] en indiquant avoir été victime d'une chute le 21 avril 2019 vers midi alors qu'elle effectuait un jogging dans le parc [Adresse 9] où une 'chasse aux 'ufs' de Pâques avait été organisée par l'association Gink'Go. Cette plainte a été classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Du fait de cette chute, Mme [X] a subi un traumatisme facial et une fracture déplacée du coude nécessitant plusieurs interventions et s'est vue délivrer une incapacité totale de travail de 45 jours.
Par actes d'huissier des 10 et 14 février 2022, Mme [X] a fait assigner l'association Gink'Go, sa présidente Mme [Z], la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'évaluation de son préjudice.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
- prononcé la mise hors de cause de Mme [Z],
- ordonné une expertise médicale de Mme [X] et fixé à 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, devant être consignée par Mme [X],
- rejeté les autres demandes formées par les parties (demande de provision de Mme [X] et demande subsidiaire formée par l'association Gink'go et la MAIF de saisine du juge du fond sur le fondement de l'article 837 § 2 du code de procédure civile),
- condamné solidairement la MAIF et l'association Gink'Go aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 avril 2022, l'association Gink'go et la MAIF ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 31 mai 2022, l'association Gink'go et la MAIF demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a estimé que Mme [X] justifiait d'un motif légitime permettant d'ordonner une mesure d'expertise médicale susceptible de les concerner,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnées aux entiers dépens,
- condamner Mme [X] à payer à l'Association Gink'go et la MAIF par application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité d'un montant de 1 500 euros et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 21 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- allouer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum l'association Gink'go et la MAIF au versement de ladite somme au profit de Mme [X],
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 8],
- condamner in solidum, l'association Gink'go et la MAIF aux entiers dépens.
La CPAM de [Localité 8], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale le 13 mai 2022, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juillet 2022.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever qu'aucune partie ne sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de Mme [Z], rejeté la demande de provision de Mme [X] ainsi que la demande subsidiaire formée par l'association Gink'go et la MAIF de saisine du juge du fond, de telle sorte qu'il convient de considérer que ces dispositions de l'ordonnance sont acquises et n'ont pas à être examinées à hauteur d'appel.
Sur l'expertise médicale
Les appelants font valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que sa chute serait due, comme elle le soutient, à l'absence de dépose de la rubalise déployée dans le parc pour délimiter le périmètre de la 'chasse aux 'ufs'. L'intimée souligne qu'elle dispose d'un intérêt légitime à déterminer l'ampleur de son préjudice « non seulement en prévision de l'instance au fond de détermination des responsabilités mais également aux fins de disposer des éléments permettant d'opposer à la Maif des éléments de son préjudice ».
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 précité, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues qui relèvent de la seule compétence du juge du fond.
En l'espèce, Mme [X] justifie, par la production de pièces médicales, avoir été grièvement blessée, notamment aux coude et poignet gauches, à la suite d'une chute dans le [Adresse 7] le 21 avril 2019 dans la matinée où se tenait une 'chasse aux 'ufs' organisée par l'association Gink'go.
Elle a dès lors un motif légitime à voir constater l'étendue de son préjudice contradictoirement par une expertise judiciaire, et ce indépendamment de toute recherche de responsabilité.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à sa demande de voir ordonner une expertise médicale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La présente procédure ayant été initiée par Mme [X] afin de voir ordonner une mesure d'instruction dans son seul intérêt et sans qu'il y ait lieu de préjuger des éventuelles responsabilités au fond, il convient de laisser les entiers dépens de la procédure de première instance à la charge de la demanderesse. L'ordonnance déférée sera dès lors infirmée de ce chef.
L'association Gink'go et la MAIF succombant partiellement en leur appel, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L'équité commande par ailleurs de dire n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance déférée uniquement en ce qu'elle a condamné 'solidairement la compagnie d'assurances Maif et l'association Gink'go' aux dépens ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;
Laisse à Mme [L] [X] la charge des entiers dépens de la procédure de première instance ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes formées tant par l'association Gink'go et la MAIF que par Mme [L] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.