Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 11 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01623 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7UO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10204
APPELANT
Monsieur [A] [I] [K] né le 5 octobre 1976 à [Localité 4] (Madagascar),
[Adresse 3]
CHINE
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2558
assisté de Me Mihidoiri ALI, avocat plaidant du barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 25 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que M. [A] [I] [K], né le 5 octobre 1976 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. [A] [I] [K] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 11 janvier 2023 de M. [A] [I] [K] ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024 par M. [A] [I] [K] qui demande à la cour de constater que les formalités prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies, juger que son action est recevable, infirmer en toutes ses dispositions le jugement précité sauf en ce qu'il dit la procédure régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, juger et reconnaitre que M. [A] [I] [K], né le 5 octobre 1976 à [Localité 4], est de nationalité française par filiation paternelle, ordonner que soient portées en marge de son acte de naissance les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil, rejeter les prétentions contraires du ministère public et condamner l'État aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, en conséquence, juger que M. [A] [I] [K], se disant né le 5 octobre 1976 à [Localité 4], n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [A] [I] [K] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 20 juin 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [A] [I] [K] revendique être français par filiation paternelle pour être né le 5 octobre 1976 à [Localité 4] (Madagascar) de [L] [O] et de [V] [H] [Y], né le 14 août 1949 à Bône, en Algérie, de nationalité française, qui a conservé de plein droit cette nationalité lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en raison de son statut civil de droit commun, son père, [V] [R] [Y], étant né le 15 mai 1926 à [Localité 5] (Sarthe), en France métropolitaine.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [A] [I] [K] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité.
Le certificat de nationalité française délivré à [V] [J] [Y] (pièce n°10 de l'appelant), serait-il le frère de l'intéressé, n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur ce dernier dans la présente instance.
Il appartient donc à M. [A] [I] [K] d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil ainsi que de son lien de filiation à l'égard de [V] [H] [Y], l'intéressé verse notamment aux débats les pièces suivantes, déjà produites devant les premiers juges :
- une copie certifiée conforme au registre (pièce n°1) délivrée le 5 février 2016, de son acte de naissance n°84 rédigée en langue malgache et traduite en français, indiquant qu'il est né le 5 octobre 1976 à [Localité 4] de [L] [O], vingt-sept ans, née à [Localité 6], l'acte ayant été établi par [T] [C] [U], officier de l'état civil de la commune d'[Localité 4], sur déclaration de [G] [M], sage-femme, quarante-huit ans. La copie mentionne en marge « reconnu par [Y] [V] [H], le 16 décembre 1976 à [Localité 4], acte n°10 » ;
- une copie certifiée conforme délivrée le 5 février 2016 en langue malgache et sa traduction en langue française (pièce n°4) de l'acte de reconnaissance n°10, selon laquelle [V] [H] [Y], né à Bône le 14 août 1949, militaire, domicilié à Ivato-Antehiroka (Madagascar) a reconnu [A] [I] [K] le 16 décembre 1976 à l'état civil de la commune d'[Localité 4] devant [T] [C] [U], officier de l'état civil ;
- une attestation établie le 12 août 2020 par le maire de la commune rurale d'[Localité 4] Rivo (pièce n°12) en langue malgache, ainsi que sa traduction en français, indiquant notamment que l'acte de naissance et l'acte de reconnaissance de l'intéressé 'sont tenus dans deux registres d'état civil différents et dont des numéros correspondant aux registres dans lesquels ils sont tenus'.
Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal a retenu, au vu de ces pièces, que l'acte de naissance n°84 de M. [A] [I] [K] et l'acte de reconnaissance n°10 le concernant étaient dépourvus de caractère probant.
En premier lieu, comme le souligne le ministère public, ces deux actes n'ont en effet pas été inscrits sur les registres de l'état civil malgaches dans le respect de la loi locale.
A cet égard, il convient de rappeler qu'au sens de l'article 13 de la loi 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil, 'Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc[']'
L'article 11 de la même loi, tel que modifié par la loi 66-017 du 5 juillet 1966, dispose en outre que « Dans chaque centre d'état civil, il est tenu en double exemplaire des registres distincts :
a) Pour les naissances et reconnaissances ;
b) Pour les décès ;
c) Pour les mariages ;
d) Pour les adoptions et les rejets ;
[']
Toutefois, le ministre de la Justice pourra, par arrêté, autoriser certains centres d'état civil à tenir en double exemplaire un registre commun à tous les actes. »
Conformément à la lettre de ce dernier article, les actes de naissance et de reconnaissance qui émanent tous les deux du même centre de l'état civil sont donc en principe issus du même registre. Il est donc, dans ce contexte, et comme l'a justement retenu le premier juge, incohérent que l'acte de reconnaissance de l'intéressé, dressé le 16 décembre 1976, se soit vu assigner le numéro 10, alors pourtant que son acte de naissance, supposé avoir été établi le 6 octobre 1976 soit deux mois auparavant, porte le numéro 84.
L'appelant fait néanmoins valoir, à cet égard, que la loi malgache de 1961 permettait la tenue de registres distincts pour les actes de naissance et de reconnaissance, son article 11 devant notamment être interprété à la lumière de la circulaire n°788-MJ/CAB du 29 décembre 1961 relative à la tenue de l'état civil, dans sa rédaction modifiée le 15 mars 1963 et le 31 mars 1964, énonçant en son point 28 que 'L'article 11 de la nouvelle loi précise que dans chaque centre de l'état civil, il est tenu en double exemplaire des registres distincts pour les différents actes juridiques donnant lieu à l'établissement d'un acte d'état civil.
Ces dispositions ne doivent cependant pas être appliquées à la lettre, au risque de multiplier inutilement les registres.
Les municipalités peuvent utiliser à leur choix et selon le nombre d'actes enregistrés dans l'année, soit des registres distincts pour chaque catégorie d'acte, soit des registres comportant deux ou plusieurs catégories d'actes (par exemple : actes de naissance, actes de décès, reconnaissance d'enfant naturel dans un seul registre) ; soit même un registre unique. ['].'
Contrairement à ce qu'affirme M. [A] [I] [K], si ce texte préconise une certaine souplesse dans l'interprétation de l'article 11 de la loi de 1961, celle-ci n'est envisagée qu'afin de permettre aux centres de l'état civil qui le souhaitent, en fonction du nombre d'actes enregistrés dans l'année, de regrouper plusieurs types d'actes dans un seul registre là où l'article 11 exige de les consigner dans des registres distincts.
La même préoccupation est d'ailleurs exprimée, comme le souligne le ministère public, dans l'exposé des motifs de la loi n°66-017 du 5 juillet 1966, qui explique l'ajout d'un alinéa 2 à l'article 11, permettant de réunir tous les types d'acte dans un même registre sous condition d'autorisation ministérielle, par le fait qu''il a été estimé utile de prévoir que dans les petits centres de l'état civil, seul un registre unique est tenu'.
Mais, ni la circulaire, ni la loi de 1961 dans sa version applicable en l'espèce n'évoquent la possibilité de registres distincts relatifs aux actes de naissance d'une part et de reconnaissance d'autre part.
L'attestation administrative produite par l'intéressé en sa pièce n°12, qui se limite à mentionner l'existence de registres séparés pour les naissances et les reconnaissances sans expliquer les raisons de ce choix, alors pourtant que celui-ci méconnaissait les exigences de la législation de l'état civil malgache, est dans ce contexte inopérante.
En second lieu, le ministère public souligne à juste titre que l'acte de reconnaissance n°10 a été dressé par un officier de l'état civil incompétent pour y procéder. Il résulte en effet de l'article 23 de la loi n°61.025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil, susvisée que les déclarations sont reçues, pour les reconnaissances, par l'officier de l'état civil de la résidence habituelle de la personne qui reconnaît l'enfant.
Il apparaît pourtant à la lecture de la copie de l'acte de reconnaissance n°10 que [V] [H] [Y] était à l'époque domicilié à Ivato-Antehiroka, commune situé à environ 500 km de [Localité 4].
Si l'intéressé soutient que la mention relative à la résidence présente dans l'acte résulte d'une erreur d'appréciation de l'officier d'état civil malgache, en ce que si [V] [H] [Y] se rendait régulièrement à Ivato-Antehiroka où il avait une maison et où vivait une partie de sa famille, sa résidence habituelle se situait en réalité à [Localité 4] en raison de sa profession de militaire, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette affirmation, alors pourtant que la charge de la preuve de sa nationalité française lui incombe.
M. [A] [I] [K] échouant à rapporter la preuve du caractère certain de son état civil, comme de sa filiation paternelle à l'égard de [V] [H] [Y], dont il revendique tenir la nationalité française, son extranéité doit être constatée.
Le jugement est confirmé.
Les dépens seront supportés par M. [A] [I] [K], qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Dit que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [A] [I] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE