COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP CAPSTAN
EXPÉDITION à :
SAS [6] ([Localité 7])
CPAM D'INDRE ET LOIRE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 18/00369 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FUAR
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 11 Décembre 2017
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel MIR de la SCP CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Par arrêt du 12 mai 2020, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a, avant-dire-droit :
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire, lequel aura pour mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [C] [Y] et l'activité professionnelle exercée par celle-ci,
- dit que ce comité devra rendre sa décision dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la cour ainsi qu'à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis,
- réservé les dépens.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire a rendu son avis le 5 octobre 2023.
Le dossier a été appelé à l'audience du 16 janvier 2024, puis renvoyé à l'audience du 9 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2024, la société [6] demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire le 11 décembre 2017,
Statuant à nouveau,
- lui dire inopposable la décision prise par la CPAM d'Indre et Loire de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [Y],
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d'Indre et Loire,
- débouter la CPAM d'Indre et Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2024 demande de :
- confirmer purement et simplement le jugement du 11 décembre 2017,
Statuant à nouveau,
- entériner l'avis rendu le 5 octobre 2023 par le CRRMP des Pays de la Loire,
- confirmer sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 mai 2015 par Mme [C] [Y],
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [6] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 12 mai 2015 par Mme [C] [Y],
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [6].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La société [6] poursuit l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a considéré que la maladie déclarée par Mme [Y] 'sclérodermie systémique' était caractérisée et relevait du tableau 25A3 des maladies professionnelles alors que la mention 'progressive' prévue au tableau ne figure pas sur le certificat médical initial et que la maladie n'est, de ce fait, pas correctement désignée. Elle soutient qu'en raison de l'existence de plusieurs formes de sclérodermie, le terme 'progressive' a toute son importance et qu'en l'absence de cette mention, la maladie visée par le certificat médical initial de Mme [Y] n'est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle. Elle indique que le premier CRRMP n'a été saisi que sur la durée d'exposition et non sur la caractérisation de la maladie, de sorte qu'il s'est prononcé sur une sclérodermie systémique et non sur une 'sclérodermie systémique progressive' et le second CRRMP s'est prononcé sur une 'sclérodermie systémique progressive', alors que la notion de progressivité n'avait jamais été constatée par un médecin, ni le médecin traitant, ni le médecin-conseil. Elle fait ainsi valoir qu'il y a donc une erreur dans la pathologie instruite dans la mesure où le critère de progressivité n'a jamais été caractérisé, critère dont la preuve est à la charge de la caisse et qu'aucun CRRMP n'a caractérisé. Il importe peu, selon elle, qu'il soit fait référence au tableau MP 25A3 dès lors qu'avant toute chose, c'est bien la pathologie qui doit être caractérisée par la CPAM qui doit démontrer que cette pathologie est bien celle visée par le tableau, et alors que Mme [Y] était manifestement atteinte d'autres pathologies puisqu'une nouvelle lésion qui lui avait été diagnostiquée a fait l'objet d'un refus de prise en charge.
La société [6] soutient que la maladie n'étant pas caractérisée, la caisse n'aurait pas dû respecter la procédure applicable à une maladie désignée dans un tableau, mais celle applicable aux maladies hors tableaux et, de ce fait, la caisse n'a pas respecté la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ni garanti la bonne information de l'employeur dans le cadre de son instruction. La décision de prise en charge doit en conséquence lui être déclarée inopposable.
Quand bien même la maladie déclarée par Mme [Y] est caractérisée et relève du tableau 25A3 du tableau des maladies professionnelles, la société soutient que la procédure d'instruction n'a pas été respectée, les conditions du tableau n'étant pas remplies relativement à l'exposition au risque et à la durée d'exposition. Elle rappelle qu'il n'existe pas de présomption de l'exposition au risque du fait de l'inscription de la maladie au tableau et que la liste des travaux prévue par le tableau n'étant qu'indicative, il revient à la caisse d'établir les travaux réalisés par la salariée qui l'auraient exposée à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline et que le CRRMP doit établir le lien direct entre le travail habituel de la salariée et la maladie désignée et motiver sa décision. La caisse et le CRRMP auraient dû désigner et établir les travaux réalisés par la salariée qui l'auraient exposée à l'inhalation de poussières de silice cristalline, alors qu'aucun des deux CRRMP n'a désigné les travaux de Mme [Y] qui l'ont exposée au risque, alors qu'à aucun moment la caisse n'a précisé quels sont les travaux habituels qui auraient exposé la salariée à la poussière de silice.
La décision de la caisse est ainsi dépourvue de motivation, faute d'avoir justifié l'exposition au risque et la procédure devient irrégulière, faute pour la société d'avoir connaissance de l'ensemble des éléments de l'instruction du dossier et de lui permettre de faire des observations et réserves. La caisse n'a ainsi pas respecté son obligation d'information. Par ailleurs, en l'espèce, le CRRMP s'appuie sur la pathologie de Mme [Y] pour consolider et compenser la durée d'exposition prévue au tableau, mais il n'établit pas le lien direct entre le travail habituel de la salariée au sein de la société et sa maladie. L'avis du second CRRMP ne caractérise pas plus le lien entre le travail de la salariée et sa maladie.
La société fait par ailleurs valoir que trois dossiers analogues ont été instruits par la caisse concernant trois autres salariées et ont fait l'objet de décisions de refus de prise en charge, la caisse n'ayant retenu aucune exposition particulière des trois salariées au risque d'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, même pour une durée inférieure à dix ans, alors même qu'elles occupaient des fonctions similaires à celles de Mme [Y].
La société [6] critique les avis des CRRMP en ce qu'ils ont reconnu l'existence d'un lien direct entre la pathologie de Mme [Y] et ses conditions de travail, alors que ce lien direct est impossible à établir avec certitude, la sclérodermie est une maladie auto-immune dont les causes ne sont pas connues et peut survenir sur un terrain génétique particulier. Elle soutient que les conditions de travail de Mme [Y] ne sont pas la cause directe de ses symptômes. Elle expose que l'activité de l'entreprise consiste à traiter des plaques de silicium totalement lisses, sans effectuer de découpe ou autres man'uvres susceptibles de produire des poussières : elle utilise des procédés d'attaque chimique des plaquettes de silicium dans des équipements automatiques. Les opérateurs sont en contact avec des plaquettes de silicium totalement lisses qui ne peuvent générer aucune poussière et le simple fait d'être en contact avec ces plaquettes ne démontre pas être en contact avec de la poussière de silice cristalline. Le fait que Mme [Y] ait été en contact avec du silicium ne démontre pas qu'elle a été en contact avec de la poussière de silice cristalline. Elle fait valoir que les produits de réaction - qui ne contiennent pas de silice - et permettent le traitement chimique des plaquettes, sont dissous dans les bains chimiques directement dans les machines et sont évacuées lors de la vidange automatique du produit. Dans ce contexte, l'opérateur ne procède pas à un traitement manuel sur la plaquette, mais actionne les machines et n'est jamais en contact avec les produits de réaction, qui eux-mêmes ne contiennent pas de silice. La société s'attache à démontrer par des descriptifs techniques développés dans ses conclusions qu'aucun des travaux réalisés par Mme [Y] ne l'exposait à la poussière de silice cristalline. Elle affirme que les tâches exécutées par Mme [Y] au cours de sa carrière en son sein n'entrent pas dans la liste des travaux susceptibles de provoquer des affections consécutives à l'inhalation de poussières de silice cristalline du tableau 25A3. Elle a établi un rapport détaillé des produits auxquels Mme [Y] a été exposée au cours de sa carrière et aucune exposition à la poussière de silice cristalline ne peut en être déduite, comme cela est démontré, entre autres documents, dans un courrier du 1er juin 2017, la fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques et des résultats de mesurages effectués et précisés dans un courrier du 16 octobre 2015.
L'étude de poste de Mme [Y] réalisée en 2015 constate qu'elle n'est jamais exposée à des 'poussières et/ou produits toxiques' et deux études de postes similaires font état des protections individuelles et du traitement automatisé des plaquettes. Elle établit ainsi que Mme [Y] n'a pas été exposée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline, la simple présence de silice ne démontrant pas l'existence de poussières de silicium et l'inhalation de ces poussières, alors que ni la caisse ni le CRRMP ne démontrent que l'affection présentée par Mme [Y] serait directement causée par son travail habituel. Le rapport d'enquête de la caisse constate qu'aucune découpe n'est effectuée au sein de la société depuis 1997, et précise que le décapage et le polissage étaient réalisés par voie électrolytique ou chimique, ce qui exclut toute production de poussière lors de la réalisation de ces opérations. De même, la gravure des plaquettes est réalisée par voie chimique de photogravure qui empêche toute production de poussières. Elle rappelle que la salariée travaillait en 'salle blanche', laquelle est exempte de toute poussière et les opérateurs ne peuvent pas être en contact avec les vapeurs. Les mesures de protections collectives et individuelles mises en place pour les salariés travaillant en salle blanche, que la société développe dans ses conclusions, s'opposent à une exposition de Mme [Y] qui serait à l'origine de sa maladie. Les CRRMP ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre le travail effectué par la salariée et l'affection qu'elle a déclarée.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire que le certificat médical initial reprenne au mot près la dénomination de la pathologie figurant au tableau et qu'il appartient au médecin conseil de lui indiquer si les conditions réglementaires médicales du tableau sont remplies, notamment la désignation de la maladie, la désignation de la maladie relevant de la compétence du service médical. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le certificat médical initial établi pour une 'sclérodermie systémique' visait le tableau n° 25A3, le colloque médico-administrative vise le même tableau et la prise en charge de la maladie a été effectuée sous l'intitulé du tableau n° 25A. Elle soutient que le médecin qui rédige le certificat médical initial doit identifier une affection mais rien ne lui impose d'employer les termes des tableaux des maladies professionnelles, ce certificat médical initial devant comporter de manière précise la nature et le siège des lésions ou des pathologies, ce qui est le cas du certificat médical initial établi le 10 mars 2015 pour Mme [Y] et il n'existe aucune incohérence entre la désignation de la maladie sur le certificat médical et la maladie professionnelle du tableau n° 25A. Elle rappelle que l'avis du médecin conseil est un élément objectif qui permet de vérifier l'adéquation entre la pathologie présentée sur le certificat médical initial et celle visée au tableau ; cet avis s'impose à la caisse et la condition médicale réglementaire est en l'espèce remplie. Elle indique également que le CRRMP d'[Localité 5] a bien repris le libellé complet de la pathologie de Mme [Y] - 'sclérodermie systémique progressive' - et son code syndrome, tout comme le CRRMP des Pays de Loire qui a mentionné la pathologie dans son avis et a repris le code syndrome dans sa motivation, les deux CRRMP s'étant ainsi prononcés sur une 'sclérodermie systémique progressive'. Elle fait enfin valoir que l'avis du médecin du travail est facultatif et que les CRRMP peuvent rendre leur avis éclairé malgré l'absence de cet élément.
La caisse confirme avoir correctement instruit le dossier dans le cadre d'une maladie inscrite au tableau, puisque la salariée est atteinte d'une maladie figurant au tableau n° 25A3 des maladies professionnelles, ce que les deux CRRMP saisi ont implicitement reconnu, le dossier leur ayant été adressé au titre de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, au motif qu'une des conditions n'était pas remplie. Elle rappelle que le CRRMP d'[Localité 5] a précisément été saisi parce que la condition relative à la durée d'exposition au risque n'était pas remplie.
La caisse rappelle que l'enquête administrative menée par la caisse a confirmé l'exposition de Mme [Y] aux poussières de silicium dans le cadre de son poste de travail et que la salariée effectuait la liste des travaux précisés dans le tableau n° 25A3, cette liste étant indicative et non limitative. Elle ne conteste pas les mesures de protection mises en place par la société, ces mesures confirmant en elles-mêmes l'exposition au risque. Elle s'en rapporte aux avis convergents des CRRMP, lesquels sont parfaitement motivés.
Quant aux trois autres dossiers, la caisse rappelle que s'ils ont fait dans un premier temps l'objet d'un refus de prise en charge d'ordre administratif, ils ont depuis, après avis favorable du CRRMP, fait l'objet d'un accord de prise en charge.
Appréciation de la Cour
L'article L. 461-1 alinéa 2 et suivants du Code de la sécurité sociale dispose : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 (')'.
- Sur la désignation de la maladie
La Cour a déjà répondu à ce moyen dans son arrêt du 12 mai 2020, auquel il convient de se référer, en considérant que la société [6] n'est pas fondée à reprocher à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire d'avoir instruit la demande au titre de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 et non au titre de l'alinéa 4 de ce même article et de ne pas avoir, ce faisant, respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à son égard. Il est acquis que la maladie déclarée est celle correspondant au tableau 25A3.
- Sur les conditions du tableau 25A3
Le tableau n° 25A3 concerne les affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite et vise la sclérodermie systémique. La liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est indicative et mentionne notamment :
- taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline,
- fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline,
- travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline.
Cette liste est indicative et d'autres travaux peuvent exposer à l'inhalation de poussières de silice cristalline.
En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête administrative rédigé par la caisse que Mme [Y] était opératrice au sein de la société [6] et que 'le silicium, matière première de l'entreprise est omniprésent (plaquettes, redresseurs en carbure de silicium, emploi en gravure de l'oxyde de silicium par voie chimique en phase liquide ou gazeuse, utilisation de nacelles en quartz et en carbure de silicium (noires) et plaquettes fictives dites 'charges' en silicium également.
Les nacelles en quartz ou carbure de silicium sont chargées de plaquettes avant immersion dans les bains chimiques et d'acide fluorhydrique puis leur mise au four à très haute température chargé de bore de silicium sont à force d'usage dégradées, fissurées, poreuses, les rainures intérieures destinées à tenir les plaquettes bien souvent rongées et peuvent être utilisées pendant 3 mois avant d'être remplacées par des neuves. Les 'charges sont également poreuses, la poussière qui les recouvre est essuyée avec les doigts. Les nacelles après nettoyage et rinçage sont séchées à l'aide d'une soufflette.
Lorsqu'accidentellement une plaquette se casse, pour en récupérer les morceaux les opérateurs utilisent des étiquettes autocollantes pour ramasser les morceaux sans y toucher mais il arrive qu'un morceau effilé se pique au travers du gant vinyle, le perçant par la même occasion'.
L'enquêteur de la caisse a également signalé que 'la silice amorphe contenue dans des produits industriels peut donner naissance à des formes de silice cristalline lorsque ceux-ci sont placés sous certaines conditions de température et de pression notamment par traitement thermique.
La silice cristalline est à température ambiante considérée comme insoluble, ne pouvant être attaquée par des acides à l'exception de l'acide fluoridrique'.
Il ressort de l'enquête réalisée auprès de l'employeur que Mme [Y] est opératrice de production en 'salle blanche', laquelle renferme un très faible taux de particules grâce à un renouvellement d'air filtré entre 50 et 600 fois par heure. Les opérateurs sont équipés de gants de protection, une charlotte, une combinaison avec cagoule, sur chausses et bottes, lunettes et masque de papier et ils passent dans un sas de décontamination, ce qui est impératif, une simple particule de poussière pouvant entièrement détériorer une tranche de silicium.
Mme [Y] a travaillé en atelier de métallisation jusqu'en 2006 au polissage et au meulage des plaquettes de silicium, puis à partir de 2007 en atelier 'Diffusion-oxydation'. Selon le rapport d'enquête, l'employeur reconnaît que 'dans ce secteur de fines particules de silicium mais en très infime quantité peuvent être inhalées par l'opérateur' et le ponçage est effectué de façon mécanochimique.
Il apparaît ainsi que si l'entreprise prend toutes les mesures de protection nécessaires, notamment au égard au risque chimique, comme elle le démontre largement dans ses conclusions et pièces détaillées, il n'en demeure pas moins que le silicium, matière première de l'entreprise, est omniprésent et que les opérateurs, malgré les mesures de protection prises, dont certaines malgré tout assez légères (gants vinyles, masques papiers), sont nécessairement exposés à l'inhalation de poussières de silice, produites par le polissage, les vapeurs et même seulement la manipulation de plaquettes en silicium, ce que l'employeur a reconnu lui-même lors de l'enquête de la caisse.
L'exposition au risque est ainsi caractérisée par la caisse, la société démontrant par la mise en place de mesures de protections importantes qu'elle existe et n'est pas réduite à zéro.
L'exposition au risque étant démontrée, il n'en demeure pas moins que le délai de prise en charge est fixé à 15 ans par le tableau n° 25A3, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et que cette condition du tableau n'est pas remplie. Le CRRMP d'[Localité 5] et le CRRMP de [Localité 4], désigné par la Cour, ont rendu deux avis motivés et concordants établissant un lien de causalité direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime, malgré ces lacunes.
Ce lien de causalité étant établi et la société n'apportant pas d'élément de nature à contredire ces avis, il est établi que la pathologie de Mme [Y] est liée à son travail effectué au sein de la société [6]. Il y a lieu dès lors de confirmer la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle et son opposabilité à la société [6]. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours du 11 décembre 2017 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 12 mai 2020,
Rappelle que la maladie déclarée est celle correspondant au tableau n° 25A3 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours du 11 décembre 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,