COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04060 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6LM
N° de minute : 295/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] se disant [X] [K]
né le 31 Janvier 1980 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
Vu les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 8 août 2022 par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Colmar prononçant à l'encontre de M. [L] se disant [X] [K] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 novembre 2022 par M. le Préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [L] se disant [X] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à
09 h 16 ;
Vu la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 8 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] se disant [X] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 à 11 h 18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] se disant [X] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 9 novembre 2022 à 09 h 16 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] se disant [X] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 9 novembre 2022 à 16 h 02 ;
Vu la proposition de M. le Préfet du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 10 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
Vu les avis d'audience délivrés le 9 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Monsieur [H] [R], interprète en langue anglaise assermenté, à M. le Préfet du Haut-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. le Préfet du Haut-Rhin, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 9 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [L] se disant [X] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [H] [R], interprète en langue anglaise assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [X] [K] le 9 novembre 2022 (à 16h02), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h18) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [X] [K] interjette appel de l'ordonnance du 9 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 9 novembre 2022 à 9h16.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
L'intéressé fait valoir que le signataire de la requête en prolongation de la rétention n'était pas compétent.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [U] [M] a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence de l'administration
Le conseil de l'intéressé estime que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires, l'étranger n'ayant pas fait l'objet d'une audition consulaire par les autorités nigérianes et l'administration n'ayant pas effectué de démarches tendant à son éloignement dans le plus bref délai.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [X] [K] a été placé en rétention administrative le 7 novembre 2022, dès sa levée d'écrou.
Il est dépourvu de document d'identité et a déclaré être de nationalité nigériane.
L'administration avait saisi les autorités nigérianes d'une demande de reconnaissance consulaire dès le 17 octobre 2022 et les a relancées le 7 novembre 2022, soit dès le placement en rétention de l'intéressé.
Une telle reconnaissance est nécessaire afin d'organiser le départ de l'intéressé et réserver un vol.
Les délais imposés les autorités étrangères ne peuvent pas être imputés à l'administration.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48h qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur l'absence de perspective d'éloignement lorsque le renvoi dans le pays d'origine constituerait un traitement inhumain
Le conseil de l'intéressé fait valoir que Monsieur [X] [K], demandeur d'asile, encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
A ce stade de la procédure, aucun élément ne permet de présumer une absence de perspective d'éloignement.
Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, puis par la CNDA et la constestation du pays de destination échappe au contrôle du juge judiciaire.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [L] se disant [X] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [L] se disant [X] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 novembre 2022 à 14 heures 45, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [L] se disant [X] [K]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 novembre 2022 à heure notification
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Présent
l'intéressé
M. [L] se disant [X] [K]
né le 31 Janvier 1980 à [Localité 1] (NIGERIA)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [H] [R]
l'avocat de la préfecture
Comparant / Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] se disant [X] [K]
- à Maître Raphaël REINS
- à M. le Préfet du Haut-Rhin
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] se disant [X] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé