2ème Chambre
ARRÊT N°221
N° RG 23/05845
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFNW
(Réf 1ère instance : 23/00729)
M. [J] [D]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GARNIER
- Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (59)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D] a été affilié au Régime social des indépendants Nord-Pas-de-Calais (le RSI) du 15 février 2013 au 22 novembre 2016.
A ce titre, le RSI aux droits duquel se trouve l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a, entre le 23 décembre 2015 et le 10 avril 2018, émis les contraintes suivantes au titre de cotisations impayées et majorations de retard :
contrainte du 23 décembre 2015 signifiée le 8 janvier 2016,
contrainte du 17 juin 2016 signifiée le 27 juin suivant,
contrainte du 17 juin 2016 signifiée le 27 juin suivant,
contrainte du 15 juillet 2016 signifiée le 20 juillet suivant,
contrainte du 15 novembre 2016, signifiée le 2 décembre 2016,
contrainte du19 septembre 2017 signifiée le 21 septembre suivant,
contrainte du10 avril 2018 signifiée le 24 avril suivant.
Poursuivant l'exécution de ces contraintes, l'URSSAF a fait délivrer le 25 juillet 2022 à M. [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d'une somme de 59 564,02 euros en principal et frais.
Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal de saisie-attribution du 3 février 2023, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par M. [D] auprès du Crédit mutuel de [Localité 7], pour avoir paiement d'une somme de 59 962,05 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [D] par acte du 10 février 2023.
Invoquant la nullité des actes de signification des contraintes et la prescription de l'action en exécution de celles-ci, M. [D] a, par acte du 9 mars 2023, fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution de Saint-Brieuc en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 13 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en exécution des contraintes émises par l'URSSAF,
débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dit que la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 entre les mains du Crédit mutuel est parfaitement régulière,
dit que la saisie précitée doit produire ses pleins effets,
débouté M. [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus ample sou contraires,
condamné M. [D] aux dépens de la présente instance,
rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
M. [D] a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2023, il demande à la cour de le réformer et de :
débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
déclarer irrecevable comme prescrite l'action en exécution des contraintes émises par l'URSSAF datées des 23 décembre 2015, 17 juin 2016, 17 juin 2016, 15 juillet 2016, 15 novembre 2016, 19 septembre 2017 et 10 avril 2018,
annuler les significations en date des 8 janvier 2016, 27 juin 2016, 20 juillet 2016, 2 décembre 2016, 21 septembre 2017 et 24 avril 2018 des contraintes émises par l'URSSAF,
constater le défaut de créance de l'URSSAF,
ordonner pour défaut de titre exécutoire, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 sur le compte bancaire ouvert par M. [D] dans les livres du Crédit Mutuel,
condamner l'URSSAF au paiement de la sommme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
constater que l'URSSAF dispose de sept titres exécutoires définitifs,
constater que la créance de l'URSSAF n'est pas prescrite,
constater que la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 et dénoncée le 10 février 2023 est parfaitement fondée et régulière,
condamner M. [D] aux entiers dépens et frais d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité des actes de signification
M. [D] sollicite la nullité des actes de signification de chacune des sept contraintes sur le fondement des articles 693 et 694 du code de procédure civile, au motif que les actes ne comporteraient pas les mentions suffisantes relatant les diligences accomplies par l'huissier pour s'assurer de la réalité du domicile de l'intéressé.
- Il ressort cependant des mentions du procès-verbal du 8 janvier 2016 qu'aux fins de signifier à M. [D] la contrainte du 23 décembre 2015, l'huissier s'est rendu à l'adresse mentionnée sur cette contrainte '[Adresse 2], et après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par les éléments suivants 'nom sur lettres', et avoir constaté que la signification à personne même du destinataire s'avérait impossible pour les raisons suivantes 'absence momentanée', il a mentionné que 'n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner', il a procédé à la signification de l'acte par remise de celui-ci en son étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
Il est à cet égard de jurisprudence établie que l'huissier s'exécute suffisamment en vérifiant, dès lors que personne ne peut recevoir l'acte, que le domicile auquel il se présente est bien celui qui est indiqué dans les pièces de procédure et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.
Si l'huissier a mentionné sur l'acte 'nom sur lettres' au lieu de 'nom sur la boîte aux lettres', cette impropriété sémantique ne saurait conduire à la nullité de l'acte, dès lors que l'huissier a bien vérifié la certitude du domicile du destinataire en vérifiant que son nom figurait sur la boîte aux lettres, M. [D] ne prétendant du reste nullement que l'adresse à laquelle l'huissier s'est rendu n'était pas son domicile.
- S'agissant de la signification faite le 21 septembre 2017 de la contrainte émise le 19 septembre 2017, l'acte dont la tentative de signification à personne a été faite à la même adresse porte les mêmes mentions que la signification précédente, dont il a été jugé qu'elle était régulière.
- S'agissant de la signification faite le 2 décembre 2016 de la contrainte émise le 15 novembre 2016, l'acte dont la tentative de signification à personne a été entreprise à la même adresse, porte la mention suivante relative à la certitude du domicile 'le nom du destinataire sur la boîte aux lettres', et la mention selon laquelle 'la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible (en raison) d'une absence momentanée.'
Pour les mêmes motifs que précédemment, l'huissier a accompli les diligences nécessaires et suffisantes en vérifiant, dès lors que personne ne peut recevoir l'acte, que le domicile auquel il se présente est bien celui qui est indiqué dans les pièces de procédure et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.
- S'agissant de la signification faite le 20 juillet 2016 de la contrainte émise le 15 juillet 2016, l'acte porte la mentions suivante relative à la certitude du domicile 'connu de l'étude' et les mentions selon lesquelles 'la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible (en raison) d'une absence momentanée', (et) n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail', l'acte a été déposé à l'étude.
- Les significations du 27 juin 2016 des deux contrainte émises le 17 juin 2016 portent les mêmes mentions que la signification précédente.
Comme l'a exactement analysé le juge de l'exécution la mention 'connu de l'étude' répond également aux mêmes exigences de vérification du domicile de l'intéressé toujours à la même adresse, M [D] ne déclarant pas qu'il n'avait plus pour domicile l'adresse à laquelle la signification a été faite, et en inscrivant cette mention, l'huissier peut faire référence aux précédentes significations faites à l'intéressé à la condition qu'il y ait une tentative de signification à personne à la même adresse, ce qui a bien été le cas des significations en question.
- S'agissant de la signification du 24 avril 2018 de la contrainte émise le 10 avril 2018, l'acte porte la mentions suivante relative à la certitude du domicile 'confirmation du voisinage' et les mentions selon lesquelles 'la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible (en raison) d'une absence momentanée' (et) n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail', l'acte a été déposé à l'étude.
Il est à cet égard de principe que, l'huissier n'étant pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assure du domicile, la régularité de l'acte de signification est déduite du fait que l'huissier s'est rendu à l'adresse mentionnée dans les actes de procédure qui lui a été confirmée en interrogeant le voisinage.
Enfin, il ressort des mentions des sept actes de signification, qu'un avis de passage, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant, a été laissé au domicile le même jour conformément à l'article 656 du code de procédure civile, et que la lettre prévue par l'article 658 dudit code a été adressée le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de signification de l'acte au destinataire, avec copie de l'acte de signification.
Au regard de ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, il est donc établi que l'huissier a satisfait aux exigences de ces textes.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a estimé qu'il n'existait aucun motif de nullité au sens de l'ensemble des articles du code de procédure civile soulevés par M. [D], et qu'en outre celui-ci ne prétendant pas qu'il ne s'agissait pas de son domicile ou n'avoir pas reçu la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, il avait la possibilité de prendre connaissance des sept contraintes à l'étude de l'huissier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa prétention visant à annuler les actes de signification des sept contraintes litigieuses.
Sur la prescription
Au soutien de son appel M. [D] fait valoir qu'eu égard au délai de prescrition de trois ans, applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action de l'URSSAF en recouvrement forcée des contraintes, engagée le 3 février 2023, serait prescrite.
Il est à cet égard de principe que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi que l'a exactement rappelé le juge de l'exécution, il est de principe que la prescription court à compter de la signification de la contrainte. Il est également de principe que la prescription applicable est interrompue par un acte d'exécution, par le paiement du débiteur, par la signification d'un commandement de payer valant saisie ou par une demande d'octroi de délais de paiement.
A cet égard, il convient de prendre en compte pour l'application de la prescription les paiements reçus par l'étude d'huissier en date du 25 juillet 2018 pour un montant de 760,78 euros et 1 244 euros, et le 26 juillet 2018 pour un montant de 220,55 euros.
Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, aucun élément au dossier ne permet d'imputer ces acomptes sur les sept contraintes, le document produit relatif à l'état des versements au 4 avril 2023 ne contient aucun détail sur l'affectation des sommes précitées sur les sept contraintes.
Il convient dès lors de faire application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil relatif aux règles d'imputation des paiements.
Aux termes de ces dispositions, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'occurence, les dettes étant toutes échues, et à égalité d'intérêt, l'imputation doit se faire sur la dette la plus ancienne, à savoir la contrainte du 23 décembre 2015 signifiée le 8 janvier 2016 correspondant au dossier n° 2201924 mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution pour un montant de 5 822,27 euros.
Les virements opérés les 25 et 26 juillet 2018 ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil.
Par conséquent, un nouveau délai de trois ans a couru à compter du 26 juillet 2018 pour prendre fin le 26 juillet 2021.
Cependant, l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'état d'urgence sanitaire, a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
La durée de trois ans de la prescription devait donc prendre fin le 14 novembre 2021.
Cependant, l'article 25 VII de la loi de finances rectificatives n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021 a prévu le report d'un an des prescriptions pour les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
La durée de la prescription a donc été reportée d'un an, soit le 14 novembre 2022.
Cependant, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 25 juillet 2022 a interrompu une nouvelle fois la prescription et un nouveau délai de trois ans a commencé à courir.
Il en résulte que l'action en recouvrement de cette contrainte n'était pas prescrite à la date à laquelle l'URSSAF a fait procéder à la saisie-attribution, le 3 février 2023.
En revanche, les deux contraintes du 17 juin 2016 signifiées le 27 juin suivant, du 15 juillet 2016 signifiée le 20 juillet suivant, et du 15 novembre 2016 signifiée le 2 décembre 2016, ne pouvaient plus être exécutées à compter du, respectivement, 27 juin 2019, 20 juillet 2019 et 2 décembre 2019.
S'agissant de la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 21 septembre suivant, la durée de trois ans de la prescription devait donc prendre fin le 21 septembre 2020.
Cependant, l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 a suspendu le délai de prescription pendant une durée de 111 jours, et la durée de trois ans de la prescription devait donc prendre fin le 14 novembre 2021.
Toutefois, l'article 25 VII de la loi de finances rectificatives n° 2021-953 publiée le 19 juillet 2021 a prévu le report d'un an des prescriptions pour les actes de recouvrement qui auraient dû être adressés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.
La durée de la prescription a donc été reportée d'un an, soit le 14 novembre 2022.
Cependant, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 25 juillet 2022 a interrompu une nouvelle fois la prescription et un nouveau délai de trois ans a commencé à courir.
Il en résulte que l'action en recouvrement de cette contrainte n'était pas prescrite à la date à laquelle l'URSSAF a fait procéder à la saisie-attribution, le 3 février 2023.
S'agissant enfin de la contrainte émise le 10 avril 2018 et signifiée le 24 avril 2018, le même raisonnement que celui qui précède doit être tenu.
Il en résulte que l'action en recouvrement de cette contrainte n'était pas prescrite à la date à laquelle l'URSSAF a fait procéder à la saisie-attribution, le 3 février 2023.
Après réformation du jugement attaqué sur ce point, il convient donc de donner effet à la saisie-attribution dans la limite des contraintes émises les 23 décembre 2015, 19 septembre 2017 et 10 avril 2018, soit les sommes de 5 822,27 euros (dossier 2201924), 1 068,19 euros (dossier 2201920) et 2 109,35 euros (dossier 2201919), soit la somme de 8 999,81 euros, sous déduction des paiements de 2 225,33 euros imputés sur la contrainte du 23 décembre 2015, le surplus étant prescrit.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Devant être regardée comme partie principalement succombante, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel.
Enfin, par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Or, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, l'URSSAF ne demande pas la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, se bornant à demander sa condamnation aux entiers dépens et frais d'instance.
Il n'y a donc pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le juge de l'exécution de Saint-Brieuc, sauf en ce qu'il a :
rejeté la demande d'annulation des actes de signification des sept contraintes,
débouté M. [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] aux dépens,
Déclare prescrite l'action en exécution des contraintes émises par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais les 17 juin 2016, 17 juin 2016, 15 juillet 2016 et 15 novembre 2016 ;
Donne effet à la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais entre les mains du Crédit mutuel dans la limite des contraintes émises les 23 décembre 2015, 19 septembre 2017 et 10 avril 2018, pour un montant de 8 999,81 euros, sous déduction des paiements de 2 225,33 euros imputés sur la contrainte du 23 décembre 2015 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample.
LE GREFFIER LE PRESIDENT