RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01510 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQUN
Minute n° 24/00157
S.A.S. VIVRE EN BOIS EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE PIVETEAU BO IS
C/
[D]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/01654
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. VIVRE EN BOIS exerçant sous l'enseigne PIVETEAU BO IS, représentée par son représentant légal
La Vallée - [Localité 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et Me Thierry BURAUD, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un jugement du 08 juin 2021 le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant dans un litige opposant M. [I] [D], demandeur, à la SAS Vivre en bois exerçant sous l'enseigne Piveteau bois, a :
Dit n'y avoir lieu à jonction,
Déclaré irrecevable l'action de M. [I] [D] fondée sur la garantie des vices cachés,
Déclaré recevable l'action de M. [I] [D] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
Condamné la SAS Vivre en bois, exerçant sous l'enseigne Piveteau Bois, à payer à M. [I] [D] une somme de 22.860 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Condamné la SAS Vivre en bois, exerçant sous l'enseigne Piveteau Bois, à payer à M. [I] [D] une somme de l 000 € en réparation de ses préjudices moral et corporel, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
Condamné la SAS Vivre en bois aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais de l'expertise judiciaire,
Condamné la SAS Vivre en bois, exerçant sous l'enseigne Piveteau Bois, à payer à M. [I] [D] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 15 juin 2021 la SAS Vivre en Bois a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -Déclaré recevable l'action de M. [I] [D] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, -Condamné la SAS Vivre en bois, exerçant sous l'enseigne Piveteau Bois, à payer à M. [I] [D] une somme de 22 860 € en réparation de l'ensemble de ses préjudices matériels, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, -Condamné la SAS Vivre en bois, exerçant sous l'enseigne Piveteau Bois, à payer à M. [I] [D] une somme de l 000 € en réparation de ses préjudices moral et corporel, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, -Condamné la SAS Vivre en bois aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais de l'expertise judiciaire, -Condamné la SAS Vivre en bois, exerçant sous l'enseigne Piveteau Bois, à payer à M. [I] [D] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [I] [D] a interjeté appel incident et provoqué par conclusions du 10 décembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions communes portant accord transactionnel en date du 09 octobre 2023, la SAS Vivre en Bois ainsi que M. [I] [D] demandent à la cour de :
« Prendre acte de la transaction intervenue
Condamner la société Vivre en Bois à verser à M. [D] la somme de 17.700 € à titre transactionnel et à caractère forfaitaire et définitif englobant tous les préjudices de quelque nature que ce soit de M. [D] suite au contrat d'entreprise objet du litige,
Dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens ».
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
Lors de l'audience du 12 mars 2024 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, la cour a invité les parties à se prononcer sur le fait qu'elles sollicitaient la condamnation de la société Vivre en Bois, sans pour autant conclure à l'infirmation du jugement dont appel.
Par note en délibéré du 13 mars 2024 le conseil de M. [D] indique que la transaction a déjà été exécutée entre les parties de sorte que le terme « condamner » semble inapproprié.
Il indique donc demander à la cour, en accord avec le conseil de son adversaire, que celle-ci constate que la société Vivre en Bois a versé la somme de 17.700 € à titre transactionnel et à caractère forfaitaire et définitif englobant tous les préjudices de quelque nature que ce soit de M. [D] suite au contrat d'entreprise objet du litige.
Par note au RPVA en date du 14 mars 2024 le conseil de la société Vivre en Bois indique donner son accord sur la note en délibéré transmise par son contradicteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de l'accord entre les parties, la cour homologuera la transaction intervenue entre elles dans les termes repris dans les conclusions du 09 octobre 2023 et dans les notes en délibéré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle :
la S.A.S. Vivre en Bois a réglé à M. [I] [D] la somme de 17.700 € à titre transactionnel et de manière forfaitaire et définitive, englobant tous les préjudices de quelque nature que ce soit de M. [D] suite au contrat d'entreprise objet du litige,
Chacune des parties a conservé ses dépens.
La Greffière La Présidente de chambre