ARRET
N°
[J]
C/
S.A.R.L. GOUDE INVEST
représentée par la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
VA/VB/LN/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04867 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5ZF
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [J]
née le 14 Septembre 1977 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Anaïs TITAH ZERIZER substituant Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Société GOUDE INVEST, Société à Responsabilité Limitée (société à associé unique) au capital de 1.533.295 euros ayant son siège social, [Adresse 5] ' [Localité 4], immatriculée au RSC de VERSAILLES sous le numéro 803 699 818, représentée par la SELARL ML CONSEILS, en la personne de Maître [Z] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société GOUDE INVEST, et désigné en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 28 décembre 2018
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MARCIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 09 avril 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. [N] [C] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 11 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
DECISION :
En 2015, la société Goude Invest a souhaité acquérir les titres de sociétés appartenant à la société Cydel développement. Elle a notamment fait appel à Mme [G] [J], avocate au barreau de Paris, pour des prestations de conseil et de rédaction juridique.
Par acte du 23 juillet 2015, la société Goude Invest et la société Cydel développement ont conclu un protocole de cession sous conditions suspensives portant sur l'intégralité des titres des sociétés Chantal et Modalit. L'une des conditions portant sur l'absence de survenance d'un événement défavorable susceptible d'affecter de façon significative les actifs et/ou l'activité des sociétés cibles. L'acte de cession prévoyait les déclarations d'usage du cédant. Il prévoyait en outre une garantie d'actif et de passif consentie par le cédant jusqu'au 30 septembre 2018, plafonnée à 300 000 euros, et assortie d'une garantie à première demande émise par une banque de premier rang pour un montant de 150 000 euros réduite à 100 000euros passé un délai d'un an.
Les parties ont réitéré la vente le 14 septembre 2015.
Par acte du 30 juin 2016, la société Goude Invest a assigné la société Cydel développement devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 900 000 euros de dommages et intérêts pour dol.
Parallèlement, la société Goude Invest a sollicité devant le juge des référés l'exécution de la garantie à première demande consentie par la société HSBC. Il a été fait droit à sa demande aux termes d'un arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Paris du 11 janvier 2018.
Le 27 septembre 2018, la société Goude Invest a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Versailles. Le 25 octobre 2018, elle a été placée en redressement judiciaire, puis le 20 décembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, la société Goude Invest a informé Mme [J] qu'elle entendait mettre en jeu sa responsabilité civile professionnelle en raison d'un défaut de conseil dans le cadre de l'acquisition des titres de la société Cydel développement, puis l'a assignée devant le tribunal judiciaire d'Amiens par acte du 21 décembre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 14 février 2013, Mme [J] a demandé au juge de la mise en état de juger que le tribunal judiciaire d'Amiens était incompétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, au motif que le ressort du tribunal judiciaire d'Amiens n'était pas limitrophe de celui du tribunal judiciaire de Paris.
La société Goude Invest a soutenu en réponse que le tribunal judiciaire d'Amiens était limitrophe aux ressorts des cours d'appel de Paris et de Versailles, où Mme [J] pouvait postuler.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
-constaté l'incompétence du tribunal judiciaire d'Amiens,
-renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis,
-condamné la société Goude Invest aux dépens et à une indemnité de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance et a suivi la procédure d'assignation à jour fixe.
PRETENTIONS DES PARTIES
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Par conclusions notifiées le 4 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise mais uniquement en ce qu'elle a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis,
Et statuant à nouveau,
-ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris,
En tout état de cause,
-condamner la société Goude Invest, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens et à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, la société Goude Invest, représentée par son liquidateur, demande à la cour de :
Rejeter les demandes de Mme [J],
En conséquence,
Confirmer la décision querellée,
Condamner Mme [J] à verser à la société Goude Invest, représentée par son liquidateur judiciaire Me Cosme Rogeau, à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
1. Sur la juridiction de renvoi
Me [J] rappelle qu'avocate au barreau de Paris, elle peut postuler en première instance devant les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre. Elle soutient que le ressort limitrophe s'apprécie par référence au ressort de la juridiction saisie et doit s'entendre des tribunaux où elle peut postuler et non des cours d'appel où elle peut postuler. En conséquence, les juridictions limitrophes du tribunal judiciaire de Paris sont Pontoise, Versailles, Evry, Melun, et Meaux. Le juge de la mise en état ne pouvait pas renvoyer devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Elle soutient encore que la société Goude Invest, n'ayant pas 'valablement' exercé son privilège de délocalisation, en a perdu l'exercice, de sorte que Me [J] est fondée à invoquer la compétence naturelle de son domicile professionnel, à savoir le tribunal judiciaire de Paris.
La société Goude Invest répond que le ressort s'apprécie par rapport aux cours d'appel devant lesquelles l'avocat peut postuler, à savoir [Localité 6] et [Localité 8].
Sur ce,
L'article 47 du code de procédure civile dispose : « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ».
Ce texte autorise un magistrat ou un auxiliaire de justice, partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, à demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe.
Il permet aussi à hauteur d'appel de solliciter le renvoi devant une cour limitrophe dans les mêmes conditions.
Pour les besoins de l'application de l'article 47 du code de procédure civile, le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit. Pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre, par application du principe de multipostulation énoncé à l'article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
L'appel ne peut ensuite être interjeté, à peine d'irrecevabilité, que devant la cour dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal qui a statué, sauf aux parties à demander ensuite le renvoi devant une autre cour d'appel. En cas de demande de renvoi en appel, le renvoi ne peut être demandé que devant une autre cour d'appel limitrophe.
En saisissant le tribunal judiciaire d'Amiens, la société Goude Invest, demandeur, a manifesté sa volonté de voir appliquer la délocalisation prévue par l'article 47 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que plaide Mme [J], une erreur sur la notion de juridiction limitrophe ne lui a pas fait perdre ce droit.
Par ailleurs, le juge de la mise en état n'a pas statué ultra petita en exerçant sa faculté discrétionnaire de dépaysement devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Il reste que cette juridiction n'était pas davantage compétente que le tribunal judiciaire d'Amiens. Le caractère limitrophe de la juridiction s'apprécie, lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d'appel dont il dépend.
Il convient donc de dépayser l'affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
2. Sur les demandes accessoires.
L'ordonnance sera confirmée.
Au regard des décisions prises dans le sens de chacun des parties, celles-ci conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel et de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens le 30 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire d'Amiens incompétent, et sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'infirme en ce qu'elle a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis,
Statuant à nouveau,
Ordonne le renvoi devant le tribunal judiciaire de Pontoise,
Dit que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Pontoise par le greffe de la cour d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles d'appel, rejette les demandes contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE