COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 11 JUIN 2024
N° 2024/75
Rôle N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEEQ
[R] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
[Y] [V]
MINISTERE PUBLIC
Copie délivrée :
contre émargement
le : 11 Juin 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
11 Juin 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'[Localité 7] en date du 30 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/367.
APPELANT
Monsieur [R] [V]
né le 07 Août 1992 à [Localité 6] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
assisté de Maître Laurence DOMENACH, avocat inscrit au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN, demeurant [Adresse 1]
avisé et non comparant
Monsieur [Y] [V]
né le 12 Octobre 1957 à [Localité 6] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 9]
comparant
PARTIE JOINTE:
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 8]
avisé, ayant déposé des réquisitions écrites
----*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats :Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Les faits
Monsieur [R] [V] a été hospitalisé le 19 mai 2024 en urgence dans le cadre de soins contraints au visa de l'article L.3211-3 et suivants du code de la santé publique au centre hospitalier de MONTPERRIN à la demande d'un tiers, monsieur [Y] [V]. Le certificat médical initial du 19 mai 2024 fait état à son sujet d'un comportement 'bizarre', du fait que l'intéressé a été vu dans les rues de [Localité 10] avec un drapeau de la PALESTINE et une épée en plastique, et que ses propos et messages étaient 'bizarres'.
Monsieur [R] [V] est connu des services hospitaliers de MONTPERRIN pour des troubles du comportement sur la voie publique.
Par requête déposée au visa des articles R.3211-10 et R.3211-12 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier de MONTEPERRIN a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure en cours.
Par acte reçu le 31 mai 2024, monsieur [R] [V] a interjeté appel de la décision sus-dite.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la forme
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 30 mai 2024.M. [R] [V] a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat, par mail adressé au greffe de la cour le 31 mai 2024. Son recours sera donc déclaré recevable.
Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.
Sur le fond
La mesure contestée ayant été levée le 10 juin 2024 par monsieur le directeur du centre hospitalier MONTPERRIN, il y a lieu de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par monsieur [R] [V];
Constatons que l'appel formé par monsieur [R] [V] est devenu sans objet;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEEQ
Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024
Le greffier
à
[R] [V]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 concernant l'affaire :
M. [R] [V]
Représentant : Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
M. [Y] [V]
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEEQ
Aix-en-Provence, le 11 Juin 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Montperrin ([Localité 7])
- [P] [X]
- Monsieur [Y] [V]
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 7]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2024 concernant l'affaire :
M. [R] [V]
Représentant : Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN
M. [Y] [V]
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier