Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 11 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08558 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00313
APPELANT
La SCP ETUDE [Y] prise en la personne de Me [Y] [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
INTIME
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
AGS ILE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [J] né en 1966, a été engagé par M. [G] [P] [M], exploitant à titre individuel sous l'enseigne Armabat, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2007 en qualité de manutentionnaire puis à partir du 1er juin 2014 en qualité de ferrailleur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par lettre datée du 20 août 2021 des documents de fin de contrat visant une lettre de licenciement datée du 31 mai 2021 justifié par la fermeture définitive de l'entreprise au vu du départ à la retraite du chef d'entreprise ont été remis à M. [J].
A la date de la rupture, M. [M] employait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la reconnaissance d'une classification de chef d'équipe et diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [N] [J] a saisi le 4 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 17 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Condamne M.[G] [P] [M] à verser à M.[N] [J] dont le salaire mensuel est de 2020 € les sommes suivantes :
- Requalifie le contrat de travail en chef d'équipe,
- 14 700 € à titre de rappel de salaire de février 2017 à février 2020,
- 9822 € à titre de rappel de chef d'équipe depuis février 2017,
- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur (articles 1142 et 1382 du code civil),
- 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire totale par application de l'article 515 du code de procédure civile, les sommes seront versées et sauvegardées à la Caisse des dépôts et consignation,
- Ordonne l'établissement de nouveaux bulletins de salaires depuis février 2017 conformes au jugement et ce sous astreinte de 3 € par jour et par document à compter du 10e jour de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider la présente astreinte,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- Condamne M.[G] [P] [M] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 15 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision, rendue le 17 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2021, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 17 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [M] à verser à M. [J] dont le salaire mensuel est de 2 020,00 € les sommes suivantes :
- requalifié le contrat de travail en chef d'équipe,
- 14 700,00 € à titre de rappel de salaire de février 2017 à février 2020,
- 9 822,00 à titre de rappel de chef d'équipe depuis février 2017,
- 6 732,00 € à titre de primes de paniers depuis février 2017,
- 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur (articles 1142 et 1382 du code civil),
- 1 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire totale par application de l'article 515 du code de procédure civile les sommes seront versées et sauvegardées à la caisse de dépôts et consignation,
- ordonné l'établissement de nouveaux bulletins de salaire depuis février 2017 conformes au jugement et ce sous astreinte de 3 € par jour et par document à compter du 10ème jour de la notification du présent jugement. le conseil se réservant le droit de liquider la présente astreinte.
- débouté M. [M] de ses demandes plus amples tendant à renvoyer M. [J] à mieux se pourvoir devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution,
et statuant à nouveau :
- accueillir M. [M] en toutes ses demandes et l'y déclarer bien-fondé,
en conséquence,
à titre principal,
- déclarer la nullité d'ordre public du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- déclarer, de ce fait irrecevable l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [J],
en conséquence :
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- accorder à M. [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait retenir le caractère régulier de la procédure suivie par le conseil de prud'hommes de Créteil :
- censurer la décision rendue et l'infirmer dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à payer à M. [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
- condamner M. [J] au paiement des entiers dépens.
Le 9 février 2022, M. [M] a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil, et M. [F] [Y] a été désigné comme mandataire liquidateur qui a été assigné en intervention forcée ès qualités dans la procédure ainsi que l'AGS.
Par courrier du 2 décembre 2022, M. [Y] a informé la cour de l'impécuniosité de la procédure et donc de son absence de représentation et de présence à l'audience.
L'AGS malgré signification régulière de la procédure le 1er décembre 2022 n'a pas constitué avocat ni conclu.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2023 et régulièrement signifiées au mandataire liquidateur et à l'AGS, M. [N] [J] demande à la cour de :
- confirmer la décision attaquée en date du 17 septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00313, en toutes ses dispositions,
- fixé son salaire brut mensuel à la somme de 2 020.00 €,
- requalifié le contrat de travail en chef d'équipe,
- fixer la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle Armabat exploitée par M. [M] les sommes suivantes :
- à titre de rappel de salaire de février 2017 à février 2020 : 14 700,00 €,
- à titre de rappel de chef d'équipe depuis février 2017 : 9 822,00 €,
- à titre de primes de paniers depuis février 2017 : 6 732,00 €,
- à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur (articles 1142 et 1382 du code civil) : 2 000,00 €,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 300,00 €,
y ajoutant,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500,00 €,
- dire que l'UNEDIC délégation AGS, CGEA devra garantir les sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle Armabat exploitée par M. [M],
- dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle Armabat exploitée par M. [M] les entiers dépens,en ce compris les frais éventuels de signification et d'exécution qu'elle pourra recouvrer directement.
A diverses reprises, le conseil de M. [M] a informé la cour par messages RPVA de son impossibilité de joindre son client depuis plus d'un an, se demandant même s'il était encore en vie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il est constant que par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 9 février 2022, la liquidation de M. [G] [P] [M] exploitant en nom personnel sous l'enseigne ARMABAT a été prononcée avec désignation de l'Etude [Y], en la personne de M. [F] [Y] en qualité de mandataire judiciaire, lequel régulièrement appelé en intervention forcée dans la présente procédure n'a pas constitué.
S'il est de droit qu'en vertu de l'article 641-9 du code de commerce le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens dont les droits et actions sont exercés par le liquidateur, lequel est seul habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, il conserve toutefois le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant après une reprise d'instance en cours lors du jugement d'ouverture , une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.
La cour est dès lors tenue d'examiner les moyens d'infirmation opposés par M. [M] dans ses dernières écritures du 14 janvier 2021, nonobstant l'absence de conclusions du mandataire liquidateur appelé en intervention forcée dans la procédure.
Sur la demande d'annulation du jugement déféré
Pour annulation du jugement déféré, M. [M] fait valoir n'avoir jamais reçu de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes alors que le défaut de tentative de conciliation constitue une cause de nullité d'ordre public.
En réplique M. [J] fait valoir avoir fait citer par huissier le 26 août 2020 M. [M] devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour l'audience du 6 novembre 2021 devant laquelle il n'a pas comparu.
Au constat qu'il est justifié que M. [M] a été régulièrement convoqué par huissier à étude pour l'audience du BCO du 6 novembre 2021, il s'en suit que la nullité invoquée n'est pas encourue et doit être rejetée.
Sur le fond
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] soutient que les demandes faites à ce titre par le salarié intimé ne sont pas fondées dans la mesure où celles-ci n'ont donné lieu à aucune contestation lors de la remise des fiches de paye et du paiement. Il affirme en outre que les fiches de paye sont l'exact reflet de l'activité de M. [J], que c'est à juste titre que des périodes d'absence ont été déduites, étant rappelé que les congés payés devaient être réglés par la caisse de congés payés.
Il ajoute également que M. [J] n'est pas fondé à revendiquer une position de chef d'équipe qu'il n'avait jamais réclamé durant l'exécution du contrat de travail.
Pour confirmation de la décision, M. [J] réplique qu'il a pu constater sur ses bulletins de paye des retenues injustifiées, une absence de prime de panier et un salaire mensuel brut inférieur au salaire conventionnel alors qu'il pouvait prétendre à la position de chef d'équipe comme en attestent les témoignages de salariés qu'il produit.
Sur les rappels de salaires pour retenues indues
La cour relève que les fiches de salaire de M. [J] selon le tableau reproduit dans les écritures mentionnent soit des déductions au titre d'heures d'absence ou au titre de congés payés.
Si l'employeur doit justifier des retenues pour les absences qu'il invoque c'est à juste titre qu'il oppose que les retenues pour congés payés devaient être prises en charge par la caisse de congés payés intempéries à laquelle il était affilié, or le salarié ne conteste ni les périodes de congés ni ne justifie de refus de prise en charge de ses congés par la caisse concernée.
Dans la limite des fiches de paye versées aux débats, la cour par infirmation du jugement déféré fait droit à la somme de 4779,10 euros au titre des retenues de salaire indues pour les absences injustifiées en précisant que cette somme sera fixée au passif de la liquidation de M. [G] [P] [M] exploitant en nom personnel sous l'enseigne ARMABAT.
Sur les rappels de primes de panier
Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] souligne que la prime de panier servie au sein de l'entreprise était d'un montant de 8,50 euros, supérieur au montant indiqué par l'URSSAF de 6,80 euros et que le salarié n'est pas fondé à réclamer un montant de 10,20 euros à ce titre.
M. [J] s'est borné à solliciter un rappel de 8070,40 euros (soit 10,20 euros par prime) sans s'expliquer sur le montant réclamé.
La cour retient d'une part que le salarié revendique une indemnité de panier d'un montant de 10,20 euros qu'il réclame de façon indifférenciée de surcroît, à savoir un total de 244,80 euros par mois sans tenir compte notamment des périodes où il était en congé ni déduire le montant figurant sur les fiches de paye dont il ne soutient pas clairement qu'il ne lui aurait pas été payé. La cour en déduit que sa demande n'est justifiée qu'à raison d'un montant de 963,50 euros et par infirmation du jugement déféré fixe la créance de M.[J] au passif de M. [M] à due concurrence.
Sur le rappel de salaire lié à la classification de chef d'équipe de M. [J]
Pour infirmation du jugement déféré, M. [M] expose que c'est à tort que le conseil de prud'hommes saisi a fait droit à la demande de positionnement de M. [J] en qualité de chef d'équipe, fonction qu'il n'a en réalité jamais assuré au-delà de fonctions de représentation simple du chef d'entreprise, de façon ponctuelle et sur instructions précises de ce dernier.
Pour confirmation du jugement déféré, M. [J] produit des attestations de collègues de travail déclarant qu'il était chef d'équipe.
Il est de droit qu'il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue, et à lui-seul, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce.
Il est constant que M. [J] a été engagé aux termes du contrat de travail en qualité de ferrailleur P2 en 2014, soit faute de précision contraire, au niveau ouvrier d'exécution position 2 de la convention collective du bâtiment de la région parisienne, défini comme effectuant « des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires. »
La qualification de chef d'équipe qu'il revendique concerne les ouvriers classés à ce niveau lesquels :
« - soit occupent des emplois de haute technicité ;
- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée. »
Au constat que M. [J] se borne à produire des attestations de salariés qui eux-mêmes se limitent à affirmer qu'il était chef d'équipe, sans décrire précisément les tâches qu'il effectuait lui permettant de revendiquer la position de chef d'équipe, la cour par infirmation du jugement déféré le déboute de cette demande et de celle de rappel de salaire subséquente.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de l'employeur de ses obligations en matière de paiement des salaires
Pour infirmation du jugement déféré M. [M] a fait valoir qu'il n' a jamais eu un comportement fautif.
M. [J] réplique avoir rencontré des problèmes financiers en raison des paiements irréguliers de ses salaires justifiant l'indemnité de 2000 euros accordée par les premiers juges.
La cour retient que le non-paiement des sommes fixées au passif de M. [M] justifie l'octroi d'une indemnité de 500 euros à M. [J] qui sera par infirmation du jugement déféré inscrite au passif de M. [G] [P] [M] exploitant en nom personnel sous l'enseigne ARMABAT.
Sur les autres dispositions
Il convient en outre de rappeler que le présent arrêt est opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Les dépens sont fixés au passif de la liquidation de M. [G] [P] [M] exploitant en nom personnel sous l'enseigne ARMABAT.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l'exception de nullité du jugement déféré.
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE les créances de M. [N] [J] au passif de la liquidation de M. [G] [P] [M] exploitant en nom personnel sous l'enseigne ARMABAT aux sommes suivantes :
- 4779,10 euros au titre des retenues de salaire indues,
- 963,50 euros à titre de rappels de primes de panier,
-500 euros d'indemnité pour manquement de l'employeur au paiement des salaires.
DEBOUTE M. [N] [J] du surplus de ses demandes.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
FIXE les dépens au passif de la liquidation de M. [G] [P] [M] exploitant en nom personnel sous l'enseigne ARMABAT.
La greffière, La présidente.