COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01995 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USTT
N° de Minute : 2008
Ordonnance du jeudi 10 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [D]
né le 12 Avril 1996 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 novembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 10 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Malika DJOHOR venant au soutien des intérêts de M. [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [D] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/11/2022 à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 juin 2022 par la même autorité.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/11/2022 (15h11),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 09/11/2022 à 11h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de son appel M. [E] [D] expose le moyen unique suivant :
Irrégularité de la procédure en ce que l'interprète requis était M. [G] et que l'interprète qui a officié était M. [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Le fait que l'interprète en langue arabe requis par l'officier de police judiciaire soit M. [U] [G] et que l'interprète en langue arabe ayant assisté M. [E] [D] lors de la garde à vue soit M. [O] [W] pourrait le cas échéant être relevé par l'agent comptable dans le cadre de la rémunération de l'interprète mais n'est aucunement de nature à porter nullité aux actes réalisés dés lors que l'officier de police judiciaire a de fait avalisé la présence de M. [O] [W] lors des auditions.
En tout état de cause cette substitution d'interprète n'a causé aucun grief à M. [E] [D] en terme de compréhension de la procédure et des droits y afférents.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01995 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USTT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2008 DU 10 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 10 novembre 2022 :
- M. [E] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [D] le jeudi 10 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le jeudi 10 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 10 novembre 2022
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