Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 11 DECEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18990
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2013 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 10/08646
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Assisté de Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D2068
INTIMEE
SA BANQUE CIC OUEST venant aux droits de la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST (BRO) et agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
La Banque Régionale de l'Ouest a consenti à Monsieur [R] [B] les six prêts suivants:
- par acte authentique reçu les 14 et 15 mai 1992, un prêt n°14633000136268.10 d'un montant de 121.959,21 euros, remboursable en 240 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 10,30 % l'an, destiné à l'acquisition d'un immeuble dans l'Orne,
- par acte authentique reçu le 20 juin 2001, un prêt n°14633000136268.07 d'un montant de 403.989,90 euros, remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % l'an, destiné à financer partiellement l'acquisition de 20 studios,
- par acte sous seing privé du 29 septembre 2001, un prêt n°1463300013626808 d'un montant de 243.918,43 euros, remboursable in fine en une seule échéance avec intérêts au taux contractuel de 6,40 % l'an, destiné à financer partiellement l'acquisition de 20 studios,
- par acte sous seing privé du 18 mars 2003, un prêt n°1463300013626809 d'un montant de 220.000 euros, remboursable en 186 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an, destiné à financer l'acquisition de deux maisons d'habitation et les travaux à y réaliser,
- par acte authentique reçu le 16 juillet 2004, un prêt n°1463300013626811 d'un montant de 54.860 euros, remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 4,44% l'an, destiné à financer des travaux immobiliers,
- par acte sous seing privé du 2 juin 2006, un prêt n°1463300013626815 d'un montant de 60.000 euros, remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an, destiné à financer la reprise d'une avance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2008, le Crédit Industriel et Commercial Ouest, venant aux droits de la Banque Régionale de l'Ouest, a notifié à Monsieur [B] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui payer les sommes restant dues.
Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2010, le Crédit Industriel et Commercial Ouest a fait assigner Monsieur [R] [B] en paiement.
Par jugement en date du 19 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a fixé la créance du Crédit Industriel et Commercial Ouest sur Monsieur [R] [B] aux sommes suivantes :
. 59.426,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,30 % à compter du 1er août 2008 au titre du prêt de 121.959,21 euros,
. 273.384,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 1er août 2008 au titre du prêt de 403.989,90 euros,
. 183.176,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 1er août 2008 au titre du prêt de 220.000 euros, outre 3.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
. 43.528,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,44 % à compter du 1er août 2008 au titre du prêt de 54.860 euros, outre 1.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
condamné Monsieur [R] [B] à payer au Crédit Industriel et Commercial Ouest la somme de 247.821,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,40 % à compter du 1er août 2008, condamné Monsieur [R] [B] à payer au Crédit Industriel et Commercial Ouest la somme de 51.504,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter du 1er août 2008 et la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle, ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter de l'assignation, accordé à Monsieur [R] [B] un délai de 9 mois jusqu'au 19 septembre 2013 pour s'acquitter des sommes dues, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Monsieur [R] [B] aux dépens.
La déclaration d'appel de Monsieur [R] [B] a été remise au greffe de la cour le 2 octobre 2013.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 2 janvier 2014, Monsieur [R] [B] demande de :
- constater que, pour les prêts visés dans le dispositif du jugement déféré, il reconnaît que les sommes sont dues et ne s'oppose pas à sa condamnation,
- dire que la banque ne justifie pas d'avoir rempli ses devoirs de conseil, de mise en garde et de bonne gestion de son patrimoine,
- condamner la banque à lui verser, pour les fautes commises, une somme de 400 000 euros vu les intérêts, agios, pénalités de toutes natures réglées par ailleurs pour préjudice matériel et une somme de 100 000 euros pour préjudice moral,
- dire que la somme de 500.000 euros se compensera avec les montants dûs au titre des prêts octroyés,
- à défaut, et pour toute sérénité de la justice, dans l'attente d'une décision au fond, désigner tel expert si nécessaire avec pour mission de :
- se faire remettre son patrimoine avant tout financement de la CIO,
- se faire remettre par la banque CIO toutes les pièces et informations en sa possession au moment de l'octroi des dits concours financiers permettant de considérer que le tout allait générer une capitalisation à son profit,
- décrire le montage mis en place par la banque et dire si celui-ci était cohérent vu son patrimoine antérieurement,
- dire pour chaque bien immobilier si les estimations de rentabilité étaient conformes au projet de gestion patrimoniale mis en place, de façon professionnelle, par ladite banque CIO et donc permettaient de rembourser les prêts mis en place pour la totalité des encours,
- dire si, finalement, les prêts octroyés n'ont pas eu pour effet de le mettre dans une situation de surendettement des ménages vu le soutien abusif de crédit et/ou le défaut de conseil quant aux placements opérés,
- calculer les entiers agios, intérêts, frais de toute nature que la situation d'impasse de trésorerie lui a coûté vu les montages proposés par la banque et pour sa défense face à la banque ou autre créancier telle l'administration fiscale pour impôt sur le revenu ne pouvant être réglé,
- en tout état de cause, lui accorder un délai d'un an, en cas de condamnation, afin de réaliser ses actifs immobiliers et régler la somme restant due après compensation à la banque CIO,
- condamner la banque CIO à lui verser une somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 19 février 2014, le Crédit Industriel et Commercial Ouest demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer l'appel de Monsieur [B] irrecevable ou, à tout le moins, non fondé,
- débouter Monsieur [B] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2014.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que Monsieur [R] [B], sans contester la déchéance du terme et l'exigibilité des prêts en cause, demande que le Crédit Industriel et Commercial Ouest produisent toutes les pièces permettant de vérifier les sommes dues au titre des différents prêts ; qu'il soutient que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir de conseil, de mise en garde et en commettant des fautes de gestion en lui octroyant un soutien abusif ; qu'elle a voulu optimiser son actif patrimonial sans l'alerter sur les conséquences de son nouvel endettement selon un montage non rentable qui ne lui a pas permis de rembourser les encours ; qu'il est en situation de handicap depuis 1996 et ne peut plus travailler ; que la banque n'a réalisé aucune étude patrimoniale ; qu'il a subi un préjudice tant matériel que moral qui doivent être réparés par le Crédit Industriel et Commercial Ouest ; qu'il estime qu'une expertise peut être nécessaire pour déterminer si les prêts octroyés sont à l'origine d'un surendettement et évaluer son préjudice ; qu'il sollicite des délais de paiement afin de vendre plusieurs biens immobiliers pour payer ce qu'il doit ;
Considérant qu'en réponse, le Crédit Industriel et Commercial Ouest prétend que l'appel tardif de Monsieur [B] est irrecevable en application de l'article 538 du code de procédure civile et que, sur le fond, il n'est pas fondé ; qu'il fait valoir qu'il produit toutes les pièces utiles justifiant sa créance au titre de chacun des prêts en cause, laquelle a été vérifiée par les premiers juges ; qu'il ajoute que Monsieur [B] n'est pas un emprunteur profane compte tenu de ses capacités financières et de son aptitude à apprécier la portée des contrats signés au regard de sa profession de courtier en assurances jusqu'à son accident et de ses diplômes (DESS de marketing et DEA de sciences de gestion) ; que les prêts ont pour objet de financer des acquisitions immobilières générant des revenus locatifs et qu'ils ne sont pas excessifs ; que Monsieur [B] n'invoque aucun fondement juridique, aucun fait précis et ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions ; que la demande d'expertise vise à pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe et doit être rejetée ; qu'il s'oppose au délai d'un an sollicité dès lors que Monsieur [B] a déjà bénéficié de six années pour le payer et qu'il ne rapporte pas la preuve de difficultés financières ;
Considérant que la recevabilité de l'appel tardif relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ; que le Crédit Industriel et Commercial Ouest n'a formé aucun incident afin de voir déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [B] et qu'il ne peut plus le faire devant la cour ; que sa demande sera rejetée ;
Considérant que les premiers juges ont fait un examen précis, méticuleux et pertinent de chacune des créances de la banque contre Monsieur [B] au titre des six prêts en cause, que la cour fait sien, pour fixer le montant des sommes dues par Monsieur [B] pour chacun d'eux ; que Monsieur [B] n'articule aucune critique contre le jugement et se contente de dire que la banque doit produire toutes les pièces justifiant sa créance, ce qu'elle fait ;
Considérant que le banquier a un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane en cas de crédit excessif ;
Considérant qu'il est établi par les pièces produites que, le 23 novembre 2000, le Crédit Industriel et Commercial Ouest a réalisé une étude patrimoniale de la situation de Monsieur [B] contrairement à ce qu'il prétend ; qu'il ressort de ce document que les époux [B], mariés sous le régime de la séparation de biens disposent d'un actif net de 5.859.623 francs et d'un solde budgétaire constitué par la différence entre les revenus et
les charges d'un montant de 831.530 francs ; que Monsieur [B], né le [Date naissance 1] 1951, est sans profession et que son épouse est infirmière, qu'ils ont trois enfants à charge ; que leur patrimoine est constitué d'actifs immobiliers de rapport, en dehors de leur résidence principale, lesquels représentent 54,02 % de leurs actifs et qu'ils appartiennent en propre à Monsieur [B] ; qu'il possède, en outre, des biens professionnels d'une valeur de 1.200.000 francs non grevés d'emprunt ; que la valeur des biens immobiliers de Monsieur [B] est de 6.575.000 francs grevés d'emprunts pour 2.496.000 francs ; qu'il perçoit des revenus fonciers de 240.000 francs par an et a un revenu annuel constitué de ses pensions et retraites d'un montant annuel de 1.112.000 francs ;
Considérant que c'est pertinemment que les premiers juges ont considéré que les prêts consentis destinés à financer des acquisitions immobilières à usage locatif, principalement à [Localité 3], afin de produire de revenus fonciers avec des prêt in fine, pour partie, étaient pertinents au regard de la situation patrimoniale de Monsieur [B] et de ses capacités financières lui permettant une défiscalisation des intérêts ; que les prêts ne présentent aucun caractère excessif au regard de la valeur des biens acquis et du patrimoine existant ;qu'il ne s'agit pas d'un montage complexe et qu'il est aisément compréhensible pour un ancien courtier en assurance qui continue à gérer son patrimoine pour obtenir de nouveaux revenus complémentaires ;
Considérant que rien ne démontre que les prêts et les propositions du Crédit Industriel et Commercial Ouest sur les investissements à réaliser avec la vente des parts de société et de divers biens de Monsieur [B] visant à souscrire des contrats d'assurance vie et à ouvrir un PEA afin de diversifier son patrimoine et d'optimiser la transmission successorale étaient inadaptés au regard de la situation et des besoins de Monsieur [B] qui ne produit aucune pièce et ne rapporte aucune preuve des fautes de la banque ;
Considérant qu'en l'absence de faute du Crédit Industriel et Commercial Ouest, Monsieur [B] est mal fondé en ses demandes en dommages-intérêts ; qu'il en sera débouté ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui n'est pas utile à la solution du litige et n'a pas vocation à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;
Considérant que les premiers juges ont accordé un délai de neuf mois à Monsieur [B] pour réaliser la vente des biens nécessaires au paiement de sa dette ; qu'il n'y a pas lieu de lui accorder un nouveau délai ;
Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles en appel ; qu'il convient de condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [B] à payer au Crédit Industriel et Commercial Ouest la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT