COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/10614 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYCD
Ordonnance n° 2024/M137
Monsieur [B] [W]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF de la SELARL CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
demandeur à l'incident
Madame [S] [T]
représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant)
Intimée
défenderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 juin 2024, l'ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
Madame [T] et Monsieur [W] se sont mariés à [Adresse 4] (21) le [Date mariage 3] 1990 sous le régime de la séparation de biens.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 13 novembre 2012 confirmé par arrêt du 4 septembre 2013.
Par assignation du 28 décembre 2021, Monsieur [W] a fait assigner Madame [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE.
Il a réclamé le remboursement, avec intérêts, d'une somme ayant fait l'objet de plusieurs versements au profit de son épouse et d'une reconnaissance de dette en 2009.
Selon jugement contradictoire du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE EN PROVENCE a déclaré recevable l'assignation délivrée par Monsieur [W] et l'a débouté de ses demandes.
Monsieur [W] a formé appel de la décision par déclaration par voie électronique du 4 août 2023.
Le 28 août 2023, il a été répondu par le conseil de l'appelant, à l'interrogation du conseiller de la mise en état, qu'à ce jour la décision n'avait pas été signifiée.
Le 13 septembre 2023, la procédure a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Par conclusions du 9 octobre 2023, l'appelant a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en sollicitant la désignation d'un expert en écritures pour authentifier la signature de Madame [T] sur la reconnaissance de dette.
Le 29 novembre 2023, l'intimée a communiqué des conclusions d'incident.
Le 7 décembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l'incident au 14 mai 2024.
Par ses conclusions sur incident du 28 mars 2024, Monsieur [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- REJETER les demandes de Madame [T],
- DÉSIGNER tel expert avec pour mission d'authentifier la signature portée sur la reconnaissance de dette du 31 janvier 2009 en comparaison avec les trois pièces qu'il énumère, et toutes autres pièces,
- CONDAMNER Madame [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- La CONDAMNER aux dépens.
Il fonde sa demande sur les articles 143 et suivants du code de procédure civile.
Il soutient que, lorsque son épouse a fondé l'entreprise d'optique, il lui a apporté son savoir-faire en tant qu'ancien expert comptable et il a investi des fonds personnels dans l'achat de matériaux et la constitution d'une trésorerie car son épouse ne disposait d'aucun revenu ni capital.
Il indique que la reconnaissance de dette a été établie sur sa demande afin de garantir ses droits, après que son épouse lui a fait part de son intention de divorcer.
Il rappelle que le terme du délai de remboursement était en 2016 et qu'il s'est montré patient.
Il soutient que la preuve que Madame [T] a signé la reconnaissance de dette est primordiale car elle sera alors opposable à la débitrice.
Il rappelle qu'un tel acte fait présumer la remise des fonds qu'il n'aura dès lors pas à prouver, alors que l'absence de cette preuve lui a été opposée en première instance.
Il précise qu'il dispose de documents de comparaison en original à soumettre à l'expert.
Il explique qu'il ne peut se procurer la preuve des versements par virements depuis son compte car les relevés de cette période ne sont pas conservés par la banque.
Par ses dernières conclusions sur incident du 8 avril 2024, Madame [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- DÉCLARER que dès lors que Monsieur [W] affirme avoir fait les versements énumérés dans la reconnaissance de dette, il doit rapporter la preuve des versements sans pouvoir opposer à Mme [T] la reconnaissance de dette du 11 janvier 2009 qu'elle conteste avoir signée,
- DÉCLARER que cette question doit être tranchée par la Cour d'appel statuant au fond, qui ordonnera au besoin l'expertise graphologique sollicitée qui en l'état, l'absence de preuve des versements, ne présente pas d'intérêt au débat.
- DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes irrecevables et mal fondées.
- CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [W] aux dépens.
Elle soutient que dans la mesure où Monsieur [W] ne prouve pas avoir réalisé les versements qu'il invoque, la reconnaissance de dette est inutile.
Elle ajoute qu'il appartient à la cour de juger si l'appelant fait la preuve du transfert de fonds.
Elle réplique que les décisions de jurisprudence produites par Monsieur [W] ne sont pas applicables en l'espèce car elle conteste lui avoir versé une quelconque somme, avoir signé le document qu'il invoque et car Monsieur [W] ne prouve pas les versements dont il se prévaut.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état.
L'article 907 du code de procédure civile renvoie à l'article 789 de ce code en ce qui concerne les pouvoirs du conseiller de la mise en état au cours de l'instruction des affaires en appel.
Ce dernier texte permet au magistrat de la mise en état d'ordonner, même d'office, toutes mesures d'instruction.
L'expertise sollicitée concerne la vérification de signature qui est régie par ailleurs par des textes spécifiques.
L'article 285 du code de procédure civile dispose que 'La vérification des écritures sous seings privés relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.'
Les articles 287 et suivants de ce code prévoient que, lorsque la partie à laquelle l'acte sous seing privé est opposé dénie son écriture ou sa signature, le juge du fond doit procéder lui-même à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose, en sollicitant des parties la production de pièces en original, en ordonnant leur comparution personnelle ou en faisant appel à un consultant.
L'article 146 du même code prévoit que ''Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'
En l'espèce, Monsieur [W] sollicite la vérification de la signature de Madame [T] apposée sur l'acte daté du 31 janvier 2009 qu'il qualifie de 'reconnaissance de dette'.
Cette mesure est réclamée pour pouvoir bénéficier de la présomption de remise des fonds produite par la reconnaissance de dette car il est dans l'impossibilité de se procurer la preuve de ces remises.
Cependant, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la force probante d'un élément de preuve et son étendue.
Il appartient à la cour de se prononcer sur la valeur de l'acte litigieux daté du 31 janvier 2009 puis de procéder, si elle l'estime nécessaire, à la vérification de signature grâce aux pièces de comparaison apportées par Monsieur [W]. Elle pourra décider de recourir à une consultation pour vérifier la réalité de la signature en cas de nécessité.
Le conseiller de la mise en état doit donc se déclarer incompétent pour connaître de la demande d'expertise en écriture de Monsieur [W].
Monsieur [W], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident.
Il sera condamné à verser à Madame [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et non susceptible de recours indépendamment de l'arrêt au fond,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande d'expertise de Monsieur [W] ;
Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens de l'incident ;
Condamne Monsieur [B] [W] à verser à Madame [S] [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Aix-en-Provence, le 11 juin 2024
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier