COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2024
N°2024/237
Rôle N° RG 22/10013 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXOE
[P] [V]
C/
[R] [F]
[I] [L]
S.C.I. LES ACANTHES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [P] [V]
- Me Yoleine BONFANTE-CURTI
- Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 01 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00089.
APPELANT
Monsieur [P] [V],
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1975,
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. LES ACANTHES,
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique, devant :
Monsieur Olivier BRUE, Président Rapporteur,
et Madame Catherine OUVREL, conseiller- rapporteur,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
CO
Audience du 6 mai 2024
RG 22/10013
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [L], en sa qualité de gérant de la SCI Les Acanthes, a été poursuivi par M. [P] [V], avocat, pour le règlement d'une facture d'honoraires du 11 août 2016, devant M. le bâtonnier des avocats du barreau de Nice qui, par ordonnance de taxe du 17 décembre 2017, a condamné M. [L] et la SCI Les Acanthes à payer au conseil la somme de 3 000 euros d'honoraires.
Ces derniers ont saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours à l'encontre de cette ordonnance de taxe en contestant l'existence d'un mandat confié à M. [V], avocat, lequel a fait assigner en intervention forcée à cette procédure M. [R] [F], avocat, dont les appelants indiquaient qu'il avait été leur seul conseil.
Par décision du 30 avril 2019, le premier président a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de M. [V], avocat, à l'encontre de M. [F], avocat, et a ordonné la réouverture des débats.
Par arrêt du 17 septembre 2019, le premier président a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur l'existence du mandat et a ordonné un sursis à statuer.
Par assignations du 19 décembre 2019, M. [V] a fait citer M. [L], la SCI Les Acanthes et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Nice afin de les voir, notamment, condamnés à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas voir réglé la facture d'honoraires.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 mars 2022, M. [F] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de renvoi du litige devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile en raison de sa qualité d'auxiliaire de justice.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné le renvoi du litige initié par M. [V] à l'encontre de M. [L], de la SCI Les Acanthes et de M. [F] au tribunal judiciaire de Nîmes par application de l'article 47 du code de procédure civile,
- dit que le dossier de la procédure sera transmis par le greffe à la juridiction désignée à défaut d'appel,
- débouté M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a jugé que la demande de renvoi prévue à l'article 47 du code de procédure civile pouvait être présentée à tous les stades de la procédure, et devait être accueillie dès lors que les conditions qu'elle pose sont réunies, puisqu'il ne s'agissait pas d'une exception de compétence et que cette disposition n'imposait pas de délai pour solliciter le renvoi de l'affaire.
Par déclaration transmise au greffe le 12 juillet 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a renvoyé le litige devant le tribunal judiciaire de Nîmes, et l'a débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [V], avocat, sollicite de la cour qu'elle :
- déclare son appel recevable et fondé,
- infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2022,
Statuant à nouveau,
- déclare irrecevable la demande de délocalisation de M. [F],
- condamne M. [F] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
M. [V] fait valoir que la demande de délocalisation formulée par M. [F] en application de l'alinéa 2 de l'article 47 du code de procédure civile est irrecevable, car il n'a pas respecté la lettre du texte, en ne sollicitant pas le renvoi devant une autre juridiction dès qu'il a eu connaissance de sa cause de renvoi, soit à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nice, ville au sein du barreau de laquelle il exerce sa profession d'avocat.
De plus, il estime que le fait d'avoir sollicité le bénéfice de cette disposition 27 mois après ladite assignation révèle une intention dilatoire.
Par dernières conclusions transmises le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Alain Curti, avocat, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes en raison de sa qualité d'auxiliaire de justice, avocat dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- condamne M. [V] au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
M. [R] [F] soutient que l'exception de procédure prévue par l'article 47 du code de procédure civile peut être soulevée en tout état de la procédure, y compris en cause d'appel. Il soutient que les conditions de cet article sont remplies.
Il fait valoir que la limite temporelle de l'article 47 alinéa 2 du code de procédure civile, prévoyant que le renvoi soit demandé dès que sa cause en est connue ne s'impose qu'au demandeur à la procédure, à l'initiative de celle-ci, et non au défendeur qui peut en demander l'application à tout moment.
M. [I] [L] et la SCI Les Acanthes ont constitué avocat le 10 août 2022, mais n'ont pas conclu.
L'affaire a reçu fixation à bref délai pour l'audience du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à faire usage de l'article 47 du code de procédure civile
En vertu de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
La demande de délocalisation d'une affaire présentée sur ce fondement, n'étant pas une exception de compétence soumise aux dispositions des articles 80 et suivants du code de procédure civile, peut être présentée, non pas nécessairement in limine litis, mais à tous les stades de la procédure, en particulier pour la première fois en cause d'appel, et ceci, même si les conditions en étaient déjà réunies en première instance.
Toutefois, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, que ce dernier soit demandeur ou défendeur à la procédure. L'exigence tenant à devoir présenter la demande de renvoi devant une autre juridiction dès la cause de ce renvoi connue de lui s'impose en effet à celui qui forme une telle prétention, qu'il soit demandeur ou défendeur à l'instance, qu'il s'agisse d'un magistrat, d'un auxiliaire de justice ou d'un adversaire.
En l'occurrence, M. [R] [F] a été assigné devant le tribunal de grande instance de Nice le 19 décembre 2019. Or, alors que l'instance était en cours au fond, ce n'est que par conclusions d'incident du 22 mars 2022 qu'il a formé sa demande de renvoi devant une juridiction d'une autre cour que celle d'Aix-en-Provence, au titre de l'article 47 du code de procédure civile, compte tenu de sa qualité d'avocat inscrit au barreau de Nice. Il importe peu qu'il ait été conclu au fond ou non à ce stade en première instance.
Si aucun délai précis ne lui imposait de formuler cette demande en amont, il appartenait cependant à M. [R] [F] de solliciter ce renvoi dès qu'il a eu connaissance du motif le justifiant. Or celui-ci tient à sa qualité d'avocat inscrit au barreau de Nice, ce qui était le cas dès le 19 décembre 2019, et ce qu'il ne pouvait à l'évidence ignorer. L'écoulement d'un délai de 27 mois entre la connaissance de cette situation de défendeur présentant la qualité d'auxiliaire de justice, lui ouvrant pleinement la voie de l'article 47 du code de procédure civile, et la demande effective de mise en oeuvre de ce texte ne répond pas à l'exigence légale de célérité et rend cette prétention irrecevable.
L'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être infirmée et la demande tendant au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction d'une autre cour d'appel que celle d'Aix-en-Provence doit être déclarée irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [R] [F], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel lié à cet incident. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 1er juillet 2022, sauf en ce qu'elle a débouté M. [P] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [R] [F] tendant au renvoi du litige initié devant le tribunal judiciaire de Nice par M. [P] [V] contre M. [R] [F], M. [I] [L] et la SCI Les Acanthes selon assignations du 19 décembre 2019,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [V] de sa demande à ce titre,
Déboute M. [R] [F] de sa demande à ce titre,
Condamne M. [R] [F] au paiement des dépens liés à cet incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT