COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2024
N° RG 22/04576 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ4R
AFFAIRE :
[O] [K]
C/
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2021J00021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathilde PUYENCHET
Me Marie pierre LEFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Mathilde PUYENCHET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2194
APPELANT
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
N° SIRET : 317 083 004 RCS CHARTRES
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 57727
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE,
Par un acte du 23 février 2012, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) a consenti à la société [K]-Forteau un prêt d'un montant de 28 563 euros garanti par le cautionnement solidaire de son dirigeant, M. [K], dans la limite de 25 706 euros et un prêt professionnel d'un montant de 20 700 euros également garanti par le cautionnement solidaire de M. [K] à concurrence de 18 630 euros.
Par un jugement du 4 février 2016, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé le redressement judiciaire de la société [K]-Forteau, puis par un jugement du 5 avril 2018, le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 11 avril 2018 et du 24 avril 2019, la banque a mis en demeure M. [K], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme totale de 80 637, 10 euros.
Par acte du 8 février 2021, elle a assigné M. [K] devant le tribunal de commerce de Chartres lequel par jugement contradictoire du 25 mai 2022, a :
- condamné M. [K], en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 21 632, 73 euros, suivant décompte du 17 août 2020 plus les intérêts conventionnels postérieurs et jusqu'à parfait règlement ;
- débouté la banque de ses autres demandes ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [K] ;
- dit que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu'il a débouté banque de ses autres demandes.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
A titre principal,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que les engagements de caution solidaire conclus, le 23 février 2012, entre les parties étaient manifestement disproportionnées par rapport à ses revenus et son absence de patrimoine au moment de leurs conclusions ;
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les engagements de caution conclus, le 23 février 2012, entre les parties ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal de céans devait considérer que son contrat de cautionnements n'est pas disproportionné, de sorte qu'il lui est opposable, il devra alors :
- constater l'absence de fiches de renseignement et dire inopposable l'acte de cautionnement qu'il a souscrit le 23 février 2012 en garantie des prêts n°10278 37220 00010624504 et n°10278 37220 00010624505 ;
- constater le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à hauteur de 44 336,00 euros en garantie des prêts n°10278 37220 00010624504 et n°10278 37220 00010624505 ;
- constater l'absence d'information annuelle des cautions depuis la conclusion de l'engagement de caution solidaire et jusqu'à ce jour ;
- constater l'absence d'information des cautions sur les incidents de paiements intervenus depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu'à ce jour ;
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les engagements de caution conclus, le 23 février 2012, entre les parties;
- prononcer la déchéance du droit de la société Crédit Mutuel de [Localité 4] aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux ;
- débouter la banque de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux ;
A titre reconventionnel,
- constater sa qualité de caution non avertie ;
- dire et juger que la banque a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde à son égard ;
En conséquence,
- condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter ;
En tout état de cause,
- condamner la banque à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2023, la banque demande à la cour de :
- dire et juger M. [K] recevable en son appel mais mal fondé en ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les cautionnements souscrits par M. [K] étaient proportionnés à ses biens et revenus ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les cautionnements opposables à M. [K] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à payer les intérêts jusqu'à la date du 17 mars 2016 ;
- confirmer la décision en ce qu'il a jugé qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde compte-tenu du caractère averti de la caution ;
En tout état de cause,
- confirmer la décision en ce qu'elle a jugé qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde compte-tenu de l'absence de risque d'endettement né de l'octroi des prêts litigieux ;
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [K] à lui régler la somme de 18 802,68 euros, suivant décompte en date du 17 mars 2016 avec application du taux conventionnel, outre les intérêts postérieurs au taux légal et ce jusqu'à parfait paiement ;
- dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts ;
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motif de la décision :
1- Sur la proportionnalité des engagements de caution souscrits les 23 février 2012
M. [K] soutient que sont disproportionnés les cautionnements représentant plus de quatre fois le montant des revenus annuels d'une caution ou lorsque la charge de la dette représente plus de 33 % des revenus annuels de cette dernière. Il fait valoir qu'en l'espèce, le premier juge n'a pas pris en considération dans son appréciation de la proportionnalité des engagements de 2012 un passif constitué par trois prêts souscrits en 2006 et représentant un montant de 125 000 euros. Il indique que, s'agissant de son actif, son revenu annuel de 41 075 euros comporte une prime versée par Pôle emploi le 23 mai 2011. Il ajoute que les loyers qu'il perçoit sont destinés à rembourser son emprunt immobilier. S'appuyant sur l'étude établie le 3 avril 2018 par le cabinet de conseil Y. Delaporte sur la proportionnalité de son engagement de caution souscrit le 30 juin 2010, il fait valoir qu'aux termes de cette étude, son revenu disponible serait négatif et sa capacité d'endettement nulle. Il observe qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune en 2010 ou 2012. Il conclut en tout état de cause à l'inopposabilité des cautionnements litigieux en l'absence de fiches de renseignements.
En réponse, la banque expose qu'au jour de ses engagements, le passif de la caution s'élevait à 122 336 euros alors qu'elle disposait de revenus annuels de 41 075 euros, d'un immeuble d'une valeur de 125 000 euros au titre de cautionnements de 44 336 et 78 000 euros, de revenus locatifs mensuels de 610 euros et de 10 % des parts sociales de la société [K] styles soit une somme de 174 395 euros. Répondant à l'appelant sur la valeur de l'immeuble, la banque fait valoir que l'appelant lui a déclaré une valeur de 125 000 euros et qu'il ne peut plus désormais se prévaloir d'inexactitudes dans sa déclaration. Elle ajoute que son passif est inférieur à quatre fois le montant de ses revenus annuels et en déduit que les engagements sont proportionnés. Elle précise que les mensualités des deux prêts garantis par les engagements litigieux représentent moins de 33 % du revenu annuel de M. [K]. Elle précise que contrairement aux affirmations de l'appelant, elle a produit devant le premier juge une fiche de renseignements de sorte que les engagements litigieux sont opposables à la caution.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'ancien article L 341-4 du code de la consommation applicables aux cautionnements souscrits avant le 1er juillet 2016, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution (par exemple, Com. 1 mars 2016 n 14-16.402, publié ; Com., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-19.900, publié).
La disproportion doit être appréciée en considération de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
Lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré au créancier des éléments sur sa situation financière, celui-ci, peut, en l'absence d'anomalies apparentes, se fonder sur les seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. Cette dernière n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
En l'espèce, sont en cause deux cautionnements souscrits le 23 février 2012 par M. [K] dans les limites de 27 706 et 18 630 euros en garantie de deux prêts consentis à la société [K]-Forteau respectivement d'un montant de 28 563 et de 20 700 euros (pièce 1 de la banque).
Il appartient à M. [K] de démontrer qu'au jour de leur conclusion, ces cautionnements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Bien qu'il conteste avoir rempli une fiche patrimoniale, la cour relève qu'une fiche était produite en première instance et qu'elle est à nouveau produite devant la cour en pièce 10 par la banque.
Il résulte de cette fiche, signée et certifiée exacte par M. [K], que l'appelant est propriétaire d'un immeuble acquis en 2006 évalué à 125 000 euros, qu'il détient 10 % du capital social de la SARL [K], sans précision de la valeur des parts, et qu'il rembourse un prêt immobilier consenti par le Crédit mutuel ayant pour objet l'achat d'une résidence.
Sur ce dernier point, M. [K] soutient que cet immeuble a été financé au moyen de trois prêts et que le capital restant dû s'élève à 104 825 euros. La fiche patrimoniale se borne à indiquer que l'immeuble a été financé par un prêt immobilier « CMC ». Il résulte de la pièce 5 de l'appelant que les prêts ont été consentis par la banque. Cette dernière ne peut donc pas opposer à l'appelant l'imprécision ou l'inexactitude de ses déclarations quant aux prêts et quant à la valeur de l'immeuble. En effet, ces prêts ayant été consentis par la banque elle-même, cette dernière ne pouvait donc pas ignorer qu'ils n'étaient pas complètement amortis et qu'il existait un capital restant dû à déduire de la valeur vénale de l'immeuble financé par ces prêts et déclarée dans la fiche patrimoniale.
Or, selon la pièce 5 précitée, l'appelant a effectivement contracté auprès du Crédit mutuel de [Localité 4] trois prêts respectivement d'un montant 8 250 euros (offre de prêt du 30 novembre 2006), amortissable jusqu'au 5 décembre 2021, un prêt de 108 500 euros (modifié par avenant du 31 mai 2011), amortissable jusqu'au 5 décembre 2031 et un prêt « PTZ plus » de 8 500 euros amortissable jusqu'au 5 décembre 2028.
D'après les tableaux d'amortissement versés aux débats, le capital restant dû, au 23 février 2012, s'élevait à 5 851,83 euros pour le prêt de 8 2500, à 94 923,77 euros pour le prêt de 108 500 euros et à 8 250 euros pour le prêt « PTZ plus », soit une somme totale dû de 109 024 euros.
Les parties ne discutent pas que l'immeuble situé à [Localité 5] Froidementel est évalué à 125 000 euros. Il résulte donc de ce qui précède que la valeur nette de l'immeuble à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité des engagements au jour de leur conclusion est 125 000 ' 108 000 soit 17 000 euros.
Selon son avis d'impôt 2012, M. [K] a perçu au moment de la conclusion des engagements litigieux la somme de 41 075 euros au titre de revenus annuels (voir ligne, « total des salaires et revenus assimilés ») et non de 31 800 euros comme le soutient à tort ce dernier (pièce 6 de l'appelant) soit un revenu mensuel de 3 420 euros. Il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus perçus en 2010 comme l'appelant l'indique en page 11 de ses conclusions pour en déduire qu'il avait « un revenu disponible négatif » et « une capacité d'endettement nulle. »
Il n'est pas non plus discuté que l'appelant percevait un loyer mensuel de 610 euros soit 7 320 euros par an. Cette somme doit être comptabilisée dans les actifs de M. [K] pour apprécier la proportionnalité de ses engagements.
Il résulte de ce qui précède qu'au jour des engagements litigieux, M. [K] disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 17 000 euros et de revenus annuels de 48 395 euros (41 075 + 7 320), soit 65 735 euros.
Au titre de son passif, l'appelant fait valoir qu'outre les deux cautionnements litigieux, il a contracté le 26 juin 2010 un engagement à hauteur de 78 000 euros en garantie d'un prêt n° 37220 0001 00010624503 consenti par la banque qu'elle ne pouvait donc pas ignorer. C'est donc à juste titre que le tribunal a pris en compte cet engagement.
En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des engagements postérieurs au 23 février 2012 et notamment de l'engagement de caution souscrit le 25 juillet 2013 à concurrence de 24 000 euros comme allégué par la caution.
Au regard de ces éléments, c'est à raison que le tribunal a retenu que le passif de l'appelant s'élevait à 44 336 euros (au titre des deux cautionnements du 23 février 2012) + 78 000 euros soit la somme totale 122 336 euros constituant l'endettement global de la caution.
Il résulte de ce qui précède qu'au jour de la conclusion des engagements litigieux, le passif de l'appelant représentant quasiment le double de la valeur de son actif, les cautionnements litigieux sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. C'est donc à tort que le tribunal a retenu que les engagements du 23 février 2012 étaient proportionnés aux biens et revenus de ce dernier.
En cet état, il convient de vérifier si le patrimoine de la caution lui permet, au moment où celle-ci est appelée, à savoir au jour de son assignation, à faire face à son obligation. Il y a donc lieu d'examiner la situation de la caution au jour de son assignation, M. [K] exposant qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune en 2010 et en 2012.
Il est constant qu'il appartient au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement (voir par exemple : Com. 1er mars 2016, pourvoi n° 14-16.402, Bull. n° 34).
Au jour de l'assignation, la banque réclame à M. [K] la somme de 21 632,73 euros et produit à l'appui de sa demande un décompte daté du 17 août 2020 (pièce 7) dont il résulte qu'au titre du prêt de 28 563 euros reste due la somme de 8 785,95 euros et au titre du prêt de 20 700 euros reste due la somme de 15 846,78 euros. Ces sommes ne sont pas sérieusement discutées par l'appelant.
La banque n'apporte pas d'autres éléments sur les revenus et patrimoine de la caution autres que ceux qu'elle invoquait pour démontrer la proportionnalité de l'engagement au jour la conclusion des deux engagements litigieux.
Il en résulte que, s'agissant de l'actif, doivent être pris en compte les revenus susmentionnés ainsi que la valeur nette de l'immeuble au jour de l'assignation alors que passif devant être en considération s'élève à 78 000 euros (au titre d'un cautionnement antérieur consenti à la banque) auquel s'ajoute la somme de de 21 632,73 euros au titre des deux engagements en cause, soit 99 632,73 euros.
Pour apprécier la valeur nette de l'immeuble de M. [K] à la date de l'assignation, il y a lieu de se référer aux tableaux d'amortissement des prêts versés aux débats par ce dernier. Au regard de ces documents, la valeur nette de cet immeuble s'établit à : 125 000 euros ' (561,21 +60 125,24 + 8 250) soit 56 063,55 euros.
Au regard de ces éléments, il n'est donc pas établi qu'au jour de l'assignation, M. [K] pouvait faire face à son obligation avec son patrimoine.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en paiement de la banque et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la banque la somme de 21 632,73 euros.
La banque ayant été déboutée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens formés par M. [K], qui sont présentés à titre subsidiaire.
Par ces motifs
La cour, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande en paiement de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] au titre des engagements de caution souscrits par M. [O] [K] le 23 février 2012 ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à payer à M. [O] [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,