COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01550 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGYU
ordonnance du 03 Août 2023
Président du TJ d'[Localité 3]
n° d'inscription au RG de première instance 23/00383
ARRET DU 11 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 21 Février 1986 à Bamako (49800)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Helene DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.C.I. BADJI
[Adresse 1]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : défaut
Prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance rendue le 3 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré irrecevable la SARL Chez [I] en son intervention volontaire,
- constaté la résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à la date du 6 juin 2022, du bail consenti le 2 juillet 2021 par la SCI Badji à M. [L],
- constaté que M. [L] est sans droit ni titre depuis le 6 juin 2022,
- ordonné, en conséquence, l'expulsion de M. [L] ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux situés rue. [O] [F] - Centre commercial Jean Vilar, lot [Cadastre 4] à [Localité 3] (4900), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- fixé à la somme mensuelle de 1 590 euros l'indemnité d'occupation due par M.'[L] à la SCI Badji, à compter du 6 juin 2022, et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [L] à payer à la SCI Badji une provision de 16 213,64 euros à valoir sur l'arriéré de loyers dû par application du bail,
- condamné M. [L] à payer à la SCI Badji la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer en date du 6 mai 2022,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2023, M. [L], personne physique, a interjeté appel de cette ordonnance en attaquant toutes ses dispositions sauf celle qui a constaté que M. [L] est sans droit ni titre depuis le 6 juin 2022.
La SCI Badji a été intimée.
M. [L], agissant en qualité de représentant de la SARL chez [I], a conclu le 31 octobre 2023.
Le 31 janvier 2024, l'appelant a reçu notification d'un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 8 avril 2024 selon la procédure à bref délai.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] ès qualités demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue,
Statuant à nouveau,
In limine Litis,
- constater l'intérêt et la qualité à agir de la SARL chez [I],
- dire recevable son intervention volontaire dans ce dossier,
- dire que le commandement de payer délivré le 6 mai 2022 ainsi que l'assignation en date du 9 septembre sont nuls et de nul effet,
Au fond,
- constater que la créance de la SCI Badji est sérieusement contestable et requiert un débat au fond,
En conséquence,
- débouter la SCI Badji de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
- condamner la SCI Badji au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Badji aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- accorder à M. [L] un délai de paiement pour les sommes réclamées par la SCI Badji d'une durée de vingt-quatre mois échelonnés mensuellement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2023.
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L'examen du dossier ne fait pas apparaître que la déclaration d'appel et les conclusions aient été signifiées à la SCI Badji, non comparante.
A l'audience, à laquelle l'avocat constitué pour M. [L] et la SARL chez [I] ne s'est pas présenté ni personne pour lui, la cour a soulevé la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti à l'article 905-1 du code de procédure civile et absence de signification des conclusions de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Or, dans le cas présent, il n'est justifié d'aucune signification de déclaration d'appel à l'intimée qui n'a pas constitué avocat.
Il s'en suit que la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe,
Constate la caducité de la déclaration d'appel.
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL