ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/00307 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETMQ
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANÇON
en date du 23 janvier 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
SAS COMPAGNIE GÉNÉRALE DE MAINTENANCE IMMOBILIÈRE sise [Adresse 2]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, absent
INTIME
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANÇON, absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [Z] a été embauché le 13 mars 2020 par la société COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE (CGMI) en qualité de technicien polyvalent, selon un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai allant jusqu'au 12 mai 2020.
A compter du 17 mars 2020, suite à la mise en place du confinement décidé par le gouvernement, M. [W] [Z], ainsi que ses collègues, a été placé en activité partielle.
Le 11 juin 2020, M. [W] [Z] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail dès le lendemain.
Par courrier daté du 12 juin 2020, il s'est vu notifier la rupture de la période d'essai avec dispense du délai de prévenance, celui ci prenant fin le 20 juin 2020.
Suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 9 novembre 2020, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin de voir requalifier la rupture de sa période d'essai en un licenciement nul et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 23 janvier 2023, ce conseil a :
- prononcé la nullité de la rupture de la période d'essai
- condamné la société COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE à verser à M. [W] [Z] les sommes de :
11 869,44 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture
700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la société COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE aux entiers dépens
Par déclaration du 22 février 2023, la société CGMI a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 2 octobre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture de la période d'essai et a condamné l'employeur à verser à Monsieur [Z] les sommes de 11 869.44€ à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le confirmer en ce qu'il a débouté M. [W] [Z] de ses autres demandes
- juger que la rupture de la période d'essai est intervenue le 10 juin 2020 soit avant l'accident de travail du salarié
- débouter en conséquence M. [W] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai
- dire que M. [W] [Z] ne justifie pas l'existence d'un harcèlement moral ni le manquement à l'obligation de sécurité en découlant et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts de ces chefs
- rejeter la demande de paiement du délai de prévenance déjà indemnisé
- débouter M. [W] [Z] de ses autres prétentions indemnitaires
- condamner M. [W] [Z] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Selon conclusions du 15 août 2023, M. [W] [Z] demande la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- requalifier la rupture de la période d'essai prévue au contrat de travail en un licenciement nul
- condamner la COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre
- condamner en outre la COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE à lui payer les sommes de :
980,62 euros brut au titre de l'indemnité de prévenance
18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de l'obligation de santé et de sécurité
2 147 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture de la période d'essai, l'infirmer pour le surplus,
- condamner la COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE à lui payer les sommes de :
980,62 euros brut au titre de l'indemnité de prévenance
18 000 euros à titre de dommages-intérêts
18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité
2 147 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
A titre très subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
- condamner COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure
civile en sus des entiers dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la computation de la période d'essai
Si l'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les articles L.1231-2 à L.1231-8, il précise que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
La rupture avant le terme de la période d'essai peut donc intervenir sans que les parties n'aient à motiver leur décision et sans être tenues de mettre en place une procédure de licenciement, la seule exigence de la part de l'employeur étant d'adresser au salarié sa décision de rompre le contrat avant la date d'expiration de la période d'essai.
Au cas particulier, il ressort de l'article 2 du contrat à durée indéterminée signé entre les parties le13 mars 2020 que :
'Ce contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de deux mois. Cette période devant correspondre à du temps de travail effectif toute suspension la prolongera d'une durée égale. Au cours de la période d'essai, chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment sans indemnité sous réserve de respecter le délai de prévenance légal ci-après rappelé (: ...). Toute rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur sera notifiée par écrit par lettre remise en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
Il est en effet admis que la période d'essai étant destinée à tester la capacité du salarié à effectuer la mission qui lui est confiée, la suspension du contrat de travail suspend également la période d'essai (Soc. 11 septembre 2019 n°17-21.976).
En l'occurrence, il apparaît que la société CGMI a eu recours durant la période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19 au dispositif de l'activité partielle, habituellement prévu aux articles L.5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail, et relevant durant cette période de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle et des décrets subséquents.
M. [W] [Z], qui prétend que la notification de la rupture de son contrat est intervenue alors que la période d'essai était expirée, soutient que cette période s'est achevée le 12 mai 2020 à minuit.
S'il ne disconvient pas que le placement en situation d'activité partielle entraîne la suspension du contrat si le salarié n'accomplit aucune heure pour son employeur, il affirme avoir, pour sa part, travaillé à la rénovation des locaux de l'agence pendant le confinement, de sorte qu'aucune suspension de la période d'essai n'est intervenue.
L'employeur soutient au contraire qu'il a été placé en activité partielle durant le confinement du 17 mars au 24 avril 2020, soit 11 jours ouvrés en mars et 17 jours en avril et que sa période d'essai dont le terme initialement fixé aurait dû expirer le 12 mai 2020 a été prolongée pour une période équivalente à la suspension du contrat soit jusqu'au 20 juin 2020.
A cet égard, l'employeur communique les bulletins de paie du salarié pour les mois de mars et avril 2020, lesquels démontrent que M. [W] [Z] a été pris en charge au titre de l'activité partielle pour 77 heures en mars 2020 soit 11jours ouvrés, ce qui correspond à la période du 17 mars au 31 mars, après déduction des deux jours de week-end, et pour 119 heures en avril 2020 soit 17 jours ouvrés pour la période du 1er au 24 avril 2020 déduction faite des deux jours de week-end.
Cette prise en charge au titre de l'activité partielle est corroborée par la production de la déclaration d'activité partielle couvrant les mois de mars et avril 2020 établie la société CGMI pour ses salariés dont l'appelant, étant observé que ce document, contrairement à l'affirmation de M. [W] [Z], est parfaitement lisible et conforme aux mentions figurant aux bulletins de paie précités.
Si M. [W] [Z] prétend, en dépit de ces éléments objectifs, qu'il n'aurait pas été en activité partielle et aurait travaillé depuis la date de son embauche à la rénovation des locaux de l'agence de la société CGMI, il n'en apporte pas la preuve tangible.
A ce propos, l'attestation de Mme [T] [R], assistante administrative de la société CGMI, qui indique que 'depuis mars, avec l'aide de Mr [Y] [G] et de Mr [W] [Z] (tous deux techniciens) de nombreux travaux avaient été réalisés pour transformer les locaux précédemment loués par des ambulanciers', n'apparaît pas suffisamment probante dans la mesure où cette dernière n'a été embauchée au sein de cette société que le 4 mai 2020 avant de la quitter suite à une rupture conventionnelle signée le 21 décembre 2020, et n'a pu être personnellement témoin des faits qu'elle relate comme le souligne à raison l'employeur.
Il suit de là que par l'effet de la suspension de la période d'essai du fait de l'activité partielle dont a fait l'objet M. [W] [Z] durant la période de crise sanitaire du 17 mars au 24 avril 2021 inclus, celle-ci a expiré le 20 juin 2021 à minuit.
II- Sur la rupture abusive de la période d'essai
Il résulte des développements précédents que la période d'essai de M. [W] [Z] ayant expiré le 20 juin 2021 à minuit, c'est tout d'abord en vain qu'il soutient que la notification de la rupture de son contrat réceptionnée par pli recommandé le 17 juin, postérieurement selon lui à la fin de la période d'essai, serait nulle au motif qu'elle aurait dû prendre la forme procédurale d'un licenciement.
Il soutient en outre et subsidiairement que cette rupture est nulle pour être intervenue alors que l'employeur avait connaissance de son accident du travail.
Au soutien de ce second moyen il fait valoir, dans l'hypothèse où une prolongation de la période d'essai serait retenue par la cour, que la notification de cette rupture, réceptionnée le 17 juin, est intervenue alors que l'employeur avait connaissance de son accident du travail survenu le 11 juin 2020, de sorte que la rupture du contrat est nulle comme discriminatoire, contestant l'existence d'un entretien portant sur la rupture de la période d'essai intervenu le 10 juin 2020.
La société CGMI fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que son salarié se trouvant en arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 11 juin 2020, elle ne pouvait rompre la période d'essai durant cette suspension et que sa décision est entachée de nullité.
Elle objecte à l'intimé qu'elle était en droit de mettre un terme à la période d'essai le 10 juin 2020, ainsi qu'elle l'a fait oralement dans le cadre d'un entretien avec celui-ci, en présence de Mme [P] [S] qui en atteste, dès lors que cette décision n'est soumise à aucun formalisme comme étant survenue durant la période d'essai.
Elle précise que le salarié a refusé de prendre et signer le courrier qu'il lui remettait à ce titre et en déduit que l'accident du travail survenu le lendemain de la notification de la rupture est sans incidence sur celle-ci puisqu'il ne peut ouvrir droit à la protection prévue à l'article L.1226-9 du code du travail.
L'appelante verse aux débats un courrier signé de sa responsable des ressources humaines daté du 10 juin 2020 à l'attention de M. [W] [Z] ayant pour objet 'Rupture de la période d'essai'.
Dans la logique des développements qui précèdent, cette correspondance rappelle à son destinataire que la période d'essai, qui devait s'achever le 12 mai 2020, a été prorogée en raison de sa période de chômage partiel pour s'achever le 20 juin 2020 au soir et l'informe que cette période n'ayant pas été concluante il quittera les effectifs de la société à cette date.
Dans un échange électronique du 10 juin 2020 à 15H35 ayant pour objet 'Rupture période d'essai [W] [Z]', le gérant de la société CGMI informe sa gestionnaire de paie que ce dernier 'a refusé de signer'.
Dans une attestation munie de la pièce d'identité de son auteur, Mme [P] [S] témoigne 'avoir été présente lors de la notification de la rupture de la période d'essai de Monsieur [W] [Z] le 10 juin 2022 (plus exactement 2020) et atteste qu'il a refusé le courrier de notification'.
Par une 'attestation sur l'honneur' accompagnée d'une copie de sa pièce d'identité, M. [Y] [G], ancien collègue de l'intimé, confirme que 'Monsieur [W] [Z] a bien été informé de la rupture de sa période d'essai en date du 10 juin 2020, c'est lui-même qui en a parlé le lendemain et a confirmé avoir refusé de prendre le courrier'.
Dans ces conditions, il est amplement démontré que la notification de la rupture de sa période d'essai est bien intervenue le 10 juin 2020 quand bien même, face au refus du salarié d'accepter la remise du courrier en main propre qui valait notification en vertu du contrat de travail, la rupture lui aurait été notifiée cette fois par courrier recommandé avec avis de réception daté du 12 juin 2020 rappelant 'l'entretien du 10 juin courant', réceptionné le 17 juin suivant.
De la même manière, si l'intimé conteste cet 'entretien' du 10 juin 2020 admettant simplement avoir rencontré le gérant de la société CGMI le 11 juin et avoir été la cible de propos discriminatoire qui l'ont fortement perturbé, allant même jusqu'à émettre l'hypothèse qu'ils ont pu être à l'origine de son accident le jour même, il ne justifie nullement de l'existence et de la teneur de cette prétendue entrevue du 11 juin alors que celle du 10 juin est corroborée par plusieurs protagonistes et éléments objectifs.
Selon une jurisprudence constante, c'est au moment de la notification du licenciement (et par extension de la rupture de la période d'essai) que s'apprécie la connaissance, par l'employeur, de l'origine professionnelle de l'accident (Soc. 22 octobre 2015 n° 14-16.241), de sorte qu'à la date du 10 juin 2020, la société CGMI n'avait pas connaissance de l'accident du travail dont se prévaut M. [W] [Z], dont il ressort des débats qu'il est survenu le 11 juin 2020.
Il résulte des développements qui précèdent que la rupture de la période d'essai intervenue le 10 juin 2020 n'est entachée d'aucune nullité.
Le jugement querellé sera réformé de ce chef et M. [W] [Z] débouté de sa demande à ce titre ainsi que de ses prétentions subséquentes.
III - Sur le harcèlement moral
M. [W] [Z] allègue n'avoir eu de cesse que d'entendre son responsable d'agence lui indiquer qu'il n'était efficace qu'à 10 voir 15 % en raison de âge avancé et qu'il ne méritait pas son salaire. Il prétend encore que ce dernier a refusé d'accéder à sa demande d'heures supplémentaires, ces agissements ayant dégradé ses conditions de travail et étant peut-être même à l'origine de son accident de travail, survenu à la suite des propos humiliants tenus par son responsable d'agence.
L'employeur souligne qu'aucun élément n'est présenté par le salarié laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et conclut à la confirmation sur ce point du jugement déféré qui a retenu que le salarié échouait en sa part de charge de la preuve à ce titre.
Selon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, M. [W] [Z] ne présente aucun élément au soutien de son allégation laissant présumer l'existence d'agissements à son endroit constitutifs d'un harcèlement moral.
Dans ces conditions, le jugement entrepris qui a débouté l'intéressé de ses demandes afférentes en ce comprise la demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, fondée sur le seul harcèlement, mérite confirmation de ces chefs.
IV - Sur le délai de prévenance
L'intimé reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre du délai de prévenance, dont il rappelle qu'elle s'élève à deux semaines, soit 980,62 euros bruts.
En réponse l'employeur expose que, ne pouvant observer le délai de prévenance conventionnellement fixé à deux semaines, puisque la période d'essai s'achevait le 20 juin 2020, il a informé le salarié dans son courrier du 10 juin qu'il serait rémunéré du surplus du délai de prévenance non réalisé et ajoute avoir réglé cette somme, de sorte que la demande formée à ce titre est injustifiée.
Il est admis par les parties que, conformément au contrat qui les lie, le délai de prévenance en cas de rupture de la période d'essai est de deux semaines au-delà d'un mois de présence dans l'entreprise.
Comme le fait valoir à juste titre l'employeur, la notification de la rupture le 10 juin 2020 alors que la période d'essai expirait le 20 juin suivant à minuit ne lui permettait pas de respecter le délai de prévenance susvisé.
Cependant, l'examen du bulletin de salaire du mois de juin 2020 donne à voir que M. [W] [Z] a bénéficié du versement d'une somme de 417,90 euros à ce titre sous la rubrique 'indemnité de prévenance du 21 au 26 juin 2020".
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande, le salarié ayant été rempli de ses droits à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
V - Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige à hauteur de cour, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [W] [Z] qui succombe sera condamné à verser une indemnité de procédure de 1 200 euros à la société CGMI au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance et en appel et supportera les dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [W] [Z] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité et du délai de prévenance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture de la période d'essai est intervenue le 10 juin 2020.
DEBOUTE M. [W] [Z] de ses demandes de nullité de la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts à ce titre.
DEBOUTE M. [W] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la SAS COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE IMMOBILIERE la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,