ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05365 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSXP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 004268
APPELANTE :
S.A.R.L. ITINERAIRE D'AFRIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS à laquelle vient aux droits la SAS EOS FRANCE ayant son siège [Adresse 4], suivant acte de cession de créance passée en date du 20 décembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice venant aux droits de la SA BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS, suivant acte de cession de créance passé en date du 20 décembre 2022
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2019, la SA BNP Paribas Lease Group a donné à bail à la SARL Itinéraire d'Afrique un système de vidéo surveillance de son fonds de commerce de restauration sis [Adresse 1], pour une durée de 62 mois, le fournisseur du matériel étant la société Burotel.
Le même jour, un procès-verbal de livraison-réception a été signé par la société Itinéraire d'Afrique.
Par lettre du 13 octobre 2020, la société BNP Paribas Leasing Solutions a vainement mis en demeure la société Itinéraire d'Afrique de lui régler le montant des loyers impayés, soit un montant de 294, 78 euros.
Faute de règlement, par lettre du 2 novembre 2020, la société BNP Paribas Leasing Solutions a réclamé la restitution du matériel.
Par lettres du 30 novembre 2020, la banque a procédé à la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article 8 des conditions générales du contrat de location.
Le 19 février 2021, la société BNP Paribas Leasing Solutions a encore vainement mis en demeure la société Itinéraire d'Afrique de lui régler la somme de 5'650,12 euros au titre de l'indemnité de résiliation, faute de paiement des loyers et de restitution du matériel.
Par lettre du 19 février 2021, un huissier de justice a adressé une demande de règlement à la société Itinéraire d'Afrique, pour un montant total de 5'811,69 euros.
Le 2 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier a rendu une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 5'650,12 euros.
Le 26 avril 2021, M. [G] [K]-[T], gérant de la société Itinéraire d'Afrique, a formé opposition, en soutenant que le contrat était un faux et en sollicitant subsidiairement une vérification d'écriture.
Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- confirmé la validité du contrat de location du 26 juillet 2019 en constatant que les éléments constitutifs du consentement des parties sont réunis ;
- condamné la société Itinéraire d'Afrique à payer à la société BNP Paribas Lease Solutions l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location, soit la somme principale de 5'650,12 euros, avec intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de résiliation du contrat du 30 novembre 2020 jusqu'au complet paiement';
- rejeté la demande de délais de paiement';
- ordonné l'exécution provisoire';
- et condamné la société Itinéraire d'Afrique à payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société BNP Paribas Lease Location outre les dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2022, la SARL Itinéraire d'Afrique a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 287 à 298, et 299 et suivants du code de procédure civile, et 1231-5 et 1343-5 du code civil :
- de la recevoir en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
- de prononcer la nullité du contrat de location en date du 26 juillet 2019 en raison à la fois, du défaut de pouvoir du signataire dudit contrat pour le compte de la société BNP Paribas Leasing Solutions et de l'absence de signature du contrat par la société Itinéraire d'Afrique sur lequel le tampon de la société et la signature et le paraphe de son gérant ont été falsifiés ;
en conséquence :
- de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société Eos France venant aux droits de la société BNP Paribas Leasing Solutions à l'encontre de la société Itinéraire d'Afrique et de l'en débouter ;
- de condamner la société Eos France venant aux droits de la société BNP Paribas Leasing Solutions à rembourser à la société Itinéraire d'Afrique l'intégralité des mensualités réglées antérieurement à la date de résiliation du contrat intervenue le 30 novembre 2020 ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une vérification d'écritures en procédant si besoin à la désignation d'un expert afin de procéder aux vérifications suivantes : le paraphe « BB » apposé sur le contrat de location dont la société Itinéraire d'Afrique conteste être l'auteur et le tampon de la société Itinéraire d'Afrique et la signature du gérant, M. [T], apposés sur le contrat de location et le procès-verbal de réception-livraison de l'équipement ainsi que le mandat de prélèvement qui ont été falsifiés par reproduction depuis un autre document;
- d'ordonner pour ce faire la communication de l'original du contrat de location en date du 26 juillet 2019 et du procès-verbal de livraison-réception de l'équipement daté du même jour ;
à titre infiniment subsidiaire,
- requalifier l'indemnité de résiliation sollicitée au titre du contrat de location en date du 26 juillet 2019 en clause pénale ;
en conséquence,
- de réduire le montant de cette clause pénale en la ramenant à de plus justes proportions ;
et, en tout état de cause,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- de débouter la société Eos France venant aux droits de la société BNP Paribas Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes ;
- et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 octobre 2023, la société Eos France, venant aux droits de la société BNP Paribas Leasing Solutions, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris et l'ordonnance d'injonction de payer, de condamner la société Itinéraire d'Afrique à lui payer la somme de 3'000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 11 avril 2024.
MOTIFS
Attendu que la société Itinéraire d'Afrique fait valoir en substance les moyens suivants au soutien de son appel :
- Le tampon de la société BNP Paribas Leasing Solutions ne permet pas d'identifier le nom de l'auteur de la signature apposée sur le contrat de bail du 26 juillet 2019 et donc la qualité du signataire, ce qui engendre la nullité du contrat dans son ensemble.
- Le contrat de location n'a pas été signé par le gérant de la société Itinéraire d'Afrique dont le tampon et la signature ont été falsifiés : en janvier 2019, elle a été contactée par la société Weekwork et elle a signé un contrat de création de site Web moyennant un coût de 80 € par mois. En avril 2019, le site était toujours en cours d'élaboration jusqu'à la mise en ligne du site Internet le 26 juillet 2019, soit le jour même de la prétendue date de la signature du contrat avec la banque BNP Paribas Leasing Solutions.
- Le site fonctionnait tellement mal qu'il a été retiré au bout de deux semaines. La société Weekwork lui a proposé de lui installer une caméra de vidéosurveillance.
- La société Itinéraire d'Afrique n'a pas donné suite et ne connaît pas la société Burotel qui lui aurait fourni la caméra.
- En mars 2020, le gérant de l'appelante s'est aperçu du prélèvement de 104 € sur le compte de la société. N'ayant jamais contracté avec la BNP Paribas Leasing Solutions, il a fait opposition au prélèvement de celle-ci.
- Le tampon et la signature du gérant et le procès-verbal de livraison de l'équipement ainsi que le mandat de prélèvement ont été falsifiés et reproduits sur le contrat litigieux : il s'agit de faux documents. La société Itinéraire d'Afrique avait fourni son tampon, son RIB, et un mandat de prélèvement, mais à la société Weekwork, pour le site Internet.
- La société Burotel n'a pas signé le procès-verbal de livraison car elle n'a jamais fourni quoi que ce soit à la société Itinéraire d'Afrique.
- Le bailleur et le tribunal ne sauraient lui reprocher une absence de plainte pénale dont le dépôt lui a été refusé par les services de police.
Mais attendu en premier lieu que la société Eos-France venant aux droits de la BNP Paribas Leasing Solutions répond exactement que la société Itinéraire d'Afrique n'a pas qualité pour invoquer une nullité relative, en contestant l'absence d'identification et la qualité du signataire du contrat de bail pour le compte du bailleur, une nullité relative ne pouvant être invoquée que par le mandataire pour la protéger ses intérêts, et non par le cocontractant, pour tenter d'échapper à des engagements contractuels ; qu'il lui appartenait d'exercer tous les droits du propriétaire en cas de dysfonctionnement du matériel comme allégué ;
Attendu que la cour relève en premier lieu que la société Itinéraire d'Afrique n'a pas écrit au procureur de la République pour déposer plainte face au refus prétendu de prise de sa plainte par les services de police ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, le bailleur verse aux débats :
- l'original du contrat de location du 26 juillet 2019 dûment signé, daté et tamponné par les sociétés BNP Paribas Lease Solutions et Itinéraire d'Afrique;
- l'original du mandat de prélèvement outre le RIB, signé, daté et tamponné par la société Itinéraire d'Afrique ;
- le bon de livraison-réception de l'équipement signé, daté et tamponné par la société Itinéraire d'Afrique, la circonstance que le fournisseur ne l'ait pas lui-même signé étant inopérant à l'égard du bon qu'il a émis ;
Attendu que M. [T], le gérant, déniant sa signature, la cour observe que les signatures qui sont apposées en original ont des allures parfaitement similaires, tant sur le mandat de prélèvement, sur le bon de livraison et sur le contrat de location, que sur l'élément de comparaison fourni par l'appelante, soit le contrat de cession de fonds de commerce daté du 3 avril 2013 signé par le représentant légal de la société Itinéraire d'Afrique ;
Attendu que tous ces documents sont signés de la même main, la circonstance que le paraphe apposé soit "BB" ou "BD" étant inopérante à cet égard ;
Attendu que la cour ayant procédé elle-même à la vérification d'écriture sollicitée, il n'y a pas lieu d'ordonner quelques mesures d'instruction ;
Attendu de surcroît qu'il y a lieu d'observer par ailleurs que le premier loyer a été prélevé le 1er septembre 2019 sur le compte de la société Itinéraire d'Afrique, jusqu'en mars 2020, sans protestation aucune, alors qu'un prélèvement de 104 € ne pouvait pas passer inaperçu sur une aussi longue période ; que la société a donc exécuté les termes du contrat de location jusqu'à sa défaillance ;
Attendu que le tribunal a donc exactement écarté la demande de prononcer la nullité du contrat de location ;
Attendu, par ailleurs, que les premiers juges ont justement condamné l'appelante au paiement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 8 du contrat qui stipule que « la résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation » ;
Attendu que le montant de la pénalité n'est pas manifestement excessif, le matériel livré ne pouvant pas être restitué compte tenu des allégations du preneur à bail qui n'a pas même tenté de faire constater l'absence du matériel de vidéosurveillance livré dans son local ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Itinéraire d'Afrique à payer la somme de 5 650,12 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat et au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 novembre 2020 jusqu'au complet paiement ;
Attendu que l'appelante a déjà bénéficié de longs délais de fait durant la présente procédure, d'où il suit encore en cause d'appel le rejet de la demande de délai de grâce et l'entière confirmation du jugement déféré ;
Attendu que l'appelante succombant encore en toutes ses prétentions devra supporter la charge des dépens d'appel et verser en équité à la banque la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL Itinéraire d'Afrique à payer à la SAS Eos-France venant aux droits de la BNP Paribas Leasing Solutions la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,