ARRET
N°
[G]
[G]
[G]
C/
[G] épouse [K]
[G]
[G]
[G] divorcée [AW]
[G]
[G]
[Z]
VA/VB/LN/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00681 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVRG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [L] [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 24]
Représentée par Me Patrick QUENEL, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [U] [O] [BD] [G]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représenté par Me Patrick QUENEL, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/207 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Monsieur [XY] [O] [BD] [G]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 24]
Représenté par Me Patrick QUENEL, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00091 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTS
ET
Madame [R] [Y] [X] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 27]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [M] [O] [BD] [G]
né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 26]
Assigné à personne le 14/04/2023
Monsieur [ZI] [O] [BD] [G]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 25]
Assigné à étude d'huissier le 14/04/2023
Madame [C] [L] [H] [G] divorcée [AW]
née le [Date naissance 15] 1976 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 23]
Assigné à domicile le 24/07/2023
Madame [N] [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 24]
Assigné à personne le 14/04/2023
Monsieur [F] [O] [BD] [G]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 25]
Assigné à étude d'huissier le 14/04/2023
Madame [BK] [Z] prise en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [G] [XY]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 23]
Assigné à étude d'huissier le 13/04/2023
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 09 avril 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. [WN] [W] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 11 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
DECISION :
[BD] [G] est décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 29] (80), laissant pour lui succéder :
-son épouse, [H] [T] veuve [G],
- sa fille, Mme [R] [G] épouse [K] (Mme [K]),
-ses huit petits-enfants : Mme [N] [G], M. [ZI] [G], Mme [C] [G] divorcée [AW], M. [F] [G], M. [M] [G], Mme [V] [G], M. [U] [G] et M. [XY] [G], venant par représentation de leur père [B] [G] prédécédé.
[H] [T] veuve [G] est décédée le [Date décès 21] 2020 à [Localité 33] (80), laissant les mêmes héritiers. Elle avait institué par testament authentique dressé en l'étude de Me [I], le 3 septembre 2019, sa fille [R] comme légataire universelle.
Le règlement des deux successions a été confié à Me [S] [I], notaire à [Localité 33] (80).
Dépendent notamment des successions une maison à usage d'habitation avec garage attenant et terrain sis [Adresse 20] à [Localité 31] (80), cadastrée section [Cadastre 28], évaluée à 50 000 euros, occupée par Mme [K], ainsi que des biens mobiliers prisés pour 6 000 euros et des liquidités évaluées à la somme de 25 334,19 euros.
Reprochant à ses neveux et nièces de s'opposer à la vente amiable du bien immobilier indivis malgré plusieurs correspondances échangées par l'intermédiaire du notaire ou de son conseil, Mme [K] les a, par exploits d'huissier des 8, 13, 14 et 19 avril 2021, fait assigner, ainsi que Me [BK] [Z], en qualité de liquidatrice judiciaire de M. [XY] [G], devant le tribunal judiciaire d'Amiens, en partage judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
-désigné Me [E], notaire à [Localité 32] (80), pour y procéder,
-ordonné le partage amiable ou le tirage au sort des meubles,
-ordonné, à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, la licitation de la maison familiale de [Localité 31],
-rejeté la demande en annulation du testament authentique du 3 septembre 2019,
-rejeté la demande en remboursement des frais de transmission du dossier médical de Mme [H] [G],
-rejeté la demande en condamnation de Mme [R] [G] épouse [K] à une indemnité d'occupation,
-rejeté la demande de remise des clés sous astreinte,
-rejeté la demande de remise en état du bien ;
-rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
-rejeté la demande de condamnation de Mme [K] à remettre le bien en état,
-débouté Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-condamné Mme [V] [G], M. [U] [G] et M. [XY] [G] aux dépens.
Mme [V] [G], M. [U] [G] et M. [XY] [G] ont relevé appel de ce jugement sur chacun de ces chefs.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions notifiées le 28 décembre 2023, M. [U] [G], M. [XY] [G] et Mme [V] [G] sollicitent de voir :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs appels partiels
Infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 en ce qu'il a :
Ordonné, à défaut de vente amiable dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, (') la vente par licitation en l'étude du notaire liquidateur du bien immobilier indivis composé de la maison individuelle à usage d'habitation avec garage attenant et terrain sis [Adresse 20]) cadastré section [Cadastre 28], sur une mise à prix de 40.000 euros,
(')
Débouté Madame [V] [G], M. [U] [G] et M. [XY] [G] de leur demande reconventionnelle de nullité du testament authentique contenant les dernières volontés de Madame [H] [T] veuve [G] en date du 3 septembre 2019,
Débouté M. [XY] [G] de sa demande reconventionnelle de remboursement des frais de transmission du dossier médical de Madame [H] [T] veuve [G] formée à l'encontre de Madame [R] [G] épouse [K],
Débouté Madame [V] [G], M. [U] [G] et M. [XY] [G] de leur demande reconventionnelle de fixation d'une indemnité d'occupation formée à l'encontre de Madame [R] [G] épouse [K],
Débouté Madame [V] [G], M. [U] [G] et M. [XY] [G] de leur demande reconventionnelle de remise en état du bien immobilier indivis formée à l'encontre de Madame [R] [G] épouse [K],
Débouté Madame [V] [G], M. [U] [G] et M. [XY] [G] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de Madame [R] [G] épouse [K]
Condamné in solidum Madame [V] [G], M. [U] [G] et M. [XY] [G] aux dépens,
Statuant à nouveau :
Prononcer la nullité du testament authentique établi par Me [S] [I], notaire le 3 septembre 2019,
Condamner Madame [K] à payer à M. [G] [XY] la somme de 953,07 euros en remboursement des frais de transmission du dossier médical de Madame [T] [G], avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la facture sera adressée par la [36] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que Madame [G] épouse [K] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 31 mars 2020,
Dire et juger que cette indemnité sera due jusqu'au partage définitif,
Dire et juger qu'il appartiendra au notaire désigné, Me [E], d'évaluer le bien immobilier et calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [K].
Condamner Madame [K] à remettre les clefs de l'immeuble à Madame [V] [G] et Messieurs [XY] et [U] [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner Madame [K] à la remise en état du bien immobilier, intérieur et extérieur,
Dire et juger qu'il appartiendra au notaire désigné, Me [E], d'établir l'actif et le passif successoral à l'exclusion des postes de dépenses non justifiés et/ou propres à Madame [K],
Si par impossible la cour venait à confirmer la licitation du bien immobilier, dire et juger que celle-ci ne pourra intervenir qu'après l'écoulement d'un délai qui ne saurait être inférieur à 12 mois après restitution des clefs et remise en état pour en permettre la vente amiable.
Condamner Madame [K] à verser à chacun des concluants la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La condamner aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Mme [R] [G] épouse [K] demande :
-la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
-le débouté des appelants de l'ensemble de leurs demandes,
-leur condamnation aux entiers dépens d'appel et leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'instruction a été clôturée le 10 janvier 2024.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2014 a rejeté une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Les conclusions des appelants ont été signifiées aux intimés non comparants.
MOTIVATION
Le jugement entrepris n'est pas critiqué et sera donc confirmé en ce qu'il a :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [BD] [G] décédé le [Date décès 7] 2019 et de la succession de Mme [H] [T] veuve [G], décédée le [Date décès 21] 2020, ainsi que de la communauté ayant existé entre ces derniers,
-désigné Me [P] [D], notaire à [Localité 32], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
-commis le juge en matière de contentieux successoral (première chambre civile ' cabinet 2) du tribunal judiciaire d'Amiens, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
-dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance rendue sur Requête déposée par la partie la plus diligente,
-dit que le notaire liquidateur recueillera tous les éléments propres à établir les comptes de l'indivision, ainsi que la valeur des biens la composant.
1. Sur la demande en annulation du testament pour insanité d'esprit.
Aux termes des articles 414-1 et 902 du code civil, pour faire un acte valable et un libéralité, il faut être sain d'esprit.
Les restrictions à l'action des héritiers de l'auteur de l'acte édictées à l'article 414-2 ne s'appliquent pas aux donations entre vifs et aux testaments.
Mme [V] [G], M. [U] [G] et M. [XY] [G], appelants, soutiennent que le testament litigieux, du 3 septembre 2019, date d'une époque où leur grand-mère n'était plus saine d'esprit et produisent la copie du dossier médical de [H] [G].
Le testament se présente comme ayant été dicté par [H] [G]. Il a été recueilli par Me [I] en présence de deux témoins, le notaire indiquant que le testateur lui a paru 'sain d'esprit et ayant toute faculté de s'exprimer '.
Il est à noter que le notaire a écrit à l'un des héritiers le 8 juillet 2020 pour manifester sa contrariété devant le soupçon de ce que [H] [G] aurait pu ne pas être saine d'esprit : 'Ce testament bien entendu n'aurait pas été établi si votre grand-mère n'avait pas eu ses facultés intellectuelles' (pièce [K] 27).
Si en 2013, [H] [G], à l'âge de 80 ans, a traversé un épisode confusionnel, donnant lieu au constat d'un 'début précoce' de 'démence Alzheimer' (pièce [G] 7), aucun élément médical n'apparaît ensuite avant 2019.
Le 8 août 2019, environ un mois avant la dictée du testament, [H] [G] a été hospitalisée pendant une journée au centre hospitalier d'[Localité 29] après une 'chute sur malaise avec confusion aigüe en lien avec un sepsis d'origine urinaire'. Le compte-rendu note dans les antécédents : 'bipolaire', 'troubles cognitifs' (pièces [G] 8 et 9).
[H] [G] a ensuite été réhospitalisée à [Localité 33] du 18 août 2019 jusqu'au 23 août 2019, peu avant la rédaction du testament. Il a été relevé les mêmes antécédents et comme 'maladie en cours' : 'démence de la maladie d'Alzheimer, à début précoce' (pièce [G] 10). Le malaise a été qualifié de 'bref avec retour progressif à la conscience'. Le 25 août 2019, il a été noté une aide totale pour la toilette 'car fatiguée et un peu perdue'. Le 2 septembre 2019, 'elle ne parle pas beaucoup', elle se dit résignée à entrer en EHPAD, 'pour elle rien de particulier au niveau de sa santé', elle 'exprime seulement que le changement est difficile'.
Le 24 septembre 2019, postérieurement à la rédaction du testament, [H] [G] a fait une chute à l'EHPAD, et a été décrite comme 'obnubilée et assez asthénique, reste bien orientée'. Le compte-rendu d'hospitalisation (deux jours) a fait état d'une suspicion d'AVC, le docteur [A] notant des risques de majoration de confusion chez cette patiente aux antécédents de syndrome démentiel' (pièce [G] 15 et 16).
En mars 2020, un nouveau séjour hospitalier a amené une infirmière à constater une patiente consciente coopérante, peu communicante et le lendemain un épisode de 'confusion +++'.
[H] [G] est décédée le [Date décès 21] 2020.
L'affirmation selon laquelle Mme [K] aurait 'manifestement 'uvré pour être favorisée' n'est pas développée et n'est étayée par aucun élément probatoire.
L'insanité d'esprit doit être admise lorsque l'intelligence de la personne est obnubilée ou que 'le discernement est déréglé' (Civ. 4 février 1941, DA 1941.113, cité sous la note 1 de l'article 901 du code civil Dalloz). La démence du testateur dans le temps qui a précédé et dans le temps qui a suivi la rédaction de l'écrit constitue une présomption simple dont les juges apprécient souverainement la portée eu égard aux circonstances particulières de la cause (Civ. 4 février 1941, DA 1941.113).
Il résulte de ces éléments que [H] [G] avait développé un début de démence Alzheimer qui s'est aggravé à l'été 2019 et qu'elle commençait à connaître des épisodes de confusion. Toutefois, les documents décrits ne manifestent pas une perte de la parole ni du sens commun et attestent de sa capacité à retrouver la raison après des épisodes confusionnels courts et encore espacés. La dictée du testament au notaire et les constatations de ce professionnel du droit influent sur ce constat.
Le seuil de l'insanité d'esprit n'était donc pas franchi le 3 septembre 2019, et le jugement doit être confirmé sur la validité du testament.
2. Sur les frais de transmission du dossier médical.
Les consorts [G] qui avaient la charge de la preuve de l'insanité d'esprit qu'ils entendaient soulever doivent conserver à leur charge les frais (pièce [G] 6) qu'ils ont pu exposer à cette occasion, d'autant que leur prétention est rejetée.
Le jugement sera confirmé.
3. Sur l'indemnité d'occupation.
Mme [K] résidait à [Localité 35] (80) au moment du décès de sa mère et ne vivait pas avec celle-ci dans la maison de [Localité 31]. Elle ne s'y est pas installée.
Si plusieurs courriers attestent de ce qu'elle a agi pour faire liquider la succession, se heurtant à l'inertie de plusieurs neveux, il lui est reproché, à juste titre, d'avoir résisté à des demandes de remise des clefs pour faire évaluer l'immeuble et d'avoir conservé les deux jeux de clés de la maison et de la chaîne du portail (pièces [G] 27 à 37).
Me [I] a fini par lui demander personnellement, sans succès, d'y procéder (pièce [G] 36). Le conseil des consorts [G] a encore essayé d'organiser une visite-à laquelle elle a exigé d'être présente- selon courrier du 3 février 2022. Le fait est donc avéré.
Il a été jugé que la détention des clés, en ce qu'elle permet à son détenteur d'avoir seul la libre disposition d'un bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive (Civ.1e, 20 septembre 2023 n°21-23.877).
Les consorts [G] estiment donc être en droit de réclamer une indemnité d'occupation.
Toutefois, l'héritier ab intestat bénéficie de la saisine et le légataire universel a vocation à l'universalité des biens.
Ainsi, il a été jugé que l'héritier ab intestat et légataire universel, saisi de l'universalité des biens, est habile à prétendre à la jouissance du bien à compter du jour du décès, et que cette jouissance était exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision (Civ.1e, 2 juin 1987, n°85-16.269 P, cité note 12 sous l'article 815-9 du code civil Dalloz). C'est seulement en cas d'annulation du testament instituant l'héritier ab intestat légataire universel qu'il en serait autrement (Civ.1e, 21 juin 2005, n° 02-14.172 P, cité idem).
Dès lors, si Mme [K] est susceptible d'engager sa responsabilité pour avoir nui aux opérations de vente du bien et/ou de liquidation de la succession, il ne peut être mis à sa charge une indemnité d'occupation.
Le jugement doit être confirmé sur ce point également.
4. Sur la remise des clefs sous astreinte.
Il ne résulte pas des conclusions de Mme [K] qu'elle aurait remis un jeu des clés à l'un de ses neveux ou à l'étude du notaire.
Cette demande des consorts [G] est parfaitement légitime, dès lors que Mme [K] veut elle-aussi vendre le bien et qu'elle ne sollicite pas d'en être allotie. Il convient en effet d'assurer l'entretien et les visites de l'immeuble.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [K] sera condamnée à remettre les clefs de la maison de [Localité 31] à M. [U] [G], demeurant [Adresse 12] à [Localité 30], pour le compte de tous les héritiers sous astreinte de 60 euros par jour de retard pendant deux mois courant deux semaines après le prononcé de l'arrêt.
5. Sur la demande de condamnation de Mme [K] à la remise en état de la maison de [Localité 31].
Il ressort des pièces versées aux débats que le maire de la commune a écrit en juin 2021 à M. et Mme [K] (pièce [K] 31) pour leur exprimer le mécontentement du voisinage devant la poussée de la végétation et de la 'prolifération des graines'. Toutefois, depuis, une intervention de paysagiste, pour une remise en état du jardin, a fait l'objet d'une facture, en date du 7 août 2021 (pièce Jacob 32).
Par ailleurs, la demande n'est pas chiffrée et est formulée de manière beaucoup trop imprécise.
Le jugement qui l'a écartée est donc confirmé.
6. Sur la licitation de la maison de [Localité 31].
Les consorts [G] demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de leur 'donner acte de leur opposition à la vente sur licitation du bien immobilier' et 'si par impossible la cour venait à confirmer la licitation du bien immobilier, dire et juger que celle-ci ne pourra intervenir qu'après l'écoulement d' un délai qui ne saurait être inférieur à 12 mois après restitution des clefs et remise en état pour en permettre la vente amiable'.
Toutefois, leurs conclusions ne contiennent aucun développement sur ces demandes.
Les motifs qui ont conduit le premier juge à ordonner la licitation sont toujours actuels en appel et le principe doit en être confirmé.
Il convient d'accorder un délai de six mois à compter du jour de la remise des clés ordonnée par le présent arrêt, afin de rendre possibles des visites de la maison par d'éventuels acquéreurs.
7. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [K] était fondée à solliciter l'ouverture des opérations de partage judiciaire. La demande des consorts [G] devait donc être rejetée, le jugement étant en cela également confirmé.
8. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement a débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et a condamné les consorts [G] aux dépens. Il sera confirmé.
Les consorts [G] qui, pour l'essentiel, échouent en leur appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 500 euros à Mme [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens, excepté en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande de remise des clefs sous astreinte, et sur le délai de vente amiable avant licitation,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne Mme [R] [G] épouse [K] à remettre un jeu de clé complet (portail et porte d'entrée de la maison) à M. [U] [G], demeurant [Adresse 12] à [Localité 30], pour le compte de tous les héritiers, sous astreinte de 60 euros par jour de retard pendant deux mois courant deux semaines après le prononcé de l'arrêt,
Dit que la licitation de la maison de [Localité 31] ne pourra pas intervenir avant un délai de six mois partant du jour de la remise d'un exemplaire des jeux de clés à M. [U] [G],
Condamne in solidum M. [U] [G], M. [XY] [G] et Mme [V] [G] aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 500 euros à Mme [R] [G] épouse [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE