AB/SH
Numéro 24/01926
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/06/2024
Dossier : N° RG 22/03476 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM7O
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[I] [M]
C/
[B] [V]
[W] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [M]
né le 10 Décembre 1957 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [B] [V]
né le 01 Septembre 1980 à [Localité 12] (64)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
Madame [W] [E]
née le 22 Septembre 1981 à [Localité 12] (64)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00045
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [M] est propriétaire depuis 1984 d'une maison d'habitation ainsi que de plusieurs parcelles de terre sises à [Localité 10] (64) et cadastrées Section [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 7], voisines des parcelles appartenant depuis le 31 octobre 2013 à Madame [W] [E] et Monsieur [B] [V], cadastrées Section [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Suite à la survenance d'un désaccord au sujet de l'existence et de l'utilisation d'une servitude de passage, M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins que soit organisée une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau a fait droit à cette demande, et a confié à M. [Z] la mission d'établir et de décrire s'il existe une servitude de passage.
L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2020.
Par acte d'huissier de justice du 20 janvier 2022, M. [M] a fait assigner Mme [E] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Pau sur le fondement des articles 682 et suivants, 701 et 1240 du code civil, aux fins de voir constater la modification de l'assiette d'une servitude de passage existante, et voir indemniser son préjudice.
Suivant jugement contradictoire en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
- dit que M. [M] n'apportait pas la preuve de l'inaccessibilité de la servitude litigieuse,
- débouté M. [M] de sa demande visant à voir reconnaître le caractère inaccessible de la servitude litigieuse et de sa demande de dommages et intérêts afférente,
- condamné M. [M] à détruire le bâtiment qu'il a construit sur la propriété de Mme [E] et M. [V], et à remettre le terrain en l'état d'avant cette construction dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- débouté Mme [E] et M. [V] de leur demande visant à voir M. [M] condamné à remettre de nouvelles barrières et une nouvelle clôture en remplacement de celles qu'il a déposées, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement,
- débouté Mme [E] et M. [V] de leur demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné M. [M] à payer 800 euros à Mme [E] et M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal judiciaire de Pau a retenu :
- que la servitude de passage a été constituée par l'acte notarié du 31 octobre 2013, sans que son assiette réelle ait été établie, cette servitude contenue dans l'acte ne correspondant pas au chemin préexistant en 2012, et semblant ne jamais avoir été matérialisée,
- que l'assiette de passage telle qu'elle était en 2012 a été modifiée par les travaux effectués par Mme [E] et M. [V], sans que cela n'altère ses conditions d'utilisation ; et que l'assiette de passage telle qu'elle figure dans l'acte notarié n'a pu être modifiée puisqu'elle n'a jamais été matérialisée, de sorte qu'il n'est pas établi que la servitude soit inaccessible,
- que M. [M] accepte de procéder à la destruction de son abri qui se trouve sur la propriété de Mme [E] et M. [V],
- que M. [M] ne peut être contraint de remettre en place des barrières ayant été placées antérieurement sur son fonds, et qui ne constituent pas un mur mitoyen ni ne suivent la ligne divisoire des fonds, mais qui étaient implantées de manière irrégulière alternativement sur l'un et l'autre fonds,
- que les défendeurs ne produisent aucun élément justifiant qu'ils auraient subi un préjudice du fait de l'action intentée par M. [M].
M. [M] a relevé appel par déclaration du 28 décembre 2022, critiquant le jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [M] n'apportait pas la preuve de l'inaccessibilité de la servitude litigieuse,
- débouté M. [M] de sa demande visant à voir reconnaître le caractère inaccessible de la servitude litigieuse et de sa demande de dommages et intérêts afférente,
- condamné M. [M] à remettre le terrain en l'état d'avant cette construction du bâtiment dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [M] à payer 800 euros à Mme [E] et M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [M] n'apportait pas la preuve de l'inaccessibilité de la servitude litigieuse,
- débouté M. [M] de sa demande visant à voir reconnaître le caractère inaccessible de la servitude litigieuse et de sa demande de dommages et intérêts afférente,
- condamné M. [M] à remettre le terrain en l'état d'avant cette construction du bâtiment dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [M] à payer 800 euros à Mme [E] et M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [V] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner, ès qualités de propriétaires du fonds servant, à effectuer les travaux tels que préconisés par l'expert dans son rapport du 2 décembre 2020 pour remettre en l'état initial la servitude conformément à l'acte notarié du 31 octobre 2013, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
- les condamner à lui verser la somme de 2 150 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le jour de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- les condamner à lui verser la somme de 624,18 euros au titre du coût des deux constats d'huissier en date des 26 février 2019 et 5 octobre 2020,
- les condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- les condamner à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en référé, de première instance et d'appel, intégrant le coût de l'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier du 2 octobre 2023, dont distraction est requise au profit de Maître [F].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 682 et suivants, 701 et 1134 du code civil :
- que l'acte de vente du 31 octobre 2013 auquel les consorts [V]/[E] ont librement consenti mentionne l'existence d'une servitude de passage à l'emplacement matérialisé en vert sur le plan annexé, également signé par les parties, comme étant une condition dépendante et déterminante de la vente, et prévoit que le droit de passage pourra être exercé sans aucune restriction de l'acquéreur,
- que le chemin qui apparaît sur une photographie aérienne de 2012 ne correspond pas au tracé retenu dans l'acte notarié, qui n'a jamais été réellement matérialisé, et doit être pris à titre informatif, en complément de l'état réel de la servitude, et ne peut être considéré comme une coïncidence,
- que c'est ce chemin qu'a toujours emprunté M. [M], comme servitude factuelle, pour se rendre sur ses parcelles et les entretenir, même postérieurement à l'acte notarié, à la connaissance des consorts [V]/[E] ; que le tracé de ce chemin n'a jamais évolué, et a été consacré lors du bornage amiable réalisé en 2021 par M. [N],
- que les travaux effectués par les consorts [V]/[E] ont conduit à la disparition du chemin existant en 2012, mais que le tracé actuel de la servitude postérieurement aux travaux n'est pas non plus conforme au tracé prévu dans l'acte notarié, de sorte que l'assiette de la servitude a été modifiée unilatéralement,
- qu'alors que l'acte notarié prévoit un accès par la servitude de passage, avec ou sans véhicule, à moteur ou non, sans aucune limitation, le tracé actuel de la servitude ne permet pas un accès sans véhicule agricole du fait de la pente créée, confirmée par l'expert qui retient une détérioration du support, alors qu'avant les travaux, il pouvait accéder à sa parcelle avec un véhicule de tourisme, et même en conditions humides ; que cela entraîne une restriction de l'usage de la servitude, et lui empêche de jouir de sa propriété et de l'entretenir depuis plus de trois ans, ou l'oblige à solliciter le prêt d'un engin agricole auprès de tiers,
- que les travaux de remise en état de la servitude afin qu'elle soit conforme à son état initial ont été évalués à 2 150 euros TTC,
- qu'il a pu emprunter occasionnellement un autre chemin passant en haut de la propriété des consorts [V]/[E], avec leur accord, et pour des travaux exceptionnels nécessitant l'emploi d'une remorque plus importante,
- que la procédure ne revêt aucun caractère abusif au vu des conclusions de l'expert, de l'existence légale de la servitude et de la reconnaissance des travaux effectués par les consorts [V]/[E] eux-mêmes,
- qu'il a démonté son cabanon qui s'est révélé, suite au bornage amiable de 2021, avoir été construit en 1985 sur la propriété des consorts [V]/[E], mais qu'aucune remise en état du terrain ne saurait avoir lieu dès lors que les consorts [V]/[E] ne prouvent pas l'état originel du terrain, que le cabanon de 4m² sans fondations n'a pas modifié le sol, et que cette partie du terrain est une friche,
- que les grillages à mouton ne correspondaient pas à la limite séparative de propriétés établie par le bornage de 2021, que les consorts [V]/[E] ne produisent aucun élément matérialisant l'emplacement de ces barrières, et que l'installation de clôtures en limite séparative de propriétés doit être effectuée aux frais partagés des propriétaires mitoyens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] et M. [V], intimés et appelants incident, demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [M] n'apportait pas la preuve de l'inaccessibilité de la servitude litigieuse,
- débouté M. [M] de sa demande visant à voir reconnaître le caractère inaccessible de la servitude litigieuse et de sa demande de dommages et intérêts afférente,
- condamné M. [M] à détruire le bâtiment qu'il a construit sur la propriété de Mme [E] et M. [V], et à remettre le terrain en l'état d'avant cette construction,
Y ajoutant,
- débouter M. [M] de sa demande tendant à les voir condamner à effectuer des travaux de remise en état de la servitude créée par acte notarié du 31 octobre 2013 et jamais créée,
- débouter M. [M] de sa demande subsidiaire tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 2 150 euros TTC au titre du coût des travaux de remise en état de la servitude pourtant jamais créée,
- débouter M. [M] de sa demande tendant à les voir condamner à lui verser une somme de 624,18 euros au titre du coût des constats d'huissier,
- débouter M. [M] de sa demande tendant à les voir condamner à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Réformant le jugement,
- condamner M. [M] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner à mettre de nouvelles barrières et une nouvelle clôture en remplacement de celles qu'il a déposées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l'arrêt à intervenir,
- le condamner à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et des procès-verbaux de constats d'huissier.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 697 et suivant, et 1240 du code civil :
- que la servitude a été constituée par l'acte du 31 octobre 2013, par la fraude de M. [M], alors qu'elle était inexistante auparavant, étant injustifiée du fait que M. [M] peut se rendre sur l'ensemble de ses parcelles par sa parcelle [Cadastre 7] qui donne directement sur le chemin communal,
- qu'aucune servitude conventionnelle n'existait préalablement à l'acte, et ils n'étaient pas informés de la pratique de M. [M] avant la signature de l'acte, et ses passages plus ou moins réguliers ne lui permettent pas d'exiger la constitution d'une servitude et de prétendre que cette servitude lui est due,
- qu'aucun tracé précis n'a été effectué dans l'acte constitutif de la servitude, aucune mesure n'a été effectuée ou de plan établi par un géomètre, la servitude n'a pas été matérialisée sur une photographie, ni par des travaux sur le terrain, de sorte qu'elle n'a jamais été constituée et n'existe pas et il ne pourrait en conséquence y avoir de remise en état suite à une modification ou destruction de leur part, dès lors que son emplacement réel ne peut être déterminé,
- que le chemin qui traverse leur propriété est un chemin de terre qui peut ne plus être matérialisé notamment lorsqu'il est recouvert d'herbe en raison de sa non utilisation, que les parties n'ont pas mentionné dans l'acte notarié que le tracé de la servitude suivait ce chemin, de sorte qu'il ne s'agissait pas de leur volonté,
- qu'il appartient à M. [M] de constituer la servitude et de l'entretenir à ses frais,
- que le chemin qui traverse leur propriété, qui n'est pas la servitude tracée sur le plan de l'acte notarié, est praticable pour tous les besoins d'exploitation agricole et para agricole, et que l'expert a retenu que sa modification n'en a pas modifié les conditions d'utilisation,
- que l'expert a retenu qu'une remise en l'état de 2012 n'aurait aucun intérêt car ce tracé générerait une pente maximale plus importante que le tracé actuel,
- que M. [M] a reconnu qu'il passait par le haut de leur propriété, avec leur accord, car le passage était plus large,
- que le litige dure depuis plus de cinq ans, créant chez eux un sentiment de profonde injustice et d'inquiétude,
- que M. [M] n'a pas remis en place les barrières et la clôture qu'il a déposées en octobre 2018 lors de la destruction d'une cabane en bois qui lui appartenait, construite sur leur propriété.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
Sur l'assiette de la servitude de passage discutée entre les parties :
Il est constant entre les parties que les parcelles en litige dont ils sont respectivement propriétaires appartenaient initialement à une même personne, M. [T], oncle de M. [M].
Lors de la vente par ce dernier à M. [V] et Mme [E] des parcelles cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], M. [M] est intervenu à l'acte authentique afin de s'assurer qu'il bénéficierait (ou continuerait à bénéficier, selon lui) d'une servitude de passage sur le fonds vendu. Il est expressément mentionné en page 2 de l'acte qu'il est 'intervenant en qualité de propriété du fonds dominant objet d'une constitution de servitude'.
Par ailleurs, cet acte notarié du 31 octobre 2013 par lequel les consorts [J] ont acquis leur fonds des consorts [T] mentionne en page 5, à la rubrique 'constitution de servitude' :
« A titre de condition dépendante et déterminante de la présente vente, Monsieur [B] [V] et Mademoiselle [W] [E] consentent une servitude de passage au profit de Monsieur [I] [M] intervenant aux présentes.
Les modalités de cette servitude sont les suivantes :
Monsieur [B] [V] et Mademoiselle [W] [E] consentent une servitude de passage à titre réel et perpétuel à l'emplacement matérialisé en vert sur le plan annexé en fins des présentes dans les conditions ci-après énumérées.
La présente constitution de servitude à lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions et modalités d'exercice suivantes, savoir :
- Le droit de passage ainsi concédé s'exercera sur la bande de terrain matérialisée en vert sur le plan annexé en fin des présentes.
- Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par l'acquéreur, les membres de sa famille, ses domestiques et employés, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicule, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins d'exploitation agricole ou para agricole. »
Cet acte notarié précise que les parcelles constituant le fonds servant sont cadastrées Section [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], Lieudit Larriberette, le fonds dominant étant constitué par les parcelles propriétés de M. [M] cadastrées Section [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 7].
Il précise également que :
- les frais d'entretien de ce droit de passage seront à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant, en l'occurrence M. [M], sauf si le passage est également utilisé par le propriétaire du fonds servant, dans ce cas les frais d'entretien seront supportés par moitié chacun,
- la servitude est consentie sans indemnité de part et d'autre.
Un plan est annexé à l'acte, faisant figurer les parcelles des fonds [M] et [J], et sur lequel est visible un large tracé vert réalisé au feutre.
Il est constant entre les parties que les parcelles de M. [M] ne sont pas enclavées et disposent d'un accès à la voie publique sans nécessité de passage sur le fonds [J], la discussion porte uniquement sur l'assiette de la servitude conventionnelle figurant à l'acte de 2013.
Dès lors, la référence par le premier juge aux textes des articles 682 et 683 du code civil n'a pas lieu d'être, ces textes étant inapplicables en l'espèce.
Le fait que l'acte mentionne la constitution de servitude plutôt que le rappel d'une servitude existante ne signifie pas pour autant que M. [M] ne bénéficiait pas d'un droit de passage sur les parcelles litigieuses avant la vente comme le soutiennent M. [V] et Mme [E], étant rappelé que ces parcelles appartenaient à l'oncle de M. [M] et que la constitution d'une servitude conventionnelle entre membres d'une même famille ne s'impose pas nécessairement.
La difficulté vient du fait que les parties ne soutiennent ni l'une, ni l'autre la thèse selon laquelle la servitude conventionnelle se serait exercée depuis 2013 conformément au tracé vert figurant à l'acte, car en réalité l'assiette selon ce tracé n'a jamais été matérialisée, et il ressort des opérations d'expertise qu'en effet ce tracé vert n'est, selon l'expert, qu'un 'coup de fluo' sur un plan, qui reste théorique car il traversait en 2013 un cabanon qui appartenait à M. [M] et qui a été démoli depuis, et il prévoit un accès par la parcelle [Cadastre 7] de M. [M], qui n'existe pas et n'a jamais existé.
Dès lors, elles s'opposent sur l'assiette de la servitude de passage.
En effet, l'expert relève, à partir de photographies aériennes prises en 2012 et au jour de l'expertise, qu'il existait en 2012 un chemin de passage ne correspondant ni au tracé figurant sur le plan annexé à l'acte de 2013, ni aux plans produits par M. [M].
Ces plans résultent de l'intervention, à la demande des parties en 2018, de M. [N] (non géomètre expert, et dont la qualité est ignorée) dans le cadre d'un projet d'échanges de parcelles n'ayant pas abouti entre les parties, mais ces plans font figurer une assiette de chemin qui ne correspond ni au tracé vert du plan annexé à l'acte, ni au chemin figurant sur les photographies aériennes de 2012.
Ils ne sont donc pas exploitables dans le cadre du présent litige.
Dès lors, il convient de retenir que les conditions d'utilisation de la servitude de passage telle que prévue conventionnellement (tracé vert du plan) n'ont jamais été mises en oeuvre par les parties, et que M. [M] a pu, durant une durée indéterminée, passer sur un chemin traversant les parcelles de M. [V] et Mme [E], sans que ce passage soit constitutif d'un droit réel à son profit. D'ailleurs, M. [V] et Mme [E] indiquent que le chemin visible en photo aérienne résulte du passage répété de leurs propres engins.
M. [M] ne peut ainsi reprocher à M. [V] et Mme [E] la modification des lieux où se trouve ce chemin qui n'est pas l'assiette de la servitude conventionnelle de passage, M. [V] et Mme [E] étant fondés à procéder à tous travaux d'aménagement sur leurs parcelles, et étant observé au surplus que l'expert a relevé dans son rapport que le chemin restait praticable pour 'les besoins d'exploitation agricole ou para agricole' comme le prévoyait l'acte de 2013.
Pour autant, le fonds de M. [V] et Mme [E] est grevé d'une servitude de passage au profit de celui de M. [M].
Il appartient ainsi à M. [M], tel que le concluent M. [V] et Mme [E], de constituer et d'entretenir la servitude de passage telle que matérialisée sur l'acte authentique de 2013.
Néanmoins, au regard de l'imprécision du tracé figurant sur le plan annexé à l'acte, il incombe aux parties de faire intervenir à frais partagés un géomètre expert (de préférence M. [Z], géomètre expert déjà intervenu) afin de matérialiser précisément l'assiette de la servitude afin d'en permettre ensuite l'aménagement par M. [M] à ses frais. La cour n'étant pas saisie d'une telle prétention par l'une ou l'autre des parties, elle ne peut l'ordonner d'office, et il ne peut s'agir que d'une préconisation aux parties afin d'éviter que ne perdure le litige.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [M] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [V] et Mme [E] à effectuer des travaux de remise en état sous astreinte, et de ses demandes indemnitaires, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande reconventionnelle de M. [V] et Mme [E] au titre des barrières :
M. [V] et Mme [E] demandent à la cour de condamner M. [M] à mettre de nouvelles barrières et une nouvelle clôture en remplacement de celles qu'il a déposées en octobre 2018 lors de la destruction d'un cabanon qui lui appartenait, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l'arrêt à intervenir.
Il n'est pas contesté par M. [M] que des barrières constituées de piquets en bois reliés par du fils avaient été anciennement apposées en parallèle du chemin communal, à l'entrée du chemin de M. [V] et Mme [E], pour éviter la divagation de troupeaux de bovins, et qu'elles ont été retirées par M. [M] en 2018.
Toutefois, M. [V] et Mme [E] ne produisent aucun élément permettant de matérialiser précisément l'emplacement de ces barrières, M. [M] indiquant pour sa part que leur implantation ne respectait pas les limites de propriété telles que définies lors du bornage amiable intervenu entre les parties le 6 juillet 2021, dont le procès-verbal est produit aux débats.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'implantation des anciennes barrières est indéterminée, celles-ci ne suivaient pas la ligne divisoire et pouvaient être implantées de manière irrégulière alternativement sur l'un ou l'autre fonds ; ainsi M. [M] ne peut être condamné à réimplanter des barrières, M. [V] et Mme [E] étant seulement fondés à réclamer qu'une clôture soit mise en place en limite séparative des fonds, à frais partagés, ce qu'ils ne font pas.
La demande reconventionnelle de M. [V] et Mme [E] sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de M. [V] et Mme [E] pour procédure abusive :
M. [V] et Mme [E] ne font pas la démonstration d'un abus de M. [M] dans son droit d'ester en justice, étant observé que l'acte constitutif de servitude conventionnelle faisait peser une certaine incertitude sur l'assiette de cette servitude, et que la méprise d'une partie sur l'étendue de ses droits est insuffisante à caractériser cet abus du droit d'agir en justice.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, y compris sur les frais d'expertise.
M. [M], échouant en son appel, sera condamné à en supporter les dépens.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE