1ère Chambre
ARRÊT N°178
N° RG 23/01879 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TT6E
(Réf 1ère instance : 17/01285)
SELARL TCA
C/
SELARL CABINET [P] [H] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
La SELARL TCA prise en la personne de Maître [F], mandataire judiciaire, [Adresse 4], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [P] [H] et ASSOCIES, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 6] (29), désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 29 juin 2015
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
La SELARL CABINET [P] [H] & ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n° 812.373.454, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 2008, la Selarl [P] [H] et Associés a fait l'acquisition des éléments d'actifs, d'une part, de la société Bernas-Pelegry pour un prix de 229'000 euros et, d'autre part, de la société [P] et Associés pour un prix de 776'000 euros.
Suivant protocole d'accord du 7 mai 2015, les associés de la Selarl [P] [H] et Associés ont convenu du retrait de quatre des avocats associés avec effet au 1er avril 2015, chacun reprenant sa clientèle personnelle, et de la poursuite d'activité de la Selarl avec deux avocats associés, Mes [P] et [H].
Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a, sur déclaration de cessation des payements effectuée par Me [P] le 22 mai 2015, prononcé la liquidation judiciaire de la Selarl [P] [H] et Associés, désignant la Selarl TCA, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire.
La clientèle restée au cabinet a été reprise par la Selarl Cabinet [P] [H] et Associés, constituée le 29 juin 2015 et dont le siège a été fixé dans les mêmes locaux que la société liquidée, locaux dans lesquels elle a poursuivi son activité.
Les salariés ont été repris par les deux nouvelles structures': les Selarl A2C, constituée entre trois des associés sortants et la Selarl Cabinet [P] [H] et Associés, tandis que le passif est resté à la charge de la Selarl liquidée.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge commissaire a désigné, à la requête du mandataire, Me Antoine Brillatz, avocat au barreau de Tours aux fins de :
- valoriser les actifs incorporels de la Selarl [P] [H] et Associés,
- vérifier l'existence ou non de rétention de facturation par les associés au profit de la nouvelle structure et le cas échéant chiffrer le montant du préjudice de la Selarl [P] [H] et Associés.
Par seconde ordonnance du même jour, le juge commissaire a désigné, à la requête du mandataire, M.'[M] [E] en sa qualité d'expert-comptable aux fins de procéder à l'arrêt des comptes de la Selarl [P] [H] et Associés, d'une part, et des Selarl nouvellement constituées, A2C et Cabinet [P] [H] et Associés, durant la période du 1er avril au 30'juin 2015.
Me Brillatz et M. [E] ont respectivement déposé leur rapport les 30 décembre et 4'octobre 2016.
À la lecture de ces derniers, la société TCA ès qualités a initié une procédure de recouvrement amiable des sommes revenant aux créanciers de la Selarl [P] [H] et Associés, mais n'a obtenu aucune réponse favorable des Selarl A2C et Cabinet [P] [H] et Associés.
Par exploit du 11 juillet 2017, puis du 29 juin 2020, la Selarl TCA, agissant par l'intermédiaire de Me [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl [P] [H] et Associés, a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d'une action en responsabilité civile dirigée contre la Selarl Cabinet [P] [H] et Associés et Me [P].
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- rappelé que le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et constaté le désistement parfait de l'instance dirigée contre Me [P],
- rejeté la demande de la société TCA ès-qualités visant à prononcer 1'homologation des rapports de Me Brillatz et M. [E],
- débouté la société TCA de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamné la société TCA ès qualités à payer à la Selarl [P] [H] et Associés la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
La société TCA ès qualités a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 mars 2023.
Dans ses dernières écritures (6 mai 2024), la Selarl TCA, agissant par l'intermédiaire de Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl [P] [H] et Associés demande, au visa des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et des articles 47 et 515 du code de procédure civile, à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rappelé que le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et constaté le désistement parfait de l'instance dirigée contre Me [P],
- rejeté la demande de la société TCA ès-qualités visant a prononcer 1'homologation des rapports de Me Brillatz et M. [E],
- débouté la société TCA de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamné la société TCA à payer à la Selarl [P] [H] et Associés la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société TCA aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
statuant à nouveau,
- rectifier le jugement en ce qu'il vise à l'entête et au dispositif la Selarl [P] [H] et Associés au lieu de la Selarl Cabinet [P] [H] et Associés.
- ayant tels égards que de droit sur les rapports [E] et Brillatz, homologuer leurs conclusions en tant que de besoin,
- condamner la Selarl Cabinet [P] [H] et Associés à lui payer en dommages et intérêts les sommes de':
- 502'500 euros et en toute hypothèse celle de 452 255 euros, en réparation du préjudice correspondant à la valorisation de la clientèle de la Selarl [P] [H] et Associés,
- 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Selarl Cabinet [P] [H] et Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières écritures (3 mai 2024), la Selarl Cabinet [P] [H] et Associés sollicite au visa des articles 1382 ancien, 1167 ancien et 1341-2 du code civil et des articles 910-4, 14,15, 16 et 31 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 février 2023,
- juger inopposable à son égard le rapport de M. Brillatz,
- déclarer irrecevable et mal fondée l'action menée par la Selarl TCA à son encontre,
- débouter la Selarl TCA en qualité de liquidateur de toutes ses demandes,
- condamner la Selarl TCA es-qualités à lui payer la somme de 15'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Par courrier du 23 mai 2024, la Selarl Cabinet [P] [H] & Associés a indiqué que les parties acceptaient d'entrer dans un processus de médiation judiciaire et sollicitaient à cet effet la désignation du Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 5].
Par courrier du 24 mai 2024, la Selarl TCA ès qualités a accepté tant ce principe que le renvoi devant un médiateur parisien.
Lors de l'audience, les parties ont confirmé leur souhait de tenter une médiation judiciaire confiée au Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 5] dont elles ont sollicité la désignation.
Elles ont précisé que compte tenu de l'importance du litige, il convenait de prévoir une vingtaine d'heures de médiation. Elles ont confirmé leur accord pour supporter par moitié la provision qui sera fixée.
SUR CE, LA COUR':
Les parties ayant exprimé leur accord pour qu'une médiation judiciaire soit ordonnée, il convient de faire droit à leur demande et de désigner, vu leur accord, le Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 5] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile':
Ordonne une médiation judiciaire portant sur la totalité du litige opposant devant la cour d'appel de Rennes (1re chambre section A) la Selarl TCA ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Selarl [P] [H] & Associés à la Selarl Cabinet [P] [H] & Associés.
Désigne pour y procéder le Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 5], [Adresse 3] ([XXXXXXXX01]).
Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du versement de la provision fixée ci-dessous entre les mains du médiateur désigné.
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 10'000'euros TTC et dit que chacune des parties devra verser au médiateur désigné une somme de 5'000'euros TTC au plus tard le 30 juin 2024.
Rappelle qu'à défaut de versement de l'intégralité de la somme de 10'000'euros à la date ainsi fixée, la présente décision sera caduque.
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 22 octobre 2024 à 14h.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT