COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 386 DU 11 JUILLET 2024
N° RG 23/00067 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ44
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 3 novembre 2022, enregistré sous le n° 21/00351.
APPELANTE :
Mme [Y] [M]
[Adresse 5] ,
[Localité 1]
Représentée par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (TOQUE 91-92)
INTIMEE :
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (GUADELOUPE)
Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (TOQUE 14)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
À la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 13 mars 2019, la société anonyme Crédit Moderne a consenti à Mme [Y] [M] un prêt d'un montant de 36 900 euros au taux fixe de 4,75% (TAEG 5,93%) remboursable en 72 mensualités de 672,18 euros, assurance comprise, destiné à l'achat d'un véhicule neuf de marque Volkswagen modèle Tiguan immatriculé FE292PE. Une constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur était conclue entre les parties, le même jour.
Faisant valoir la défaillance de Mme [M], le 19 octobre 2020, la société Crédit Moderne, l'a mise en demeure de payer les échéances restées impayées à hauteur de la somme de 8 448,15 euros puis lui a fait notifier le 27 novembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception -demeurée non réclamée-, la déchéance du terme du prêt et réclamé le paiement de la somme totale de 40 465,16 euros.
À la demande de la société Crédit Moderne, par décision du 23 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a donné injonction à Mme [M] d'avoir à restituer le véhicule Volkswagen modèle Tiguan immatriculé FE292PE et a autorisé son appréhension. Cette ordonnance a été signifiée le 22 mars 2021, à domicile, à Mme [M] laquelle a formé opposition par acte du 29 mars 2021.
Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2021, la société Crédit Moderne a fait assigner Mme [M] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 41 191,11 euros assortie des intérêts au taux légal outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2021, la société Crédit Moderne a fait assigner Mme [M] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir le rejet de son opposition à l'ordonnance de saisie-appréhension et la restitution du véhicule.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité, a :
- ordonné la jonction des dossiers n°RG 21/00351 et n°RG 21/00352 ;
- déclaré recevable l'action engagée par la SA Crédit Moderne Antilles Guyane contre Mme [M] ;
- prononcé la déchéance pour la SA Crédit Moderne Antilles Guyane de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt conclu le 13 mars 2019 ;
- condamné Mme [M] à payer à la SA Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 33 254 euros au titre du solde du prêt signé le 13 mars 2019, cette somme produisant intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 novembre 2020 ;
- rejeté l'opposition formée par Mme [M] contre l'ordonnance du juge de l'exécution du 23 février 2021 ;
- ordonné la restitution du véhicule Volkswagen modèle Tiguan immatriculé FE292PE par Mme [M] à la SA Crédit Moderne Antilles Guyane ;
- autorisé la SA Crédit Moderne Antilles Guyane, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule Volkswagen modèle Tiguan immatriculé FE292PE et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
- dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction des sommes restant dues ;
- rappelé que les paiements intervenus durant le cours du délibéré s'imputent sur la dette ;
- condamné Mme [M] à payer à la SA Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2023, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 22 avril 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 11 juillet 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions déposées le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [M] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il :
.condamne Mme [M] à payer à la société Crédit Moderne la somme de 33 254 euros au titre du solde du prêt signé le 13 mars 2019, cette somme produisant intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 novembre 2020,
.rejette l'opposition formée par Mme [M] contre l'ordonnance du juge de l'exécution du 23 février 2021,
.ordonne la restitution du véhicule Volkswagen modèle Tiguan immatriculé FE292PE par Mme [M] à la société Crédit Moderne,
.autorise la société Crédit Moderne à défaut de remise volontaire à appréhender le véhicule Volkswagen modèle Tiguan immatriculé FE292PE et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard,
.dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction des sommes restant dues,
.condamne Mme [M] à payer à la SA Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
.condamne Mme [M] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- octroyer à Mme [M] un report de deux ans afin de lui permettre d'apurer sa dette et de revenir à meilleure fortune,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il ordonne la restitution du véhicule Volkswagen modèle Tiguan immatriculé FE292PE,
- dire que Mme [M] conservera son véhicule et ce à des fins professionnelles jusqu'à l'extinction de sa dette,
- condamner la société Crédit Moderne à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [M] soutient en substance qu'elle a saisi la commission de surendettement des particuliers, des mesures lui ayant été imposées pendant un délai de 24 mois à compter du 6 septembre 2021 de sorte qu'elle est fondée à solliciter le report du paiement des sommes dues à la société Crédit Moderne et qu'elle a besoin de conserver son véhicule en sa qualité d'infirmière au CHU de [Localité 4].
Dans ses conclusions déposées le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Crédit Moderne sollicite de la cour, de :
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement de première instance,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Crédit Moderne argue du caractère liquide et exigible de sa créance dont le recouvrement n'est pas discuté par Mme [M]. Elle ajoute que la procédure de surendettement mise en oeuvre postérieurement à l'ordonnance de saisie-appréhension du 23 février 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre est sans effet sur la restitution du véhicule en cause.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
À l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il est notamment versé au dossier les pièces suivantes :
- l'offre de contrat de crédit en date du 13 mars 2029 signé par Mme [M], la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisée en matière de crédit aux consommateurs, le retour de la consultation du FICP, la facture du concessionnaire du 15 mars 2019 au nom de Mme [M] pour un véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé FE292PE et l'attestation de livraison du véhicule ;
- le tableau d'amortissement afférent audit prêt ;
- la réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur signée le 13 mars 2019 par Mme [M] ;
- les mises en demeure des 19 octobre 2020 et 27 novembre 2020 adressées en lettres recommandées avec accusés de réception à Mme [M], la seconde portant déchéance du terme ;
- l'extrait de compte et le décompte des sommes dues du 10 février 2021 pour un montant total de 41 191,11 euros ;
- l'ordonnance de saisie-appréhension du 23 février 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la fiche de signification au domicile de Mme [M] du 22 mars 2021 et l'opposition formée le 29 mars 2021 contre cette décision portée à la connaissance du créancier le 1er avril 2021.
Il en résulte que la société Crédit Moderne justifie du principe et du montant de sa créance en exécution des conditions contractuelles souscrites par Mme [M] le 13 mars 2019, laquelle au demeurant ne la conteste pas dans la discussion de ses conclusions prises à hauteur de cour.
À ce sujet, Mme [M] se contente de solliciter le report du paiement des échéances du prêt au motif que les mesures imposées par la commission de surendettement pour apurer son passif s'échelonnent du 6 septembre 2021 au 6 septembre 2023.
Cependant, outre le fait que ce délai est désormais dépassé, elle ne verse au dossier aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, étant relevé que Mme [M] exerce la profession d'infirmière en milieu hospitalier. Aussi, vu l'article 1343-5 du code civil, cette prétention insuffisamment justifiée sera rejetée.
S'agissant de la demande de restitution du véhicule en cause, il est constant que la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 29 avril 2021 est postérieure à l'ordonnance de saisie-appréhension du juge de l'exécution du 23 février 2021 de sorte que les dispositions de l'article L.722-2 du code de la consommation prévoyant la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution ne trouvent pas à s'appliquer au cas présent.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [M], les dispositions de l'article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution excluent précisément l'insaisissabilité des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi quant il s'agit du paiement de leur prix. Ce faisant, vu la réserve de propriété concédée et la défaillance de Mme [M] dans l'exécution de ses obligations, c'est à raison que le premier juge a rejeté l'opposition formée par cette dernière contre l'ordonnance du juge de l'exécution du 23 février 2021 et ordonné la restitution du véhicule Volkswagen à la société Crédit Moderne.
Mme [M] sera donc déboutée de cette prétention et le jugement querellé confirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance sont confirmées de ces chefs.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M], succombant, est condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l'application de celles-ci en faveur de l'intimée qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement ;
Y ajoutant,
- déboute Mme [Y] [M] de sa demande de délais de paiement et de ses demandes contraires;
- condamne Mme [Y] [M] à payer à la société anonyme Crédit Moderne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [Y] [M] aux entiers dépens d'appel.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière