C1
N° RG 22/01504
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKGV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Claudie CABROL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00118)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 25 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022
APPELANTE :
Association ARCHER, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
SIRET 34350633300032
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE et par Me Christine PENON de la SELARL CABINET AXELIS AVOCAT CHRISTINE PENON, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame [S] [K]
née le 07 Février 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004938 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [K] a été embauchée le 1er septembre 2007 par l'association Archer.
A compter du 1er juin 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein au poste d'agent d'entretien.
L'association Archer est une association d'insertion professionnelle située à [Localité 2].
Le 21 mai 2019, suite à un avis du médecin du travail, Mme [K] a signé un avenant pour occuper un poste d'ouvrière polyvalente lingère à temps plein, dans le cadre d'un reclassement interne.
Le 10 mars 2020, Mme [K] s'est vue convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2020, lequel n'a pas eu lieu.
Par courrier recommandé du 22 avril 2020, Mme [K] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, dans l'attente du refus ou de l'acceptation du CSE.
Après avoir contesté son licenciement, Mme [K] n'a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Après dispense d'exécution du pravis, le contrat est arrivé à son terme le 5 juillet 2020.
Par requête du 20 avril 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les dommages-intérêts afférents.
L'association Archer s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Condamné l'association Archer à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 16 228,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
Débouté l'association Archer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association Archer aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 26 mars 2022 pour Mme [K] et le 28 mars 2022 pour l'association Archer.
Par déclaration en date du 13 avril 2022, l'association Archer a interjeté appel.
Mme [K] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Archer sollicite de la cour de :
« Constater que le licenciement pour motif économique de Mme [K] est bienfondé sur une cause réelle et sérieuse ; Infirmer le jugement, en ce qu'il a :
- Condamné l'association Archer à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 16 228,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté l'association Archer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'association Archer aux dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau, et y ajoutant,
Débouter Mme [K] de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [K] de sa demande de paiement de frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [K] aux éventuels dépens ;
Condamner Mme [K] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'association Archer ;
A titre subsidiaire sur le licenciement, si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement est mal fondé, limiter la réparation de Mme [K] au titre du licenciement à l'équivalent de 3 mois de salaires ;
Confirmer le jugement qui a :
- Débouté Mme [K] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents (puisque le préavis a déjà été payé) ;
- Débouté également Mme [K] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] sollicite de la cour de :
« Dire et juger que la mesure de licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, faute d'entretien préalable et faute de proposition sérieuse de reclassement ;
Débouter l'association Archer de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l'association Archer à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- Heures supplémentaires : 1 950,60 euros brut ;
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 195 euros brut ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 12 mois de salaire : 1 622,87 euros x 12 = 19 474,44 euros ;
Condamner l'association Archer à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile se cumulant avec l'indemnité allouée à ce titre en première instance pour un montant de 1 500 euros et les dépens éventuels de l'audience. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 8 avril 2024, a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Sur la modulation du temps de travail :
Selon l'article L. 3121-43 du code du travail (ancien article L. 3121-6 du code du travail introduit par l'article 45 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012), qui est d'ordre public, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Toutefois, ce texte, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, et n'est applicable qu'aux décisions de mise en 'uvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi. Il en résulte que lorsque la mise en place de la modulation du temps de travail est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 45 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, les juges doivent rechercher si les salariés avaient donné leur accord exprès à la modification du contrat de travail qui en résulte.
Enfin, l'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en 'uvre au sein de l'entreprise.
Selon l'article L. 2262-5 du code du travail, les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par convention de branche ou accord professionnel.
En l'absence de convention ou d'accord, les modalités d'information relatives aux textes conventionnels applicables sont définies par voie réglementaire.
Selon l'article R. 2262-1 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er novembre 2023, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-54, l'employeur :
1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
En l'espèce, l'association Archer affirme avoir signé un accord sur le temps de travail en date du 23 mai 2000, qui prévoit la modulation (article 5) du temps de travail sur l'année dans les termes suivants :
'Conformément à l'article L212.4.3 du code du travail, dans le cadre du recours à la modulation, le temps de travail sera décompté sur l'année et ne pourra dépasser 1600 heures. Seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 35 heures seront considérées comme des heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires mais donnant lieu à récupération ne seront pas majorées, ne donneront pas lieu à repos compensateur et n'entreront pas dans le contingent individuel annuel.'
Pour autant, l'association Archer ne démontre pas que cet accord sur le temps de travail était opposable à Mme [K].
En effet, d'une première part, l'employeur affirme que Mme [K] a été embauchée au mois de septembre 2007, alors que l'accord de modulation était déjà en place, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de régulariser un avenant au contrat de travail pour modifier ses horaires, mais elle ne produit aucun contrat de travail, ni pièce justifiant de l'accord de la salariée sur la modulation de son temps de travail.
L'employeur ne démontre pas davantage avoir donné à la salariée au moment de son embauche, une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement, et notamment l'accord d'entreprise du 23 mai 2000.
D'une deuxième part, l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée portant sur le reclassement interne signé entre l'association Archer et Mme [K] le 21 mai 2019 mentionne « avenant au contrat initial de travail conclu le 01 juin 2014 entre les soussignés », alors que ce dernier n'est pas davantage produit aux débats.
En outre, cet avenant du 21 mai 2019 ne mentionne pas non plus l'accord de modulation du temps de travail du 23 mai 2000, étant observé qu'il précise au contraire des horaires de travail, du lundi au vendredi, soit 09h30/12h30 et 13h30/17h30.
D'une troisième part, l'employeur produit deux documents non datés, intitulés « Planning [S] (35 h) Juillet et les deux premières semaines de septembre » pour l'un et « planning [S] (35 h) à partir du 16 septembre 2019 » pour l'autre, prévoyant chacun des horaires journaliers.
Sur ce point, la cour observe que Mme [K] confirme que des plannings étaient distribués aux salariés, qui devaient ensuite rendre compte des heures réalisées par référence à leurs plannings, en produisant des feuilles signées de la salariée intitulées « relevés d'heures ».
Or aucun de ces documents ne fait référence à un quelconque accord de modulation du temps de travail.
Enfin, l'association Archer affirme que Mme [K] avait un compte d'heures négatif sur les années 2018 à 2020, car elle n'accomplissait pas toutes ses heures, tout en étant payée sur la base d'un temps plein.
Elle allègue que le suivi des heures de travail de la salariée faisait apparaitre ce déficit d'heures, et produit des tableaux pour les mois de janvier 2019, et les mois de janvier 2020 à juin 2020, indiquant un nombre d'heures de travail journalier prévu et un nombre d'heures de travail réalisées, et mentionnant un compteur d'heures déficitaire, mais l'employeur ne justifie pas que ces tableaux, ni que le déficit d'heures étaient communiqués à la salariée.
Et les deux courriers adressés par l'employeur les 24 et 31 décembre 2018, dont il ne justifie pas qu'ils ont été effectivement reçus par Mme [K], lui indiquant uniquement qu'elle se trouve en déficit de 231 heures, sans autres précisions, ne sauraient davantage établir qu'elle était informée du principe de la modulation de son temps de travail et de ses conditions d'application.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association Archer, ne produit aucun élément permettant de démontrer, en l'absence de mention de la modulation de la durée du travail dans le contrat de travail de la salariée, que celle-ci était informée de l'existence de l'accord d'entreprise en date du 23 mai 2000 ni qu'elle a été mise en mesure d'en prendre connaissance, ni a fortiori qu'elle l'avait acceptée.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de cet accord relatif à la modulation du temps de travail sont inopposables à la salariée.
Mme [K] est dès lors bien fondée à prétendre à l'application des règles de droit commun relatives à la durée du travail afin de calculer la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en fonction des horaires qu'elle allègue avoir réalisés et à demander un rappel de salaire au titre des éventuelles heures supplémentaires impayées.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.
Selon l'article L. 3171-2 du même code, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [K] soutient avoir réalisé :
- au mois de juin 2018, un total d'heures de 159h50 et pour le mois de juillet 2018 un total d'heures de 203h50. Elle produit pour en justifier des feuilles intitulées « relevés d'heures » signées par la salariée ;
- au mois de janvier 2020 un total d'heures de 207 heures, au mois de février 2020, un total de 177 h, et au mois de mars 2020, un total de 80 heures en 2 semaines. Elle produit pour en justifier un décompte précis des heures réalisées chaque jour de chaque mois.
La salariée produit en outre ses bulletins de salaire, desquels il ressort le paiement de son salaire pour 151,67 heures mensuelles, et l'absence de paiement de toute heure supplémentaire.
Dès lors, ces calculs du nombre d'heures de travail supplémentaires réalisées chaque semaine soumis par la salariée sont suffisants pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or l'employeur argue uniquement de l'application de l'accord de modulation du temps de travail en date du 23 mai 2000, pour soutenir qu'aucune heure supplémentaire n'est due à la salariée, alors que cet accord est inopposable à la salariée.
Aussi, la cour relève que l'association Archer produit des décomptes des heures de travail de la salariée, desquels il résulte que Mme [K] a effectué un nombre d'heures plus important que le total qu'elle réclame dans la présente instance, puisque ces tableaux indiquent :
- au mois de janvier un total de 220 heures réalisées,
- au mois de février 2020 un total de 187 heures réalisées,
- au mois de mars 2020 un total de 84 heures réalisées en deux semaines.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour évalue que le nombre des heures supplémentaires non rémunérées effectuées par la salariée durant les mois de juin et juillet 2018 et janvier, février et mars 2020, représente une créance de 1 950,60 euros brut tel qu'elle le sollicite, outre la somme de 195 euros brut au titre des congés payés afférents, et ce par infirmation du jugement déféré.
Sur la contestation du licenciement :
Sur le défaut d'entretien préalable :
Selon l'article L 1233-11 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Selon l'article L 1233-12 du même code, au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Selon l'article L 1233-13 du même code, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Selon l'article L 1235-2 du même code, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En application de ces dispositions, l'absence d'entretien préalable qui n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux. (Cass. Soc. 11 septembre 2012, n° 11-20.371).
En l'espèce, Mme [K] reproche à l'association Archer de ne pas avoir tenu d'entretien préalable à son licenciement, ce qui n'est pas contesté, l'employeur faisant valoir que cet entretien n'a pas pu se tenir en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire.
Or la cour rappelle que l'absence d'entretien préalable constitue une irrégularité de forme dans la procédure de licenciement, de sorte que c'est par un moyen inopérant que Mme [K] conteste le bien-fondé de son licenciement, faute d'entretien préalable.
La cour constate en outre que Mme [K] ne formule aucune demande d'indemnisation au titre de cette irrégularité de procédure.
Sur le motif économique :
Selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
En l'espèce, l'association Archer affirme que la suppression d'un marché public pour lequel l'atelier linge avait été créé a entrainé la suppression du poste de Mme [K], en raison des difficultés économiques causées par la perte de ce marché.
Or la cour constate que l'association Archer est défaillante à apporter la preuve, qui lui incombe, du motif économique allégué.
En effet, d'une première part, il résulte des pièces produites, et notamment d'un courrier adressé à l'association Archer par la structure [Localité 5] [Localité 2] agglo, qu'à compter du mars 2020, le marché public de lingerie de l'agglomération [Localité 5] [Localité 2] Agglo n'a pas été reconduit.
L'association Archer justifie que cette suppression de marché a été évoquée lors du comité social et économique qui s'est tenu le 27 février 2020, dont le procès-verbal mentionne que « l'agglomération [Localité 5] [Localité 2] a notifié à Archer association la fin du marché public par lequel Archer association avait créé un atelier linge, et ainsi la non reconduction de ce marché. L'atelier avait été créé pour ce marché particulier
Nous ne trouvons pas de nouveaux débouchés pour ce marché. (')
Archer association est donc contrainte de fermer « l'atelier linge » le 21 mars 2020, à défaut d'activité.
Or, dans cet atelier, nous y avions reclassé une de nos salariés, Mme [K] depuis le 27 mai 2019, suite à une inaptitude, pour occuper le poste d'ouvrière polyvalente lingère.
La fin du marché et l'arrêt de l'atelier va donc entrainer la suppression de ce poste d'ouvrière polyvalente lingère ».
Or si l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée portant sur le reclassement interne en date du 21 mai 2019, mentionne que Mme [K] occupait depuis le 27 mai 2019 un emploi d'ouvrière polyvalente lingère, il ne résulte pas de cet avenant, ni d'aucune des pièces produites que Mme [K] était spécifiquement embauchée pour travailler sur le marché public de lingerie de l'agglomération [Localité 5] [Localité 2] Agglo.
La cour observe aussi qu'à la lecture des plannings produits, d'autres salariées étaient affectées au lavage du linge, [S] ([K]), [Z], [I] et [X], sans pour autant que l'association Archer ne démontre s'être trouvée dans l'obligation de licencier ces autres salariées à la suite de la suppression du marché.
Ainsi l'association Archer ne démontre ni que Mme [K] était contractuellement affectée à ce marché, ni que la perte de ce marché entrainait par voie de conséquence la suppression de son poste.
D'une deuxième part, l'association Archer soutient que la suppression du poste de Mme [K] était inéluctable, en raison des difficultés économiques résultant de la perte du marché [Localité 5] [Localité 2] agglo.
Pour démontrer ces difficultés, elle produit un document intitulé Compte de résultat, faisant apparaitre uniquement les produits d'exploitation de l'association Archer à l'échéance du 31 décembre 2019, soit 4 830 323 et à l'échéance du 31 décembre 2020, soit 4 363 682.
Or si ces éléments établissent une baisse effective des produits d'exploitation, la cour ne peut en déduire, en l'absence de toute autre pièce comptable, et notamment de l'intégralité du compte de résultat, la réalité des difficultés économiques de l'association Archer, à la date du licenciement de Mme [K], au sens des dispositions précitées.
Et la cour observe que dans le courrier d'explication adressé à Mme [K] le 15 mai 2020, l'association Archer indique que « la fin du marché de l'agglomération a pour conséquence de nous mettre en difficultés économiques (perte d'un chiffre d'affaires annuel de 46 451.50 euros nets de TVA base année 2019) », sans produire là encore aucune pièce ni aucun élément objectif justifiant cette affirmation.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que faute pour l'association Archer de démontrer la réalité du motif économique allégué, le licenciement économique de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de l'absence de respect par l'employeur de son obligation de reclassement préalable au licenciement.
Sur les demandes financières :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [K] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de 12 années complètes à la date de son licenciement, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
Son salaire moyen brut s'élevait à la somme de 1 622,87 euros.
Âgée de 57 ans à la date de la rupture, Mme [K] justifie avoir retrouvé un travail dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pris effet le 24 octobre 2022, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 décembre 2022.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner l'Association Archer à lui verser la somme de 16 228,70 euros brut à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour perte d'emploi.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'association Archer, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné l'association Archer à verser à Mme [S] [K] les sommes suivantes :
- 16 228,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté l'association Archer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'association Archer aux dépens de l'instance.
L'INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Association Archer à payer à Mme [S] [K] les sommes de :
- 1 950,60 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées durant les mois de juin et juillet 2018, janvier, février et mars 2020,
- 195 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
DEBOUTE l'Association Archer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association Archer aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,