HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 11 Juin 2024
N° RG 23/00612 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHCF
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d'ALBERTVILLE en date du 29 Mars 2023
Appelante
S.A. VONSTON SA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Pascale MASOERO, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNETen qualité de de Liquidateur judiciaire de la SCI OWENS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Société EDMOND DE ROTHSCHILD ([Localité 7]), dont le siège social est situé [Adresse 5] ([Localité 7])
Représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL S.Z., avocats plaidants au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. AJ UP, es qualité d'administrateur provisoire des société OWENS et LUXURY 1850, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.C.I. OWENS, dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.A.R.L. LUXURY 1850, dont le siège social est situé [Adresse 6]
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2024
Date de mise à disposition : 11 juin 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et Procédure
La société Luxury 1850 dont les données principales sont les suivantes :
- création : 1er janvier 2013
- son capital social est possédé à 50 % par la société Letman le bénéficiaire économique est M. [W] ; 50 % par la société Octopussy Realty, dont le bénéficiaire économique est M. [A], société Octopussy Realty dont l'unique associé est la société Vonston dont un des administrateurs délégués est M. [A].
- gérante : Mme [Y] ;
- activité : gestionnaire du chalet [8] selon contrat de bail signé avec la Sci Owens,
s'est vu étendre la liquidation judiciaire de la sci Owens par jugement en date du 25 janvier 2022 confirmé par arrêt de la cour en date du 8 novembre 2022.
La société civile immobilière Owens dont les éléments particuliers sont les suivants :
- création en 2010 par M. [A] pour acquérir et rénover le chalet '[8]' sis [Adresse 6] à [Localité 4] (prix 7 millions 800 000 euros ) ;
- gestion de droit par Mme [Y],
- capital social : 50 % société Owenshill dont le bénéficiaire économique est M. [W] ; 50 % société Owens Invest (sarl), dont le bénéficiaire économique est M. [A] ;
a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire d'Albertville le 23 novembre 2021, après redressement judiciaire ouvert le 23 mars 2021.
Par ailleurs, la selarl AJ UP avait été désignée en qualité d'administratrice provisoire de de la Sci Owens par ordonnance du président du tribunal d'Albertville en date du 10 décembre 2019 et dans le cadre de la procédure collective, la société Edmond de Rothschild a été désignée en qualité de contrôleur à la procédure du liquidation judiciaire.
La société Vonston a déclaré une créance chirographaire de 35 601 euros au passif de la société Luxury 1850, créance contestée par le liquidateur judiciaire de la société Luxury 1850, la selarl Bouvet & Guyonnet.
Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Albertville :
- a déclaré recevable la demande d'admission de la créance ;
- a rejeté cette créance de sa totalité ;
- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 14 avril 2023, la société Vonston a interjeté appel nullité de cette ordonnance en intimant la selarl Bouvet & Guyonnet ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Luxury 1850 et de la sci Owens, la selarl AJ Up ès qualités d'administratrice provisoire de la sci Owens et de la société Luxury 1850, la société Edmond de Rotschild.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 14 juin 2023, la société Owens Invest a interjeté appel nullité de cette ordonnance en intimant la selarl Bouvet & Guyonnet, la selarl AJ Up, la société Edmond de Rothschild, la sci Owens et la société Luxury 1850.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 12 août 2023, la société Owens Invest a interjeté appel réformation ou nullité de cette ordonnance en intimant la selarl Bouvet & Guyonnet, la selarl AJ Up, la société Edmond de Rothschild, la sci Owens et la société Luxury 1850.
Les trois instances ont été jointes sous le numéro RG 2023-614.
Prétentions des parties
Par dernières écritures récapitulatives en date du 19 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Vonston sollicite de la cour de :
- juger recevable son appel,
- infirmer l'ordonnance dont appel,
- admettre définitivement sa créance au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Owens et Luxury 1850 pour un montant de 35 600,81 euros à titre chirographaire ;
- dire qu'il sera fait mention de cette décision sur l'état des créances ;
- débouter les intimées de l'ensemble de leurs prétentions ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la société Vonston fait valoir notamment que :
' son appel est recevable dès lors que son appel rectificatif a visé l'infirmation de la décision entreprise et l'ensemble des parties ;
' la liquidatrice judiciaire n'a pas contesté régulièrement la créance de sorte que le délai de l'article L 622-27 ne saurait s'appliquer ;
' les éléments qu'elle produit aux débats et notamment l'acte de cession de créance signé par la société Luxury 1850, l'extrait de ses grands livres généraux établissent l'existence et le montant de sa créance ;
Par dernières écritures en date du 21 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société Luxury 1850 et de la sci Owens, sollicite de la cour de :
- juger irrecevable l'appel RG 23-612
- juger irrecevable l'appel l'appel RG 23-612 et RG 23-921
- juger irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance dans les conclusions d'appel de la société Vonston ;
- à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la selarl Bouvet & Guyonnet fait valoir notamment que :
' le premier appel interjeté ne l'a pas été à l'encontre de toutes les parties alors que le litige étant indivisible, toutes les parties auraient dû être intimées et donc la société Luxury 1850 ;
' elle a contesté la créance mais la société Vonston n'a répondu à la contestation que le 20 janvier 2023 soit plus de 30 jours après en violation de l'article L622-27 du code de commerce;
' les deux premiers appels de la société Vonston sont des appels nullité mais cette dernière ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance entreprise mais sa réformation dans le dispositif de ses écritures ;
' compte tenu de la contestation de créance, il appartient au déclarant de produire des pièces complémentaires au soutien de sa déclaration de créance, en l'espèce, la réalité de la créance de la société Octopussy Réalty de 128 408,73 euros détenue sur la société Luxury 1850 et cédée à la société Vonston, et la raison pour laquelle cette créance a été ramenée à la somme de 35 601 euros.
Par dernières écritures en date du 18 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Edmond de Rothschild, représentante des créanciers, s'associant à la motivation de la selarl Bouvet & Guyonnet, sollicite de la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel de la société Vonston ;
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société Vonston à lui payer une indemnité procédurale de 6 000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 19 février 2024 et l'affaire était appelée à l'audience du 4 mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la procédure
1 - sur l'irrecevabilité de l'appel
Selon l'article L. 641-9 I du code de commerce,: ' Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. ».
Selon l'article 553 du code de procédure civile, « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. ».
Lors de son appel formé le 14 avril 2023, la société Vonston n'a pas mentionné sur son acte d'appel la société Luxury 1850. Elle a ensuite intimée cette partie en tant que telle lors d'un appel postérieur en date du 14 juin 2023. La société Luxury 1850 était en première instance présente par représentation par son administrateur provisoire et a été intimée par son administrateur provisoire ès qualités et elle ne pouvait l'être que par son représentant en exercice soit son administrateur provisoire.
Mais surtout, l'appelant dispose jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclartion d'appel pour appeler en cause les parties omises dans sa première déclaration (cass 2ème civ 23 mars 2023 21-19.906). En conséquence, la seconde déclaration d'appel, quelle qu'ait été sa date, peu important en effet qu'elle soit intervenue dans le délai de l'article 911-2 du code de procédure civile comme en l'espèce, est intervenue avant que la cour ne statue.
L'appel de la société Vonston est donc recevable.
2 - sur l'irrecevabilité de l'appel de la société Vonston en application de l'article L 624-3 du code de commerce :
Aux termes de l'article L624-3 alinéas 1 et 2 du code de commerce, 'Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire'.
La liquidatrice considère avoir contesté la créance, sans toutefois viser de courrier précis, et fait valoir que la société Vonston n'a répondu que le 20 janvier 2023.
La société Vonston a déclaré sa créance le 13 juin 2022, postérieurement au courrier de la liquidatrice du 27 avril 2022 établi sur le fondement de la liste dressée par la débitrice, de sorte que ce courrier doit être écarté, la déclaration de créance par la débitrice ne valant que présomption de déclaration et seule la déclaration faite par le créancier doit être prise en considération pour apprécier le délai susvisé. La liquidatrice a ensuite adressé à la société Vonston un autre courrier en date du 19 août 2022 dans lequel elle indique qu'aucun justificatif des écritures inscrites en compte ne lui a été communiqué de sorte qu'il ne lui est pas permis d'attester de la validité de la créance et c'est pourquoi, elle confirme sa proposition de rejeter la créance de la société Vonston du passif de la société Luxury 1850 et de saisir la juge commissaire.
Cependant, cette lettre du 19 août 2022 n'informe pas la société Vonston qu'à défaut de réponse dans le délai de 30 jours de sa réception, toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers est interdite, et ne précise pas l'objet de la contestation de la créanc en puisqu'elle se contente d'indiquer qu'elle ne peut attester de la validité de la créance, au vu des justificatifs produits qu'elle estime insuffisants.
L'appel de la société Vonston est donc recevable.
3 - sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant
Les deux premiers appels de la société Vonston visent l'annulation du jugement, le troisième appel l'infirmation. Ses premières conclusions d'appelant déposées dans le délai de l'article 911-2 du code de procédure civile mentionnent dans leur dispositif une demande de réformation du jugement.
L'article 901 4° du code de procédure civile impose de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués et l'article 562 du CPC sur le fondement duquel l'absence de cette mention dans la déclaration d'appel la prive de tout effet dévolutif, n'imposent pas de formuler une demande d'infirmation. Dès lors, l'obligation de mentionner les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel n'emporte pas celle d'en demander expressément l'infirmation (Cass. 2e civ, 25 mai 2023, no21-15.842). En l'espèce, la société Owens Invest a sollicité tout d'abord une annulation de la décision tout en indiquant les chefs de jugement visés, alors que l'annulation vise la décision toute entière sans chef particulier, et que l'infirmation implique quant à elle le visa des chefs précis, même si tous les chefs sont concernés. La demande d'infirmation, bien que non expressément mentionnée, est implicite.
En toute hypothèse, le défaut de conformité aux prescriptions de l'article 54 2° (sur renvoi de l'article 901 al. 1er, objet de l'appel) ne peut entraîner de nullité qu'à charge de rapporter la preuve d'un grief. Or, en l'espèce, il n'est pas rapporté l'existence d'un grief.
Ainsi, en l'absence d'obligation de mentionner expressément le terme infirmation dans la déclaration d'appel, le fait que la société Vonston ait ensuite précisé qu'elle sollicitait l'infirmation de la décision ne rend pas ses écritures irrecevables, d'autant que les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile impliquent que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En conséquence, les conclusions de la société Vonston sont recevables.
II - Sur le fond
Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, applicable également en procédure de liquidation judiciaire (article L 641-3), 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission'.
La société Vonston soutient détenir une créance d'un montant de 35 600.81 euros sur la société Luxury 1850. La liquidatrice estime que les pièces fournies aux débats ne permettent pas de s'assurer de son existence, d'autant qu'elle résulte en partie de deux actes de cession avec des parties différentes et que le montant d'une des cessions à hauteur de 128 408,73 euros a été réduit à 35 601 euros.
Selon l'article L.622-25 du code de commerce, 'la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture .....
al.3 : Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé'
Selon l'article R 622-23 du même code, 'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;'
La société Vonston détient la société Octopussy Réalty à hauteur de 100 %, elle-même détenant la société Luxury 1850 à 50 %. Elle verse aux débats un historique du compte de la société Luxury 1850 dans ses propres comptes généraux intitulé 'prêts et avances' pour l'année 2020 et pour l'année 2021. En 2020, ont été inscrites trois cessions de créances dont une de 128 192 euros et une de 128 408,73 euros qui fait l'objet de la critique de la liquidatrice, mais a été remboursée par la société Luxury 1850 sur cette période la somme globale de 180 000 euros qui concerne donc en partie cette cession de créance. En 2021, les prêts sont constitués de cessions de créances à hauteur de 75 000 euros et au titre des remboursements a été affectée une somme de 166 000 euros d'où le solde de 35 600,81 euros. Par ailleurs, l'expert comptable de la société Luxury 1850 atteste que cette créance existe en tant que telle dans les comptes de la société Luxury 1850 qui par ailleurs ne sont pas produits par la liquidatrice. La cession de créance contestée de 128 408,73 euros est produite : la cédante est la société Octopussy réalty associée directe de la société Luxury 1850, débitrice cédéé, la société Vonston étant la cessionnaire. Cette cession a été signée le 30 avril 2020 par la débitrice cédée. La société Vonston produit également la seconde créance qui lui a été cédée par la société Owens Invest, dont la société Vonston est associée à 100 %, la société Owens Invest étant aussi associée à 50 % de la Sci Owens dont le patrimoine était confondu avec celui de la société Luxury 1850, ce que confirme, si besoin en était, cette cession de créance. Enfin, le commissaire aux comptes de la société Vonston a certifiée l'existence de cette créance dans les comptes Vonston au 31 janvier 2022.
Par ailleurs, la liquidatrice n'apporte aux débats aucun élément pour contester l'existence des cessions de créance ou de l'existence de la dette de la société liquidée à hauteur de 35 600,81 euros.
En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse sur l'existence de la créance de la société Vonston, l'ordonnance entreprise sera infirmée et cette créancesera admise à hauteur de euros au passif de la société Luxury 1850 et portée sur l'état des créances chirographaires.
L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité procédurale de la société Edmond de Rothschild, représentante des créanciers.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel de la société Vonston recevable au visa de l'article 553 du code de procédure civile,
Déclare l'appel de la société Vonston recevable de l'article 624-3 du code de commerce,
Déclare les écritures de la société Vonston déposées dans le délai de l'article 911-2 du code de procédure civile recevables,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant de nouveau,
Admet la créance de la société Vonston à hauteur de 35 600,81 euros au passif de la société Luxury 1850, laquelle sera portée sur l'état des créances chirographaires,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la société Edmond de Rothschild, représentante des créanciers de sa demande d'indemnité procédurale,
Arrêt réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 juin 2024
à
Me Pascale MASOERO
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
Me Anne-marie LAZZARIMA
Copie exécutoire délivrée le 11 juin 2024
à
Me Pascale MASOERO